Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 26 janvier 2026
- ECLI
- 6979e802cdc6046d47f71c51
- Date
- 26 janvier 2026
- Condamnation
- 498 068 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
MINUTE N° 26/45 Copie exécutoire à : - Me Laurence FRICK Copie conforme à : - greffe civil TJ [Localité 6] (11ème ch.civ.) Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 Janvier 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01533 N° Portalis DBVW-V-B7J-IQOA Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 26 mars 2025 par la 11ème chambre civile, commerciale et des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.A.S. SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DE LA NUÉE BLEUE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.A.S. RENCONTRES ET COMMUNICATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non représentée, assignée par actes de commissaire de justice des 13 mai 2025 et 18 juillet 2025 respectivement à étude de commissaire de justice et selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE La Sas Hôtelière de la Nuée Bleue exploite un hôtel dénommé Léonor, sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Se prévalant d'une erreur de paiement effectuée au profit de la Sas Rencontres et communication pour une facture due en réalité à une autre société prestataire de l'hôtel et de l'absence de réponse de la Sas Rencontres et communication à ses demandes en restitution des fonds, la société Hôtelière de la Nuée Bleue a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé pour obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme provisionnelle de 4 940,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024, outre une somme provisionnelle de 800 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 1 500 euros. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 26 mars 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg s'est déclaré territorialement compétent, a rejeté la demande de la Sas Hôtelière de la Nuée Bleue tendant à l'obtention d'une provision correspondant à la restitution d'une somme indûment versée à la Sas Rencontres et communication, a également rejeté ses demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts et d'une indemnité de procédure fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que sa compétence territoriale tenait au lieu du fait dommageable et de réalisation du dommage, à savoir le siège social de la demanderesse ; que si celle-ci rapportait la preuve du paiement effectué auprès de la société Rencontres et communication, elle n'établissait pas son caractère indu, se contentant de s'appuyer sur des courriels et mises en demeure établis par ses soins sans justifier de la réalité d'une erreur de créancier par le biais des factures à régler ni expliquer pourquoi elle disposait des coordonnées bancaires de la défenderesse. La Société Hôtelière de la Nuée Bleue a, par déclaration enregistrée le 3 avril 2025, interjeté appel de cette décision. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société Hôtelière de la Nuée Bleue demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer la décision contestée et, statuant à nouveau : - condamner la société Rencontres et communication à restituer à la société Hôtelière de la Nuée Bleue la somme provisionnelle de 4 940,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024 ; - condamner la société Rencontres et communication à lui verser une somme provisionnelle de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société Rencontres et communication à verser à la société Hôtelière de la Nuée Bleue une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure de première instance ; - condamner la société Rencontres et communication à verser à la société Hôtelière de la Nuée Bleue une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d'appel ; - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son appel, la société Hôtelière de la Nuée Bleue expose avoir effectué par erreur un virement à hauteur de 4 940,68 euros au profit de la société Rencontres et communication au lieu de la société Communide, qui constitue l'un de ses prestataires habituels. Elle précise que le service comptable qui a procédé audit virement s'occupe de plusieurs hôtels et dispose d'une base de données communes dans laquelle figurent les deux sociétés, ce qui explique la confusion qui a eu lieu et le fait qu'elle dispose du relevé d'identité bancaire de l'intimée. Elle indique produire diverses pièces complémentaires justifiant du caractère indu du paiement effectué et de son droit à restitution. Elle insiste sur les démarches amiables effectuées auprès de la société Rencontres et communication aux fins de restitution de ses fonds et le préjudice résultant pour elle du silence adverse. L'appelante a fait signifier à la société Rencontres et communication sa déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai par acte délivré à étude le 12 mai 2025 et ses conclusions par acte délivré le 18 juillet 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'intimée n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 26 janvier 2026. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, l'article 1302-1 suivant précisant que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l'a indûment reçu. Il résulte des pièces produites à hauteur de cour que : - le 8 avril 2022, la Sas Hôtelière de la Nuée Bleue a viré au profit du compte de la société Rencontres et communication la somme de 4 940,68 euros avec mention « [Localité 4] 3632+3631 » ; - ces références correspondent aux numéros des factures dues envers la société Communide datées du 22 décembre 2021 et payables au 21 janvier 2022 à hauteur de 4 726,50 euros (facture FA3631) et 214,18 euros (facture FA3632) soit la somme totale de 4 940,68 euros ; - le listing permettant d'effectuer les virements fait apparaître lors d'une recherche par le début du mot « commu » les noms et coordonnées bancaires des sociétés Communide d'une part et Rencontres et communication d'autre part l'une sous l'autre ; - la société Hôtelière de la Nuée Bleue a effectué un virement de 4 980,68 euros au profit de la société Communide le 14 avril 2022 avec mention comme motifs « fact 3632+3631 » ; - elle a adressé un courrier de mise en demeure à la société Rencontres et communication en date du 21 mai 2024 réceptionné le 30 mai 2024 portant réclamation de la somme litigieuse et se référant aux courriels adressés à Mme [K] (sous dénomination [Courriel 5]) en date des 4 septembre 2023, 29 décembre 2023 et 17 mai 2024. Ces pièces suffisent à établir que le virement effectué le 8 avril 2022 au profit de la société Rencontres et communication lui a été adressé par erreur aux lieu et place de la société Communide, seule envers laquelle la société Hôtelière de la Nuée Bleue était débitrice. Celle-ci est donc tenue à restituer les fonds ainsi reçus. Sur infirmation de l'ordonnance querellée, elle sera condamnée à verser à la société appelante la somme provisionnelle de 4 940,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 correspondant à la date de réception de la mise en demeure. L'appelante sollicite en outre l'octroi de dommages et intérêts compte tenu de l'absence de suite donnée par la partie adverse à ses réclamations. Il sera toutefois observé que l'erreur de versement provient initialement de ses services et que la société Hôtelière de la Nuée Bleue ne qualifie pas le préjudice qu'elle subit par suite de la carence adverse et qui ne serait pas suffisamment couvert par les intérêts et l'indemnité de procédure accordée ci-dessous. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée. Au vu de l'issue du litige, l'ordonnance querellée sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais et dépens et la société Rencontres et communication sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel et à verser à la société Hôtelière de la Nuée Bleue une indemnité de procédure de 800 euros en première instance et 1 300 euros en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut ; INFIRME l'ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la Sas Hôtelière de la Nuée Bleue tendant à l'octroi de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la Sas Rencontres et communication à verser à la Sas Hôtelière de la Nuée Bleue la somme provisionnelle de 4 940,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ; CONDAMNE la Sas Rencontres et communication, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à la société Hôtelière de la Nuée Bleue une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure de première instance et une somme de 1 300 euros au titre de la procédure d'appel ; CONDAMNE la Sas Rencontres et communication à supporter la charge des dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et les piarticle 805 du code de procédure civilearticle 1302 du code civil dispose que tout paiemearticle 700 du code de procédure civile et larticle 659 du code de procédure civile. Larticle 659 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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6979e802cdc6046d47f71c51
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