Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 27 janvier 2026
- ECLI
- 6979f07fcdc6046d47f7e755
- Date
- 27 janvier 2026
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 27 JANVIER 2026 N° RG 25/00819 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5A5 Vu la procédure inscrite au Greffe sous le N° RG 25/00819 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5A5 dans une instance entre les parties suivantes : S.A.S. [Adresse 5] représentée par son représentant légal en exercice, domicilé audit siège sis : [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT APPELANTE S.C.I. BROSSOLETTE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY - avocat plaidant Représentée par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant INTIMÉE Vu la déclaration d'appel formée le 22 mai 2025 par la S.A.S. [Adresse 5] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Besançon le 9 avril 2025 dans l'instance l'opposant à à la S.C.I. Brossolette, Vu la constitution d'avocat par la S.C.I. Brossolette du 24 juin 2025, Vu les conclusions de désistement d'appel du 13 janvier 2026, Vu les conclusions de l'intimée du 23 janvier 2026 aux termes desquelles elle accepte que chaque partie conserve à sa charge le montant de ses propres frais et dépens, MOTIFS DE LA DECISION En l'absence d'appel incident ou de demande incidente de la partie intimée, il convient de constater que le présent désistement d'appel est parfait, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, conformément à l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405 du même code. En l'espèce, les parties s'étant accordées sur le fait de conserver chacune les frais et dépens par elles exposés, il y a lieu de faire droit à leur convention sur ce point. PAR CES MOTIFS Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER , conseiller chargé de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Corinne LAUDE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, Vu les dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile, CONSTATONS le désistement par la S.A.S. [Adresse 5] de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Besançon le 9 avril 2025. CONSTATONS le dessaissement de la cour et l'extinction de l'instance. DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Le Greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile auquel re
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6979f07fcdc6046d47f7e755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel