Tribunal JudiciaireCh1 Procédures Civiles
Tribunal Judiciaire · Ch1 Procédures Civiles — 12 janvier 2026
- ECLI
- 697a22d4cdc6046d47fd59f4
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 12 Janvier 2026 N° N° RG 23/00069 - N° Portalis DBWP-W-B7H-CS77 DEMANDEURS : Monsieur [N] [O] né le 14 Août 1946 à [Localité 11] (VENEZUELA) (Venez) demeurant [Adresse 6] Madame [P] [B] épouse [O] née le 20 Mars 1950 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] ayant ensemble pour avocat Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES DEFENDEURS : S.A.R.L. [Adresse 10] prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître [J] [V] mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire Maître [J] [V] Mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de la SARL MAISON ECO nature selon jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 04/11/2022, demeurant [Adresse 1] défaillant S.E.L.A.R.L. DE [Localité 13] ET BERTHOLET ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [Adresse 10] prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA Assurances, assureur de la Société [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE --------------------------------- ! COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré : PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal JUGES : Denis WEISBUCH, Président [V] WEBER, Juge GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE --------------------------------- DÉBATS : A l’audience publique du trois novembre deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le douze janvier deux mil vingt-six, par mise à disposition au greffe. --------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 20 mars 2019, Madame [P] [B], épouse [O], et Monsieur [N] [O] ont conclu avec la SARL Maison Eco Nature, un contrat de construction de maison individuelle (ci-après CCMI), sur un terrain leur appartenant situé sur la commune de [Localité 8]. Pour cette construction, la société [Adresse 10] était assurée auprès de la société Aviva Assurances, devenue Abeille IARD et Santé, au titre de la garantie dommages-ouvrage. Le 2 juillet 2021, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé entre les parties. Par plusieurs courriers des 8 et 9 juillet 2021, Madame [P] [B], épouse [O], et Monsieur [N] [O] ont complété la liste des réserves et ont relancé la société [Adresse 10] par lettres et mail du 5 octobre 2021 et des 18 et 11 avril 2022. Sans retour de la société Maison Nature Eco, Madame [P] [B], épouse [O], et Monsieur [N] [O] ont contacté leur assureur de protection juridique, lequel a diligenté une expertise amiable auprès du cabinet Saretec. Une réunion contradictoire s’est tenue sur site, le 24 février 2022, et l’expert a rendu son rapport amiable le 26 avril 2022. Le 11 avril 2022, Madame [P] [B], épouse [O], et Monsieur [N] [O] ont mis en demeure la société [Adresse 10] d’exécuter les réparations nécessaires avant le 20 mai 2022. Le 6 mai 2022, la SARL Maison Eco Nature a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon. Par courrier du 1er juin 2022, Madame [P] [B], épouse [O], et Monsieur [N] [O] ont déclaré leur créance à hauteur de 80000 euros à la SELARL de [Localité 13] et Bertholet, es qualité d’administrateur judiciaire, et à Maître [J] [V], es qualité de mandataire judiciaire. Par exploit du 9 juin 2022, Madame [P] [B], épouse [O], et Monsieur [N] [O] ont saisi en référé le tribunal judiciaire de Gap. Par ordonnance de référé du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Gap a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [W] en qualité d’expert. Monsieur [X], remplaçant M. [W], a rendu son rapport le 21 juin 2024. Parallèlement, dans le cadre de la procédure de déclaration de créance, Maître [V] a contesté leur créance des époux [O]. Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 10] et désigné Maître [J] [V] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance rendue le 22 février 2023, le juge commissaire suppléant à la procédure collective a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, invité le créancier à saisir le juge compétent dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance à peine de forclusion, et ordonné le sursis à statuer sur l’admission de la créance des époux [O] jusqu’à ce que le juge ait statué. Par exploits signifiés les 10, 13 et 14 mars 2023, Madame [P] [B], épouse [O], et Monsieur [N] [O] ont assignés la SARL Maison Eco Nature, Maître [J] [V], la SELARL de [Localité 13] et Bertholet et la SA Abeille IARD et Santé, anciennement Aviva Assurances, devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins principalement de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance de référé à intervenir, fixer à titre provisionnelle la créance des époux [O] à la somme de 80000 euros, et condamner la SA Abeille IARD et Santé à relever et garantir la société [Adresse 10] de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui viendraient à être prononcées à son encontre. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Madame [P] [B], épouse [O], et Monsieur [N] [O] demandent au tribunal de voir : - dire et juger la société Maison Eco Nature seule responsable des désordres survenus dans la maison des époux [O] ; - condamner la société Abeille IARD et Santé à relever et garantir son assurée, la société [Adresse 10], de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui viendraient à être prononcées à son encontre du chef de Madame [P] [B], épouse [O], et Monsieur [N] [O] ; - condamner en conséquence la société Abeille IARD et Santé à payer à Madame [P] [B], épouse [O], et Monsieur [N] [O], la somme de 46 080 euros TTC ; - condamner, en outre, la société Abeille IARD et Santé à payer à Madame [P] [B], épouse [O], et Monsieur [N] [O], le coût du forfait main d’œuvre de 10%, soit la somme de 4 608 euros TTC ; - dire et juger que les deux condamnations au paiement des sommes de 46 080 euros et 4 608 euros seront indexées sur l’indice BT01 du mois de juin 2024 ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 10] les sommes de 51 386,40 euros TTC, au titre des travaux réparateurs et 9 739,51 euros au titre des frais d’expertise, soit globalement la somme de 61 125,91 euros ; - condamner la société Abeille IARD et Santé à payer indivisément à Madame [P] [B], épouse [O], et Monsieur [N] [O] une indemnité de 10.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Abeille IARD et Santé aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire arrêté à la somme de 9 739,51 euros ; - dire et juger qu’il n’existe aucun élément de nature à empêcher l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - ordonner en conséquence l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La SARL [Adresse 10], la SELARL de St Rapt et Bertholet et Me [J] [V] ont été régulièrement assignés mais ils n’ont pas constitués avocat. Bien que régulièrement constituée, la société anonyme d’assurances Incendie, accidents et risques divers Abeille IARD et Santé, anciennement Aviva Assurances, n’a pas conclu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026. Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 6 janvier 2026, le tribunal a sollicité des demandeurs la copie de la décision du 22 mars 2023 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon, pour le 12 janvier 2026 au plus tard, et ce au contradctoire du conseil de la société Abeille IARD et Santé. Par message RPVA du 9 janvier 2026, le conseil des époux [O] a produit la pièce demandée. MOTIFS DE LA DECISION Afin de pouvoir statuer sur l’existence d’une créance de la SARL [Adresse 10] envers Madame [P] [B], épouse [O], et Monsieur [N] [O], il convient de déterminer quel désordre relève de quelle garantie. Ainsi, il convient au préalable de statuer sur la nature de chaque désordre, non-conformité ou malfaçon, en déterminant, pour chacun d'eux, ce qui relève de la garantie de parfait achèvement, de la garantie décennale, de la garantie biennale et de la responsabilité civile contractuelle de droit commun. Par ailleurs, si les demandeurs estiment que M. [X] a d'ores et déjà classé les désordres selon les fondements juridiques, il convient de rappeler que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien conformément à l'article 246 du code de procédure civile. I- Sur la nature des désordres : 1- Sur les désordres réservés par les maîtres de l’ouvrage : Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, “ la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, à l’amiable (...) ; elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.” En vertu de l’alinéa 2 de l’article 1792-6, il est prévu que "la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception." Il convient de rappeler que la garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive de la garantie décennale prévue par l’article 1792-1 du code civil ou de la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 dudit code. En l'espèce, il n’est pas contesté qu’il y a eu réception amiable et contradictoire de l’ouvrage avec réserves le 2 juillet 2021. De plus, Monsieur [N] [O] a adressé à la Sarl Maison Eco Nature plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception les 8 juillet, 9 juillet, 5 octobre 2021, le 18 janvier et 11 avril 2022 afin de signaler l'existence de plusieurs désordres au sein du bien immobilier, ces courriers valant notification écrite au sens de l'article 1792-6 du code civil. Ainsi, au vu du procès-verbal de réception et du contenu des différents courriers adressés par les maîtres de l’ouvrage au constructeur, dont la réalité a été constatée par M. [X] au sein de son rapport d'expertise du 21 juin 2024, les désordres et malfaçons suivantes ont fait l’objet de réserves: - Absence de traitement des tableaux et des sous-faces des liteaux des ouvertures du RDC; - Grilles anti-rongeurs et lames de bardage endommagées ; - Déformation avec gerces sur la main courante du garde-corps de la terrasse ; - Chute du miroir de la salle de bain du bas et vasque en dommagé ; - Défaut de verticalité de la descente d’eau pluviale (ci-après DEP) sur l’entrée garage ; - Joints défectueux sur 2 châssis fixes du salon ; - [Localité 12] voilées (ESC - chambre 2 et cellier) ; - Absence de protection de l’isolant en about du doublage pierres ; - Absence de débord de la tablette préfabriquée en béton ; - Tôle d’habillage du bandeau de pignon Sud-Est mal fixée ; - Sablière de la terrasse incomplètement fixée (manque de fixations en partie courante) ; - Renforts sous terrasse éclatés par les vis de fixation et en l’absence de pré-perçages ; - Prise Ethernet du séjour non fonctionnelle ; - Réservoir du WC de l’étage supérieur brisé ; - Bloc- porte d’entrée : serrure 3 points au lieu de 5 comme prévu au contrat ; - Porte de garage motorisée alors qu’elle avait été demandée manuelle ; - Absence du robinet de vidange d’eau chaude de l‘installation ; - Eau du circuit de chauffage non glycolée ; - Dépôts noirâtres à l’intérieur du vitrage du châssis fixe trapèze situé en façade Sud (salon/séjour) - Défaut d’horizontalité et de fixation du capotage du volet roulant de la chambre 1 ; - Défaut de finition de l’ITE dans l’angle nord-ouest inférieur du RDC ; - Ventilation du bardage et du sous-lambris de toiture insuffisante, voire inexistante ; - Défaut de rebouchage des trous de passage de vis de banche dans les murs en béton du garage ; - Clapet aérateur et équilibreur de pression non accessible. 2- Sur les désordres relevant de la garantie décennale Aux termes de l'article 1792 alinéa 1er du code civil, “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination”. L'article 1792-2 du code civil précise que "la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert." Or, comme il a été dit précédemment, le fait qu’un désordre ou malfaçon ait fait l’objet d’une réserve dans les conditions de l’article 1792-6 précité n’empêche pas le maître de l’ouvrage de demander à l’entrepreneur réparation de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale, de bon fonctionnement ou encore sur celui de la responsabilité contractuelle. En l'espèce, il apparaît que l’absence de fixations sur la partie courante de la sablière et l’éclatement des renforts sous la terrasse, causé par les vis de fixation et l’absence de pré-perçages, sont des désordres de nature décennale, dans la mesure où chacun, individuellement porte atteinte à la solidité de l’ouvrage. En effet, la terrasse repose sur la sablière qui n’est pas fixé entièrement au mur de la maison, et sur des renforts qui ont été éclatés par les vis de fixation et l’absence de pré-fixations. En raison de l’altitude de l’ouvrage, celui-ci peut, notamment, être soumis à une surcharge de neige, qui en présence des désordres est de nature à affecter la solidité de la terrasse, qui est une partie de l’ouvrage. Ainsi, l’absence des fixations sur la partie courante de la sablière et l’éclatement des renforts sous la terrasse, causé par les vis de fixation et l’absence de pré-perçages sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage et sont donc soumis à la garantie décennale. De même, l’absence d’écrous de serrage sur le poteau Sud-Est du garde-corps de la terrasse impacte la solidité du garde-corps qui repose dessus, puisque le poteau n’est pas correctement fixé, ce qui a une incidence directe sur la sécurité des personnes. L’absence d’écrous de serrage sur le poteau Sud-Est du garde-corps de la terrasse est donc de nature à affecter la solidité de l’ouvrage et relève de la garantie décennale. En outre, l’excentrement entre les platines de fixation des poteaux bois et les massifs de fondations en béton est à l’origine d’un moment de flexion préjudiciable au bon fonctionnement des ouvrages de fondations, aggravé par les dispositifs de fixation des platines métalliques mal réalisés. De plus, en raison de la situation sismique de la station [Localité 14], située en zone sismique 3 modéré, les fondations auraient dû être liaisonnées entre elles, ce qui affecte également la solidité de l’ouvrage. Ainsi, l’excentrement entre les platines de fixation des poteaux bois et les ouvrages de fondations en béton affecte la solidité de l’ouvrage et relève donc de la garantie décennale. Enfin, il apparait que la transmission aléatoire de la descente de charge de la passée de toiture Sud-Ouest porte atteinte à la solidité de l’ouvrage en l’absence de platine de liaison et que cela nécessite de reprendre les assemblages à cet endroit. Or, les poteaux de bois concernés relèvent de l’ossature de l’ouvrage, les désordres qui en relèvent et qui portent atteintes à la solidité de l’ouvrage sont donc soumis à la garantie décennale. Dès lors, compte tenu des éléments susmentionnés, il y a lieu de considérer que les désordres, non-conformités et malfaçons suivants, dont la réalité a été constatée par M. [X] au sein de son rapport d'expertise du 21 juin 2024, relèvent de la garantie décennale : - l’absence d’écrous de serrage sur le poteau Sud-Est du garde-corps de la terrasse ; - l’éclatement des renforts sous la terrasse, causé par les vis de fixation et l’absence de pré-perçages - l’absence d’écrous de serrage sur le poteau Sud-Est du garde-corps de la terrasse ; - l’excentrement entre les platines de fixation des poteaux bois et les massifs de fondations en béton; - la transmission aléatoire de la descente de charge de la passée de toiture Sud-Ouest. 3 - Sur les désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement : Aux termes de l'article 1792-3 du code civil, “les éléments d'équipement qui sont dissociables de l'ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception”. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l'ensemble des désordres n'ayant qu'une conséquence esthétique sur l'ouvrage ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement et doivent ainsi être réparés au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun. Relèvent également de la responsabilité civile de droit commun les non-conformités et non-achèvement. Dès lors, compte tenu des éléments susmentionnés, il y a lieu de considérer que les désordres, non-conformités et malfaçons suivants, dont la réalité a été constatée par M. [X] au sein de son rapport d'expertise du 21 juin 2024, relèvent de la garantie de bon fonctionnement : - la prise Ethernet du séjour non fonctionnelle. 4 - Sur les désordres et non-conformités relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun S'agissant de l'ensemble des autres désordres, il convient de préciser que tous les désordres, malfaçons et non-conformités soulevés par Madame [P] [B], épouse [O], et Monsieur [N] [O] et ayant des conséquences uniquement sur l'esthétique de l'ouvrage sont considérés comme étant des dommages intermédiaires qui ne relèvent ni de la garantie biennale de bon fonctionnement ni de la garantie décennale. Ainsi, ces désordres ne peuvent être poursuivis que sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun. Par ailleurs, les désordres relatifs à une non-conformité relèvent également de la responsabilité contractuelle de droit commun. Dès lors, les désordres suivants relèvent de la responsabilité civile contractuelle de droit commun: - la chute du miroir de la salle de bain qui a entrainé l’endommagement de la vasque ; - le bloc-porte de l’entrée : serrure 3 points de sécurité au lieu des 5 points prévus ; - la porte de garage motorisée alors qu’elle avait été demandée manuelle ; - absence de robinet de vidange ; - l’eau du circuit de chauffage non glycolée ; - les dépôts noirâtres à l’intérieur du vitrage du châssis fixe trapèze situé en façade SUD; - le défaut d’horizontalité et de fixation du capotage du volet roulant de la CH1 ; - le défaut de finition de l’ITE dans l’angle Nord-Ouest inférieur du rez-de-chaussée. II - Sur la responsabilité du constructeur Les articles 1792 et suivants du code civil font peser sur les constructeurs une présomption de responsabilité dont ils ne peuvent s'exonérer qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère. Ainsi, la partie qui entend obtenir une indemnisation sur le fondement de la garantie biennale, décennale ou de parfait achèvement n'a pas à prouver l'existence d'une faute pour qu'il soit fait droit à sa demande. En revanche, la mise en oeuvre de la responsabilité d'un constructeur au titre des garanties susvisées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du constructeur. En l'espèce, la SARL [Adresse 10] a conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec Madame [P] [B], épouse [O], et Monsieur [N] [O] et est donc le constructeur de l’ouvrage. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres sont uniquement imputables à la SARL Maison Eco Nature, qui de plus n’a pas procédé à la levée les réserves alors qu’elle avait été mise en demeure de le faire par les maîtres de l’ouvrage, par courrier du 11 avril 2022. Quant aux désordres précités relevant de la responsabilité contractuelle, il convient, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer leur exacte qualification aux demandes indemnitaire des époux [O] alors que la société Abeille Iard et Santé, seule partie défenderesse à avoir constitué avocat, n’a pas daigné conclure dans ce dossier et n’a donc émis aucune contestation au sujet des prétentions des requérants. Or, il résulte également de l’expertise et des autres pièces versées aux débats que la SARL [Adresse 10] est entièrement responsable de toutes les malfaçons, défauts d’achèvement et autres non-conformités relevés par l’expert judciaire dans son rapport. Le construteur peut donc être déclaré entièrement responsable des dommages subis par les époux [O], sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. III - Sur les préjudices : Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier et, notamment, du rapport d’expertise dressé par M. [X] le 21 juin 2024, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres dénoncés se détaille comme suit : a. Travaux relevant de la garantie décennale - reprise des fixations sur la partie courante de la sablière : 250,00€ ; - reprise des fixations et renforcement des fixations sous la terrasse : 200,00€ ; - l’absence d’écrous de serrage sur le poteau Sud-Est du garde-corps de la terrasse : 150,00€ ; - démolition/reconstruction des massifs de fondations avec longrines de liaison : 8500,00€; - la transmission aléatoire de la descente de charge de la passée de toiture Sud-Ouest impliquant des travaux de reprise des assemblages : 350,00€. Sous total du coût des travaux relevant de la garantie décennale : 9 450,00 euros HT. b. Travaux relevant de la garantie biennale - Prise Ethernet du séjour non fonctionnelle : 250,00€ HT. c. Travaux relevant de la responsablité contractuelle : - Remplacement du miroir de la SDB et du vasque endommagé : 850,00 euros - Dépose et remplacement du bloc porte avec serrures 5 points : 3250,00 euros - Dépréciation sur porte de garage motorisée : 200,00 euros - fourniture et pose d’un robinet de vidange et essais : 500,00 euros - Purge du circuit avec remplacement du fluide caloporteur par de l’eau glycolée : 1200,00 euros - Dépose et remplacement du vitrage isolant : 1800,00 euros - Reprise du capotage y compris mise à niveau des supports : 250,00 euros - Etanchéité de la partie enterrée y compris isolation thermique sur 1 mètre de hauteur : 3 750,00 euros, Soit sous total du coût des travaux au titre de la responsabilité contractuelle : 11800 euros HT. d. Travaux relevant de la garantie de parfait achèvement Ces désordres sont ceux qui ont fait l’objet d’une réserve des maîtres de l’ouvvrage et qui n’ont pas été repris par le constructeur, sans pour autant relever des autres garanties et de la responsabilité contractuelle : - Reprise des tableaux des châssis et des ouvertures du RDC : 3250,00€ ; - dépréciation pour grilles anti-rongeurs et lames de bardage endommagées : 800,00€ ; - Dépose et remplacement de la main courante du garde-corps de la terrasse :750,00€ ; - Défaut de verticalité de la DEP sur entrée garage : 300,00€ ; - Remplacements de joints défectueux sur 2 châssis fixes du salon : 250,00€ ; - [Localité 12] voilées : 2250,00€ ; - Reprise des maçonneries pierres y compris protection de l’isolant en about : 700,00€ ; - Pose d’une bavette en aluminium (suite à l’absence de débord de la tablette préfabriquée en béton): 450,00€ ; - Reprise des fixations de bandeaux métalliques : 1500,00€ ; - Bris du réservoir du WC de l’étage supérieur : 700,00€ ; - Ventilation du bardage et du sous-lambris de toiture insuffisante : 5500,00€ ; - reprise des trous de passage de vis de banche dans les murs en béton du garage : 150,00€ ; - Clapet aérateur et équilibreur de pression non accessible : 900,00€. Sous total relevant de la garantie de parfait achèvement : 17500,00 euros HT. Le coût des travaux de reprise dont sont créanciers M et Mme [O] s’élèvent donc à la somme totale HT de 39000,00 euros, auquel il faut ajouter le prix de la maîtrise d’oeuvre et le montant de la TVA, soit une somme TTC de 51386,40 euros, comme l’a calculée l’expert. En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Maison Eco Nature la somme susvisée de 51386,40 euros TTC au titre de la créance des époux [O] en réparation des désordres subis. III - Sur les garanties de l’assureur En vertu de l’article L. 242-1 du code des assurances, “toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil”. 1. Au titre de la garantie décennale En l’espèce, le 4 novembre 2019, la SARL [Adresse 10] a souscrit auprès de la société Aviva Assurances un contrat de garantie dommages-ouvrage pour l’opération de construction faite au profit de M et Mme [O]. Ce contrat prévoit la garantie obligatoire telle qu’en dispose l’article L242-1 du code des assurances, sans qu’une franchise ne soit prévue, et stipule que l’assureur est tenu de garantir l’ensemble des désordres de garantie décennale à hauteur du coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage. Par conséquent, il en résulte que la société Abeille IARD et Santé sera tenue de garantir l’intégralité des dommages de nature décennale subis par M. et Mme [O], soit la somme de 9450 euros HT. Pour tenir compte de la TVA et du coût de la maîtrise d’oeuvre à hauteur de 10%, la somme mise à la charge de la société Abeille IARD et Santé sera la suivante : (9450 X 51386,40) /46332,00, soit la somme TTC de 10480,90 euros Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 21 juin 2024, date du rapport d'expertise, et le 12 janvier 2026, date du présent jugement. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement. 2. Au titre de la garantie biennale de bon fonctionnment Le contrat de garantie dommages-ouvrage souscrit auprès de la compagnie Aviva Assurances prévoit une garantie de bon fonctionnement à hauteur de de 40 000,00 euros par sinistre. En l’espèce, un désordre subi par les maîtres de l’ouvrage relève de la garantie biennale de bon fonctionnement à hauteur de 250,00 euros HT, ce qui est bien inférieur du plafond de garantie prévu au contrat. Il sera donc entièrement pris en charge par l’assureur. Pour tenir compte de la TVA et du coût de la maîtrise d’oeuvre à hauteur de 10%, la somme mise à la charge de la société Abeille IARD et Santé sera la suivante : (250,00 X51386,40) /46332,00 soit la somme TTC de 277,27 euros. Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 21 juin 2024, date du rapport d'expertise, et le 12 janvier 2026, date du présent jugement. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement. En revanche, la prise en charge de la réparation des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement n’est pas prévue par le contrat d’assurance et ces désordres ne sont donc pas garantis par l’assureur. De même, il n’est pas versé aux débats un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société [Adresse 10]. Par conséquent, aucune condamnation à ce titre ne pourra donc être prononcée à l’encontre de la société anonyme d’assurances Incendie, accidents et risques divers Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances. IV - Sur les autres demandes 1. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Abeille IARD et Santé, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 9739,51 euros, compte tenu de l’ouverture de la liquidation de la SARL [Adresse 10] contre laquelle aucune condamnation ne peut être prononcée. Il conviendra ainsi de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Maison Eco Nature la somme de 9739,51 euros au titre des frais d’expertise. 2. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. En l'espèce, la société anonyme d’assurances Incendie, accidents et risques divers Abeille IARD et Santé, succombant à l'instance, sera condamnée à verser à Madame [P] [B], épouse [O], et Monsieur [N] [O] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 3. Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et sauf la faculté pour le juge d'écarter l'exécution provisoire s'il l'estime incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, au vu de la nature de l’affaire et de son ancienneté, il n’y a pas lieu d’écarter d'écarter le bénéfice de l'exécutoire provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe ; DECLARE la SARL [Adresse 10] entièrement responsable des désordres subis par Madame [P] [B], épouse [O], et Monsieur [N] [O], suite au contrat de construction de maison individuelle du 20 mars 2019 ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Maison Eco Nature la somme de 51386,40 euros TTC au titre de la créance de Madame [P] [B], épouse [O], et Monsieur [N] [O] en réparation des désordres ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 10] la somme de 9739,51 euros au titre de la créance de Madame [P] [B], épouse [O], et Monsieur [N] [O] pour les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE la société anonyme d’assurances Incendie, accidents et risques divers Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, à payer à Madame [P] [B], épouse [O], et Monsieur [N] [O] les sommes TTC de : - 10480,90 euros, au titre de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, - 277,27 euros, au titre de l’assurance sur la garantie de bon fonctionnement ; DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 21 juin 2024, date du rapport d'expertise, et le 12 janvier 2026, date du présent jugement; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la société anonyme d’assurances Incendie, accidents et risques divers Abeille IARD et Santé, à payer à Madame [P] [B], épouse [O], et Monsieur [N] [O], la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société anonyme d’assurances Incendie, accidents et risques divers Abeille IARD et Santé, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 9739,51 euros ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 1792-2 du code civil précise quearticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du code de Procédure Civilearticle 1792-6 du code civilarticle 1792 du code civilarticle L242-1 du code des assurancesarticle 246 du code de procédure civile.article 1792-3 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civil.article 12 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civil ou de la garantie de boarticle L. 242-1 du code des assurances
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch1 Procédures Civiles
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
697a22d4cdc6046d47fd59f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA