Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 5 janvier 2026
- ECLI
- 697a1bd5cdc6046d47fc8173
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 845 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute N° RG 25/01699 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VLT 3 copies EXPERTISE Décision nativement numérique délivrée le 05/01/2026 à Me Alica VITEK 2 copies au service expertise Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 24 novembre 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [L] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Alica VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001252 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) DÉFENDERESSE S.A.S. OCCAZ DU DOUBS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 2] / FRANCE non comparante I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 1er octobre 2025, Monsieur [L] [H] a fait assigner la SAS OCCAZ DU DOUBS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise de son véhicule automobile ; - enjoindre à la SAS OCCAZ DU DOUBS de communiquer l’historique de l’entretien du véhicule composé des factures d’entretien et du diagnostic ainsi que les coordonnées de son assureur ; - et condamner ladite société à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [L] [H] expose qu'il a acquis le 15 octobre 2023 un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308, d’occasion, auprès de la SAS OCCAZ DU DOUBS pour le prix de 8 450 euros ; que le contrôle technique mentionnait uniquement des défaillances mineures et aucune défaillance relative à la consommation d’huile n’était relevée ; qu’il s’est pourtant rapidement rendu compte que son véhicule consomme plus d’huile que la normale ; que le 06 avril 2024, une épaisse fumée bleue s’est échappée du pot d’échappement ; que le diagnostic a révélé un problème inhérent au moteur du véhicule (1.2 Puretech) ; qu’il a dû faire procéder au changement de l’alternateur le 15 avril 2024 ; que l’expertise amiable a confirmé l’existence de désordres entraînant la nécessité notamment de remplacer le moteur ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour évaluer les désordres et faire valoir ses droits. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025. Monsieur [L] [H] a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. La SAS OCCAZ DU BOUBS, bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, Monsieur [H], par les pièces qu’il verse aux débats dont le certificat de cession et le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. Le demandeur ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars 2025, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public. Les autres demandes L’expert désigné étant parfaitement en mesure de solliciter la communication des coordonnées de l’assurance de la SAS OCCAZ DU BOUBS, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur, comme en matière d'aide juridictionnelle. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [P] [B], [Adresse 4], courriel : [Courriel 7] DIT que l’expert procédera à la mission suivante : – convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [L] [H], – donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir, – dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type, – vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, – donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente, – dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, – rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause, – dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique, – en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché, – donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, – établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; DIT que les frais d’expertise et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public en application de la loi sur l’aide juridictionnelle ; DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner la communication des coordonnées de l’assurance de la SAS OCCAZ DU DOUBS ; DIT que Monsieur [L] [H] conservera provisoirement la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
697a1bd5cdc6046d47fc8173
Données disponibles
- Texte intégral
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