Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 janvier 2026
- ECLI
- 6979f562cdc6046d47f8550d
- Date
- 26 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2026 N° RG 26/00147 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQOH Copie conforme délivrée le 26 Janvier 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 24 Janvier 2026 à 12H10. APPELANT Monsieur [L] [M] [Z] né le 08 Septembre 1992 à [Localité 5] (CUBA) de nationalité Cubaine comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [K] [H], interprète en langue espagnole, ayant préalablement prêté serment, INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'Aix en Provence, MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Janvier 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026 à 11h00 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal judiciaire d' Aix en Provence en date du 22 septembre 2025 portant interdiction du terrritoire national pour une durée de 5 ans; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 20 janvier 2026 à 08H38; Vu l'ordonnance du 24 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [M] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24 Janvier 2026 à 17H43 par Monsieur [L] [M] [Z] ; A l'audience, Monsieur [L] [M] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation ainsi que la nullité de la procédure au motif que le mesures décidant du placement et des droits en rétention ont été notifiées sans interprète en langue espagnole. Il sollicite une assignation à résidence, monsieur ayant des garanties de représentation et ne constituant pas une menace pour l'ordre public; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et le rejet de l'assignation à résidence; il fait valoir que monsieur a une interdiction du territoire, le registre est actualisé, depuis son placement monsieur n'a pas solliciter d'interprète, le registre indique que monsieur lit et comprend le français, monsieur a indiqué comprendre un minimum la langue française qu'il a besoin d'un interprète pour comprendre la technicité du droit, aujourd'hui en 2026 il apparaît que monsieur comprend le français, il a d'ailleurs signé la notification de l'arrêté de placement et a notification des droits sans demander l'assistance d'un interprète ; Monsieur [L] [M] [Z] déclare j'ai bien besoin d'un interprète si je comprenais le français je pourrais mieux me défendre, si je n'ais pas de lieu de résidence je ne serais pas aussi bien habillé, je suis une personne respectable, tout le monde connaît mon adresse... MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Les mentions des diligences consulaires n'ayant pas à apparaître sur le registre dès lors que sont communiquées les pièces justifiants de ces diligences. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence d'interprète : Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français L'article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. En vertu de l'Article L141-3 du CESEDA : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'. La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier; En l'espèce, il résulte de la procédure que l'expression en langue française a été constatée par le premier juge que toutefois, l'examen des pièces versées au dossier et notamment la fiche pénale et le jugement correctionnel en date du 22 septembre 2025 démontrent que monsieur parle l'espagnol et qu'il est donc regrettable que l'arrêté de placement en rétention ainsi que la notification des droits aient eu lieu sans l'assistance d'un interprète en langue espagnole ; Cependant, force est de constater que l'intéressé ne justifie d'aucun grief, qu'il a pu notamment contester son placement en rétention ; le moyen sera donc rejeté Sur la demande d'assignation à résidence : Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance querellée que Monsieur [M] [Z] ne présente aucune garantie de représentation, que ses liens avec sa présumée compagne [W] [R] ne sont aucunement établis pas plus qu'il ne démontre avoir une charge de famille et contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant, que si ce jour la copie d'une carte nationale d'identité de l'enfant [S] et de la carte vitale est produite, cela ne permet aucunement d'établir qu'il participe à l'éducation de ce dernier, ce d'autant qu'aucun élément au nom de Madame [R] n'est produit, Que par ailleurs, Monsieur [M] [Z] est défavorablement connu de la justice, qu'il sort de prison, qu'il ne justi'e pas de ressources ou de logement stable, qu' il a déjà fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence qu'il n'a pas respecté qu'en'n et surabondamment la préfecture justi'e avoir accompli les diligences nécessaires pour organiser son retour vers son pays d'origine, qu'au surplus il sera relevé que monsieur ne justifie d'aucune volonté de quitter le territoire français. En conséquence, en l'absence de passeport en cours de validité d'hébergement effectif et stable sur le territoire national, Monsieur [L] [M] [Z] ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 24 Janvier 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [M] [Z] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 26 Janvier 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Charlotte MIQUEL NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Janvier 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [M] [Z] né le 08 Septembre 1992 à [Localité 5] de nationalité Cubaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6979f562cdc6046d47f8550d
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