Tribunal JudiciaireCtx Protection Sociale
Tribunal Judiciaire · Ctx Protection Sociale — 8 janvier 2026
- ECLI
- 697a2b49cdc6046d47fe5678
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 99 429 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 25/00522 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IUEA Minute N° 26/00015 JUGEMENT du 08 JANVIER 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame [Y] [J] Assesseur salarié : Monsieur [I] [N] Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier DEMANDEUR : Madame [M] [U] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE DÉFENDEUR : S.A.S. [18] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille MANDIN PARTIE INTERVENANTE : [16] [Adresse 7] [Adresse 15] [Localité 3] Représentée par Mme [L] [Z] SA [14] [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par M. Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille MANDIN Société [12] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 10] Représenté par par Me Aude BOUDIER-GILLES avocat au barreau de Lyon substituée par Me Sylvie NAUDIN, avocat au barreau de Lyon Procédure : Date de saisine : 03 mars 2022 Date de convocation : 28 juillet 2025 Date de plaidoirie : 02 décembre 2025 Date de délibéré : 08 janvier 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par recours du 3 mars 2022, Madame [M] [U] a saisi le présent tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [18] consécutivement à l’accident du travail subi le 27 mai 2020. Les assureurs de l’employeur, les sociétés [14] (assureur des véhicules de l’employeur) et [11] (assureur responsabilité civile professionnelle) sont intervenus dans la cause. Par jugement du 10 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a principalement : -jugé que l’accident du travail subi par Madame [U] était dû à la faute inexcusable de son employeur, -ordonné la majoration au maximum de la rente, -alloué à la demanderesse une provision de 10.000,00 euros, -ordonné la réalisation d’une expertise pour déterminer les préjudices de la victime, -jugé n’y avoir lieu à statuer sur le principe, la nature et l’étendue des garanties dues par les compagnies d’assurance appelées dans la cause, -déclaré la décision opposable à ces compagnies. Le Docteur [H], médecin expert désigné, a déposé son rapport le 17 avril 2025 et l’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours. Par ordonnance du 06 mai 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer une médiatrice. Par courrier du 09 juillet 2025, ladite médiatrice a informé la juridiction de l’échec de la médiation. L’affaire a par conséquent été appelée à l’audience du 02 décembre 2025 pour être plaidée, date à laquelle elle a pu être retenue. A l’audience, Madame [U], représentée par son conseil, sollicite de la juridiction de condamner la SAS [18] à lui verser les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : -8.113,31 euros au titre de l’assistance tierce personne, -5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, -4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -134,98 euros au titre de l’achat d’un vélo d’appartement, -7.512,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, -20.000 euros au titre des souffrances endurées, -20.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, -15.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, -5.000 euros au titre du préjudice d’agrément. Les sociétés [18] et [14], représentées par leur conseil, par conclusions communes soutenues à l’audience, sollicitent : -de fixer le préjudice de Madame [U] comme suit : *assistance tierce personne temporaire : 1.495,71 euros, *incidence professionnelle : néant, *frais divers : 134,98 euros, *déficit fonctionnel temporaire : 7.011,25 euros, *souffrances endurées : 4.000 euros, *préjudice esthétique temporaire : 800 euros, *préjudice esthétique permanent : 1.500 euros, *préjudice d’agrément : néant, -de juger que les condamnations interviendront en deniers ou quittance et notamment provision déduite, -de débouter Madame [U] de ses demandes plus amples ou contraires et notamment celle au titre des frais irrépétibles, -à titre subsidiaire : *de ramener l’indemnité demandée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions sans excéder 1.500 euros, *de juger que la caisse fera l’avance des condamnations, *de déclarer le jugement opposable à la compagnie [11], *de condamner Madame [U] aux dépens. La SA [11], représentée par son conseil, demande au tribunal : -de juger que Madame [U] a été blessée par un véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [K], -de constater que la SAS [18] et la compagnie [13] ne formulent aucune demande à son encontre, -de juger que la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie [11] exclut les dommages subis ou causés par un véhicule terrestre à moteur, -de juger qu’aucune garantie ne saurait dès lors être retenue à son encontre, -en tout état de cause, de rejeter les demandes de Madame [U] au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément, -de ramener à une somme ne dépassant pas : *1.495,71 euros au titre de l’indemnisation de l’assistance tierce personne, *134,98 euros au titre des frais divers, *6.450,35 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, *4.000 euros au titre des souffrances endurées, *800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, *1.500 euros au titre du préjudice esthétique définitif, -de déduire de l’indemnisation finale la provision de 10.000 euros qui a été attribuée, -de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -de juger qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance des sommes allouées. La [16], régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir, déclare s’en rapporter sur l’indemnisation des préjudices et sollicite de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance ainsi que de déclarer le jugement commun aux assureurs de ce dernier. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. À défaut de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’indemnisation des préjudices L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Sur l’assistance à tierce personne avant consolidation Il est de jurisprudence établie que l’assistance temporaire d’une tierce personne, pour la période antérieure à la consolidation, ouvre droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3. En l’absence de justificatifs des dépenses réellement engagées par la victime, auxquels l’indemnisation n’est pas subordonnée, il convient de déterminer l’indemnisation selon un taux horaires moyen, comprenant les cotisations sociales, en fonction du besoin, de la durée et de la nature de l’aide sollicité. L’indemnisation ne saurait être réduite si l’intervenant est un proche de la victime ainsi qu’en fonction de sa qualification professionnelle. Il ressort du rapport de l’expert que Madame [U] a nécessité 2 heures par semaine d’aide humaine pour le mois de juin 2020 et 1 heure par semaine de juillet 2020 à mars 2022. Madame [U] qui prétend avoir bénéficié d’une aide plus ample, n’en justifie pas, étant au demeurant précisé que l’expert précise avoir fixé ses besoins en accord avec l’assurée elle-même lors de son examen. Au demeurant, en l’absence de justificatif des dépenses réellement engagées et compte tenu des besoins de l’intéressée, de la durée et de la nature des aides nécessitées sur les différentes périodes, il y a lieu de faire droit à la demande en retenant un taux horaire moyen de 20 euros. Ainsi, pour le mois de juin 2020, l’indemnisation s’établit à : 30 jours / 7 jours X 2h X 20€ = 171,43 euros. Pour la période de juillet 2020 à mars 2022, elle s’établit à : 638 jours/ 7 jours X 1h X 20€ = 1.822,86 euros. Ainsi convient-il d’octroyer à Madame [U] une somme globale de 1.994,29 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne pour l’ensemble de la période antérieure à sa consolidation. Sur l’incidence professionnelle En l’espèce, l’expert n’a retenu aucun préjudice à ce titre. La requérante expose à ce sujet avoir perdu son emploi consécutivement à l’accident du travail et que, tenant compte de son âge, elle n’est pas en capacité d’en retrouver un. Sur ce, si les difficultés professionnelles alléguées par Madame [U] des suites du sinistre sont réelles, elles ne relèvent pas d’un préjudice distinct de celui déjà pris en compte et indemnisé par la rente majorée qu’elle perçoit et qui répare la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Madame [U] ne peut en ce sens qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation. Sur les frais divers L’ensemble des parties s’accordant sur ce point, il y a lieu d’allouer 134,98 euros à Madame [U] au titre du remboursement des frais exposés pour l’acquisition d’un vélo d’appartement. Sur le déficit fonctionnel temporaire La réparation du poste du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l’espèce, le médecin expert a retenu que le déficit fonctionnel temporaire de Madame [U] s’établissait à : -100 % pour les périodes du 28 au 29 mai 2020, du 26 novembre au 4 décembre 2020 et du 15 au 21 octobre 2021, soit 18 jours, -50 % du 30 mai au 30 août 2020, du 5 décembre 2020 au 21 mars 2021 et du 22 octobre 2021 au 17 janvier 2022, soit 288 jours, -25 % du 31 août 2020 au 6 novembre 2020, du 22 mars 2021 au 14 octobre 2021 et du 18 janvier au 25 avril 2022, soit 393 jours, -10 % du 26 avril 2022 au 13 novembre 2022, soit 202 jours. Il est usuel de fixer le montant journalier de l’indemnisation entre 25 et 33 euros. Eu égard à l’incapacité générée par l’accident pour les périodes susmentionnées, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [U] et de fixer une base d’indemnisation journalière de 27 euros. L’indemnisation s’établit donc, compte tenu du taux retenu par l’expert, comme suit : -100 % X 27 X 18 = 486 euros, -50 % X 27 X 288 = 3.888 euros, -25 % X 27 X 393 = 2.652,75 euros, -10 % X 27 X 202 = 545,40 euros. En conséquence, il convient de fixer l’indemnisation de Madame [U] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme globale de 7.572,15 euros. Il est précisé que si Madame [U] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la somme de 7.512,15 euros, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle puisque dans le corps de ses écritures elle mentionne bien le chiffre de 7.572,15 lequel correspond bien à la somme des indemnisations détaillées ci-dessus. Il sera donc considéré qu’elle demande bien une indemnisation à cette dernière hauteur. Sur les souffrances physiques et morales endurées Compte tenu des éléments médicaux présentés, de la nature des lésions initiales, de la longueur des soins prodigués ainsi que des douleurs afférentes et des évaluations différentielles effectuées par l’expert de ce poste de préjudice suivant les périodes, il y a lieu de fixer une évaluation moyenne de 3/7, compte tenu des dires et explications de la requérante. Aussi convient-il de fixer la somme allouée à Madame [U] à 7.000 euros. Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent En l’espèce, le médecin expert a retenu que l’intéressée présentait un préjudice esthétique temporaire de l’ordre de 2/7 et a en outre conclu à l’existence d’un préjudice définitif évalué à 1/7. Toutefois, Madame [U] verse aux débats des éléments particulièrement probants (photographies) laissant penser que ce poste de préjudice, notamment avant consolidation, a été manifestement minoré par l’expert. Compte tenu de l’âge de la victime ainsi que de la date de consolidation, et de la nature des préjudices esthétiques retenus, sont allouées à Madame [U] les sommes suivantes : -5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, -3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Sur le préjudice d’agrément A ce titre, le préjudice réparable s’entend de celui constitué de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer après l’accident une activité spécifique sportive ou de loisir. Il incombe à ladite victime de justifier de la pratique antérieure d’une telle activité. En l’espèce, l’expert n’a pas caractérisé l’existence d’un tel préjudice et Madame [U] ne justifie pas de la réalité de la pratique antérieure à l’accident du tennis qu’elle allègue. Elle est conséquemment déboutée de sa demande. Sur les demandes concernant les assureurs La société [11] sollicite de juger que Madame [U] a été blessée par un véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [K] ; de constater que la SAS [18] et la compagnie [13] ne formule aucune demande à son encontre ; de juger que la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie [11] exclut les dommages subis ou causés par un véhicule terrestre à moteur ; de juger qu’aucune garantie ne saurait dès lors être retenue à son encontre. Sur ce, la présente juridiction est compétente pour connaitre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses conséquences financières en vertu des articles L.452-1 et suivants du code du travail, ceci ne faisant pas obstacle à l’intervention d’autres personnes à l’instance en application des articles 330 et 331 du code de procédure civile, notamment aux fins de déclaration en jugement commun. En revanche, la présente juridiction n’a pas compétence pour statuer au fond sur les demandes dirigées contre les assureurs de l’employeur de même que pour statuer sur les limites et la teneur de leurs garanties contractuelles. Les parties seront donc déboutées de l’intégralité de leurs dmandes formulées en ce sens. En revanche, le présent jugement sera déclaré commun et opposable aux sociétés [14] et [11]. Sur l’action récursoire de la caisse et sur la provision La caisse, à laquelle le présent jugement est déclaré commun, devra faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à la victime et celle-ci aura la possibilité d’en recouvrer les entiers montants sur l’employeur, la SAS [18]. Cette dernière est, en tant que de besoin, condamnée à rembourser lesdites sommes à la caisse. Il y a lieu de déduire la provision de 10.000,00 euros déjà allouées à Madame [U] des sommes versées à titre d’indemnisation définitive. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner la SAS [18] à verser à Madame [U] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société [18] est condamnée aux entiers dépens. Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi, FIXE à la somme de 1.994,29 euros l’indemnisation allouée à Madame [M] [U] au titre de l’assistance tierce personne, DÉBOUTE Madame [M] [U] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, FIXE à la somme de 134,98 euros l’indemnisation allouée à Madame [M] [U] au titre des frais divers, FIXE à la somme de 7.572,15 euros l’indemnisation allouée à Madame [M] [U] au titre du déficit fonctionnel temporaire, FIXE à la somme de 7.000,00 euros l’indemnisation allouée à Madame [M] [U] au titre de la réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées, FIXE à la somme de 5.000,00 euros l’indemnisation allouée à Madame [M] [U] au titre la réparation de son préjudice esthétique temporaire, FIXE à la somme de 3.000,00 euros l’indemnisation allouée à Madame [M] [U] au titre de la réparation de son préjudice esthétique permanent, DÉBOUTE Madame [M] [U] de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’agrément, ORDONNE la déduction de la provision de 10.000,00 euros allouée à la victime au titre du jugement du 10 septembre 2024, des sommes définitivement allouées à Madame [M] [U], DÉCLARE commun le présent jugement à la [16], DÉCLARE le présent jugement commun et opposable aux sociétés [14] et [11], JUGE que la [16] est tenue de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Madame [M] [U] et dispose du droit d’en recouvrer les entiers montants sur la SAS [18], CONDAMNE, en tant que de besoin, la SAS [18] à rembourser l’intégralité de ces sommes à la [16], DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la SAS [18] à verser à Madame [M] [U] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [18] aux entiers dépens d’instance, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, En foi de quoi le présent jugement a été prononcé par la présidente et mis à disposition des parties au greffe, La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx Protection Sociale
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
697a2b49cdc6046d47fe5678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA