Trib. de CommerceChambre 04
Trib. de Commerce · Chambre 04 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 697a426dcdc6046d4700c5fd
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 99 759 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 14 janvier 2026 4ème Chambre N° PCL: 2026J00045 URSSAF d'Ile de France - Mme [O] [B] contre SAS EDITIONS R-1 N° RG: 2025P01586 Juge commissaire : Mme [E] [K] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire : SELARL JSA DEMANDEUR URSSAF d'Ile de France - Mme [O] [B] [Adresse 3] comparant en personne DEFENDEUR SAS EDITIONS R-1 [Adresse 2] RCS [Localité 4] : 813496221 2015 B 4244 Représentant légal : M. [T] [X] [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 14 janvier 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe RENAULT, Mme Laurence THORIGNY, Juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier. Par assignation, l'URSSAF d'Ile de France - Mme [O] [B] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS EDITIONS R-1. La créance invoquée s'élève à 23.997,59€. Elle est relative à des cotisations impayées. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 813496221 (2015 B 4244). Elle a déclaré exercer une activité commerciale dans la conception, la création, le développement et l'exploitation de tout site Internet, service, portail, application mobile, logiciel, progiciel et plateforme communautaire sur internet, pratiquée sous la forme d'une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]. Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 10 décembre 2025, à laquelle la partie défenderesse a comparu.L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 14 janvier 2026. Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil 14 janvier 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette Chambre du Conseil : * la partie demanderesse a comparu par M. [F] [H], muni d'un pouvoir, * le débiteur a comparu par son représentant légal, * les salariés ne sont pas représentés. Au vu des informations fournies par le demandeur à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que l'entreprise n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice, un chiffre d'affaires de 78.000,00€. Le passif exigible connu est estimé à 42.000,00€ pour un actif disponible apparemment nul. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 14 juillet 2024 date à laquelle : * le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales. * les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le dirigeant est dans l'impossibilité de régler les 1.000,00€ de parts salariales, Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses. Que toutefois la demanderesse n'établit pas qu'un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible, Que la demanderesse maintient sa demande, Qu'il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. En application des dispositions de l'article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire ; Ce dernier n'émet aucune observation. En application des dispositions de l'article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire ; Ce dernier n'émet aucune observation. Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements. Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS EDITIONS R-1. Fixe provisoirement au 14 juillet 2024, la date de cessation des paiements. Ouvre une période d'observation de 6 mois. Désigne : Mme Laurence THORIGNY, Juge commissaire. La SELARL JSA, mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. La SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion. Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du code de commerce désigne : La SELAS HENRIKA MAASSEN [Adresse 1] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce. Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 25 mars 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Dit que le jugement sera publié conformément à la loi. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le président Le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
697a426dcdc6046d4700c5fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA