Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 697a35cdcdc6046d47ffa01f
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 98 545 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 22 Février 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 21 Décembre 2023 GROSSE : Le 23 février 2024 à Mme [G] [F] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06096 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37E3 PARTIES : DEMANDERESSE Etablissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] Représenté par Madame [F] [G], munie d’un pouvoir DEFENDEURS Madame [C] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] non comparante Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] non comparant EXPOSE DU LITIGE Un bail a été signé entre les parties le 27 juillet 2011, relatif à un appartement situé [Adresse 2] - [Localité 3], moyennant un loyer initial mensuel de 361,22 euros outre 212,12 euros de provision pour charges. 1Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 juin 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE a fait assigner Monsieur [D] [H] et Madame [C] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 21 décembre 2023. A cette audience, l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE, représenté par Madame [F] [G], habilitée par un pouvoir de représentation, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 209,91 euros au 19 décembre 2023. Il demande l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire au profit des locataires, admettant qu’ils ont repris le paiement intégral du loyer courant. Monsieur [D] [H] et Madame [C] [H] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que cités par actes remis à étude. L’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024. Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, Le demandeur a, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l'assignation, cette saisine étant réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. La situation d'impayés des locataires ayant été signalée à la CAF le 21 juin 2023, la saisine de la CCAPEX est donc réputée constituée. Il produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 25 septembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 21 décembre 2023. Son action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Vu le contrat de bail liant les parties, Vu l’article 2 du code civil, Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023 pour un arriéré locatif de 985,45 euros. Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 23 août 2023, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de les condamner solidairement à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 690,72 euros), à compter du 24 août 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 748,21 euros au 14 septembre 2023. Vu le décompte actualisé au 19 décembre 2023, fixant la dette locative à une somme de 209,91 euros, terme du mois de novembre 2023 inclus, déduction faite des frais de contentieux. L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [C] [H] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE la somme de 209,91 euros à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les délais de paiement Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, Vu l’accord exprès de l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE, Il convient d'autoriser Monsieur [D] [H] et Madame [C] [H] à se libérer de leur dette locative en 6 mois par mensualités de 34 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette. Il convient d'attirer l'attention de Monsieur [D] [H] et Madame [C] [H] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible. Sur la suspension de la clause résolutoire Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, Vu l’accord exprès de l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE, Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Monsieur [D] [H] et Madame [C] [H], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Monsieur [D] [H] et Madame [C] [H] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire : la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [D] [H] et Madame [C] [H] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Monsieur [D] [H] et Madame [C] [H] seront solidairement tenus au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 690,72 euros),le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [D] [H] et Madame [C] [H], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance et seront condamnés in solidum à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARONS l’action de l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE recevable ; 1CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 27 juillet 2011 entre les parties concernant l’appartement situé [Adresse 2] - [Localité 3], à effet au 23 août 2023 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [D] [H] et Madame [C] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [D] [H] et Madame [C] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [C] [H] à verser à l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE la somme de 209,91 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [C] [H] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 août 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 690,72 euros) ; ACCORDONS des délais de paiement de 6 mois à Monsieur [D] [H] et Madame [C] [H] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de leur dette locative de 209,91 euros et disons qu’ils devront régler cette somme selon 6 mensualités de 34 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ; SUSPENDONS la clause résolutoire pendant ce délai ; DISONS que1 si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; 1qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour les locataires et tous occupants de leur chef ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [H] et Madame [C] [H] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [H] et Madame [C] [H] aux entiers dépens de l'instance, 1qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge,
Articles de loi cités
article L. 821-1 du code de la construction et de larticle 2 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 433-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
697a35cdcdc6046d47ffa01f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA