Trib. de CommerceChambre 04
Trib. de Commerce · Chambre 04 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 697a3719cdc6046d47ffbc22
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 73 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 6] JUGEMENT DU 14 janvier 2026 4ème Chambre N° PCL : 2026J00063 URSSAF d'Ile de France - Mme [V] [F] Contre SAS SERENITY 94 N° RG : 2025P01519 Juge commissaire : Mme Laurence THORIGNY Liquidateur : Me [M] [K] [C] DEMANDEUR URSSAF d'Ile de France - Mme [V] [F] [Adresse 2] comparant en personne DEFENDEUR SAS SERENITY [Adresse 5] RCS [Localité 6] : 987743424 2024 B 2542 Enseigne : L'ETINCELLE Représentant légal : Mme [S], [P], [B] [O] née [U] [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 14 janvier 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe RENAULT, Mme Laurence THORIGNY, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier. Par assignation, l'URSSAF d'Ile de France - Mme [V] [F] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS SERENITY 94. La créance invoquée s'élève à 65.157,00€. Elle est relative à des cotisations impayées. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 6] sous le numéro 987743424 (2024 B 2542). Elle a déclaré exercer une activité commerciale dans la création, l'achat, la vente, la prise à bail, la prise en location-gérance, l'installation et l'exploitation de tous fonds de commerce de café, bar, brasserie, restaurant, salon de thé, vente à emporter, ainsi que tous autres établissements ouverts au public et dans lesquels se débitent des objets de consommation. Le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens, droits ou autrement. brasserie, restaurant, bar, vente sur place et à emporter, pratiquée sous la forme d'une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]. L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, remis à domicile, à comparaître à l'audience publique du 26 novembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu. L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de Me [M] [K] [C] Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république. Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 14 janvier 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil : * la partie demanderesse a comparu par M. [J] [A], muni d'un pouvoir, * le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de Mme [Z] [X], directrice des affaires financières extérieure, * les salariés ne sont pas représentés. Au vu des informations fournies par le demandeur à l'assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière de l'entreprise ne sont pas renseignés. Le passif est estimé à 91.738,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 14 juillet 2024 date à laquelle : * le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe. * on relève la cessation d'activité de la société au 31 décembre 2025. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis : Que la dirigeante indique n'avoir aucune information sur la société et sollicite la liquidation judiciaire, Que le dirigeant de fait est M. [G] [Y], Que la société SAS SERENITY 94 n'a plus d'activité, Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses. Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce, Il convient, dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS SERENITY 94, Fixe provisoirement au 14 juillet 2024 la date de cessation des paiements, Désigne : Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire, Me [M] [K] [C], liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL EMME ENCHERES [Localité 7] [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, Dit que le jugement sera publié conformément à la loi, Ordonne l'exécution provisoire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier.
Articles de loi cités
article L. 641-9 du code de commercearticle L. 622-6 du code de commerce et la prisée de larticle L. 621-4 du code de commerce et larticle L.640-1 du code de commercearticle L. 643-9 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
697a3719cdc6046d47ffbc22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA