Trib. de CommerceChambre 04
Trib. de Commerce · Chambre 04 — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6979efd0cdc6046d47f7d5e9
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 91 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 21 janvier 2026 4ème Chambre N° PCL : 2026J00078 SASU FP ELEC N° RG: 2025P01003 Juge Commissaire : M. Dominique DUBOIS Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [E] Mandataire judiciaire : SELARL FIDES prise en la personne de Me [W] [F] Sur saisine du Ministère Public Division Economique Financière et Commerciale [Adresse 4] à l'encontre de : SASU FP ELEC [Adresse 2] RCS CRETEIL : 878099993 2019 B 6404 Représentant légal : M. [V] [D] [D] [Adresse 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 14 janvier 2026 devant M. Dominique DUBOIS, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, 1 ère Vice-Procureure la République Délibérée par M. Dominique DUBOIS, président, M. Georges CHAMPION, M. François BROUARD, juges, Prononcé le 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe Minute signée par M. Dominique DUBOIS président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier. A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce, A la diligence du greffier agissant en vertu de l'article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil la SASU FP ELEC a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître à l'audience du 17 septembre 2025 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. M. [V] [D] [D], représentant légal de la société, a été convoqué à l'audience par courrier recommandé avec avis de réception. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 878099993 (2019 B 6404). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de travaux d'installation électrique dans tous locaux, pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2]. A cette chambre du conseil : * le ministère public représenté par M. Didier Allard, en qualité de procureur de la République adjoint, a été entendu en ses observations, * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. * les salariés ne sont pas représentés. A cette audience, l'affaire a été mise à l'enquête de M. [U], juge commis, assisté de la SELARL FIDES prise en la personne de Me [W] [F], mandataire judiciaire. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république. Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 14 janvier 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil : * le ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, République, en qualité de 1 ère viceprocureure de la République, a été entendu en ses observations, * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. * les salariés ne sont pas représentés. Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal. Le ministère public observe que : L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l'encontre du débiteur pour un montant de 910,00€, Il existe des inscriptions de privilèges prises par les organismes de sécurité sociale pour un montant de 30.365,00€, Le dépôt des comptes annuels des exercices 2022 à 2024 n'a pas été régularisé, Le passif exigible connu est estimé à 54.024,75€ pour un actif disponible inconnu du tribunal. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements, Le ministère public maintient sa demande de redressement judiciaire. Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 30 octobre 2024 date à laquelle : - l'entreprise ne payait plus ses cotisations sociales. * on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement. Il résulte des débats en chambre du conseil et de la note du ministère public : Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits à l'appui de la saisine du tribunal. Que toutefois le ministère public n'établit pas qu'un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible, Qu'il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations sur la désignation de l'administrateur judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L 631-9 du code de commerce. Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements. Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU FP ELEC, Fixe provisoirement au 30 octobre 2024, la date de cessation des paiements. Ouvre une période d'observation de 6 mois. Désigne : M. Dominique DUBOIS, juge commissaire. La SELARL FIDES prise en la personne de Me [W] [F], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [E], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion. Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce. Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 1 er avril 2026 en chambre du conseil à 14h00, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [E], administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Dit que le jugement sera publié conformément à la loi. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le président Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
6979efd0cdc6046d47f7d5e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA