Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 12 janvier 2026
- ECLI
- 697a2b9dcdc6046d47fe647c
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 1 531 936 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01871 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DO4 AFFAIRE : SCI [Adresse 4] C/ SARL LES PRIMEURS D’EXCELLENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : M. Dominique LENFANTIN, Président GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDERESSE SCI [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) DEFENDERESSE SARL LES PRIMEURS D’EXCELLENCE dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 24 Novembre 2025 - Délibéré au 12 Janvier 2026 Notification le à : Maître [M] [K] - 2450 (grosse + expédition) Par acte sous signature privée à effet au 28 juin 2019, modifié par avenant en date du 4 novembre 2019, la société [Adresse 4] a consenti à la société LES PRIMEURS D’EXCELLENCE un bail commercial portant sur un local commercial sis [Adresse 2]. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 6 février 2025 au preneur, un commandement de payer la somme de 15 319,36 euros correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire. Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 11 septembre 2025 la société [Adresse 4] a assigné en référé la société LES PRIMEURS D’EXCELLENCE en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance, * séquestre des objets mobiliers trouvés sur place dans un garde-meubles du choix de la société demanderesse aux frais, risques et périls de la société LES PRIMEURS D’EXCELLENCE, * paiement d’une provision de 15 273,14 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 juillet 2025, 325,27 euros au titre de frais, outre 3 054,62 euros au titre d’une clause indemnitaire, * paiement d'une indemnité d'occupation de 3 792,60 euros correspondant au double du loyer outre accessoires du loyer jusqu'à la libération effective du local, * paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. L’assignation a été dénoncée le 2 octobre 2025 à la société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD EST, créancière inscrite. La société LES PRIMEURS D’EXCELLENCE, régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion. La société LES PRIMEURS D’EXCELLENCE ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 6 février 2025, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société LES PRIMEURS D’EXCELLENCE ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2]. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 15 273,14 € au titre des loyers et charges impayés au 28 juillet 2025, il convient de condamner LA SOCIÉTÉ LES PRIMEURS D’EXCELLENCE au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Les demandes au titre du séquestre des biens mobiliers et de la clause pénale contractuelle ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. La demande relative aux frais de procédure ne relève pas de l’indemnité provisionnelle mais des dépens de sorte qu’il n’y pas lieu d’accorder une indemnité provisionnelle à ce titre. La société LES PRIMEURS D’EXCELLENCE est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2025, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux. La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société LES PRIMEURS D’EXCELLENCE à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris les divers frais dont le coût du commandement de payer, dénonces à créancier inscrit et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société [Adresse 4] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons qu’à la suite du commandement en date du 6 février 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société LA TOUR D’IRIGNY à compter du 6 mars 2025 ; Disons que la société LES PRIMEURS D’EXCELLENCE et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ; Disons n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte de ce chef ; Condamnons la société LES PRIMEURS D’EXCELLENCE à verser à LA SOCIÉTÉ [Adresse 4] la somme provisionnelle de 15 273,14 € au titre des loyers et charges impayés au 28 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ; Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes au titre du séquestre immobilier et de la clause pénale contractuelle ; Disons n’y avoir lieu à ordonner une provision pour les frais engagés dans le cadre de cette procédure ; Condamnons la société LES PRIMEURS D’EXCELLENCE au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamnons la société LES PRIMEURS D’EXCELLENCE à verser à la société [Adresse 4] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la société LES PRIMEURS D’EXCELLENCE aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer. Déclarons commune à la société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD EST, créancière inscrite, la présente ordonnance. Ainsi prononcé par Monsieur Dominique LENFANTIN, Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
697a2b9dcdc6046d47fe647c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA