Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 janvier 2026
- ECLI
- 697a0b31cdc6046d47fa834a
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2026 N° RG 25/03086 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3N7A N° de minute : [O] [N] c/ [Y] [H] DEMANDERESSE Madame [O] [N] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître Karim DJARAOUANE de la SELEURL NASSYHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0511 DEFENDEUR Monsieur [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 6] Non-comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 31 décembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [I] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2]. Ce bien faisait l’objet d’une procédure de saisie-immobilière diligentée par la banque CIC, créancier poursuivant, dont la créance s’élevait à la somme principale de 148.374,77 euros. Par courrier en date du 19 juin 2023, le CIC a donné son accord pour une promesse de vente de l’immeuble en question au bénéfice des époux [H], ayant reçu de la part de ces derniers le paiement de la somme correspondant au montant de sa créance. Par acte authentique en date du 05 septembre 2023, une promesse de vente portant sur ce bien a été passée entre d’une part, Monsieur [B] [I] et Monsieur [C] [T], promettants, et d’autre part, Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [N], bénéficiaires, étant précisé qu’il était mentionné que ces derniers étaient mariés depuis le 16 septembre 2017 sous le régime de la communauté d’acquêts. Depuis, le couple [H]/[N] est en instance de divorce. Arguant que Monsieur [H] serait en possession seul de l’original de la copie exécutoire endossée remise par le CIC, indispensable pour la réalisation de la vente du bien, Madame [O] [N] a, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Nanterre, assigné en référé à heure indiquée Monsieur [Y] [H], par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, aux fins de voir : - ordonner à Monsieur [Y] [H] de remettre l’original de la copie exécutoire endossée soit à Madame [O] [N], soit à Maître [X] [F], notaire à [Localité 7], et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - ordonner qu’à défaut d’exécution dans ce délai, Monsieur [Y] [H] sera redevable d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de 8 jours, au profit de Madame [O] [N], - condamner Monsieur [Y] [H] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. Lors de l'audience du 31 décembre 2025, Madame [O] [N] a réitéré ses demandes. Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [H] n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il ressort des pièces versées aux débats que suivant un courrier en date du 22 juin 2023, le CIC a remis à Maître [E], notaire assistant les bénéficiaires de la vente, la copie exécutoire endossée au profit de Monsieur et Madame [H]. Au travers d’un mail en date du 20 novembre 2025, ce notaire a confirmé que Monsieur [K] et Madame [N] avaient subrogé le CIC dans ses droits, par endossement à leur profit de la copie exécutoire à ordre. Ce document a ensuite été remis à Monsieur [Y] [H] le 1er août 2024, au vu du récépissé signé par ce dernier. Par courrier recommandé en date du 12 septembre 2025, l’avocat de la demanderesse a notifié une mise en demeure à Monsieur [Y] [H] aux fins de remettre à sa cliente la copie exécutoire endossée par la banque CIC, courrier qui a été retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Au vu de ces éléments, il n’est pas contestable que la copie exécutoire endossée par la banque CIC au profit du couple [H]/[N], ayant ainsi racheté la créance de cette banque, constitue un bien de communauté, puisque cette créance a été acquise pendant le mariage. Il s’en évince que dans le cadre des opérations de liquidation à venir de cette communauté, Madame [N] dispose d’un droit de créance sur le produit de la vente du bien immobilier en question. Le fait que Monsieur [H] ne délivre pas ce document au notaire chargé de cette répartition, qu’il détient seul, constitue une violation des obligations que se doivent chacun des époux concernant le partage des biens acquis par leur communauté, puisqu’elle aurait pour conséquence de priver Madame [N] de la part lui revenant sur cette vente. Dans ces conditions, Madame [N], justifiant de l’existence d’un trouble manifestement illicite, est fondée à solliciter que Monsieur [Y] [H] soit condamné à communiquer au notaire, chargé de la vente du bien immobilier situé [Adresse 1], appartenant à Monsieur [B] [I]. Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 300 € par jour de retard, pendant un délai de soixante jours, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [H], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [N] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1500 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [N] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS à Monsieur [Y] [H] de remettre l’original de la copie exécutoire endossée à Maître [X] [F], notaire à [Localité 7], chargé de la vente du bien immobilier situé [Adresse 1], appartenant à Monsieur [B] [I], et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, DISONS qu’à défaut d’exécution dans ce délai, Monsieur [Y] [H] sera condamné au paiement d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, limitée à une période de soixante jours, à compter de l’expiration du délai de 8 jours, au profit de Madame [O] [N], CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [O] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens de l'instance, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 8], le 09 janvier 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
697a0b31cdc6046d47fa834a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA