Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. D
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. D — 10 janvier 2025
- ECLI
- 697a454acdc6046d4700ee61
- Date
- 10 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------- [Adresse 8] [Localité 3] --------- 2ème chambre cab. D JUGEMENT du 10 Janvier 2025 minute n° N° RG 23/03232 N° Portalis DBYS-W-B7H-MMHQ ------------- [E] [R] épouse [B] C/ [I] [B] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CE+CCC Me Olivier RENARD CCC dossier JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025 Juge aux Affaires Familiales : Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente Greffier : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 28 juillet 2023, DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce, DIT que la loi guinéenne s’applique au prononcé du divorce, DECLARE la juridiction guinéenne compétente pour statuer sur le régime matrimonial, l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit d’accueil et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, PRONONCE le divorce, pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [B], de : Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (GUINEE) et de Madame [E] [R], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] ( GUINEE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (GUINEE), sans indication sur un contrat de mariage, ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [R] de sa demande visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, DIT que l’épouse demanderesse Madame [R] supportera les dépens de la présente instance en divorce. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. D
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
697a454acdc6046d4700ee61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA