Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 12 janvier 2026
- ECLI
- 697a2fc5cdc6046d47fef165
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 12 JANVIER 2026 N° RG 25/01376 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2L7O N° de minute : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LEGRAND c/ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.S. NANCEO DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LEGRAND [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jonathan NEY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598 DEFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Maître Quentin SIGRIST de la SELEURL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L098 S.A.S. NANCEO [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0199 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Par actes du 18 mars 2025 et du 10 avril 2025, la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LEGRAND a assigné en référé la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP et la S.A.S. NANCEO. Selon conclusions en date du 09 janvier 2026 la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LEGRAND a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de son action. La S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP et la S.A.S. NANCEO n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait. Il convient de le constater. Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS CONSTATONS que la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LEGRAND s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action, CONSTATONS que le désistement est parfait, CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/01376 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2L7O, CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction, CONDAMNONS la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LEGRAND aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties. FAIT À [Localité 7], le 12 Janvier 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
697a2fc5cdc6046d47fef165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA