Trib. de Commercechambre 00
Trib. de Commerce · chambre 00 — 16 avril 2025
- ECLI
- 697a4b90cdc6046d470224aa
- Date
- 16 avril 2025
- Condamnation
- 81 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Avril 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier N° RG: 2025R00144 DEMANDEUR M. [W] [R] [L] [Adresse 5] comparant par Maître Xavier FRERING du Cabinet CAUSIDICOR [Adresse 2] DEFENDEUR SA ALLIANZ IARD [Adresse 1] comparant par Me Olivier TOURNILLON [Adresse 3] et par Me Emeric DESNOIX [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 16 Avril 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier Décision contradictoire et en premier ressort Par assignation en date du 17 Mars 2025, M. [W] [R] [L], qui s'est vu refusé la prise en charge de son véhicule HONDA GL 1800 DA par son assurance la SA ALLIANZ IARD, nous demande de condamner cette dernière à lui payer : * 30.811,00€ en principal, par provision, au titre de l'indemnisation de son véhicule ; outre les intérêts de droit à compter du 8 mai 2024, deux mois après l'accident, ou subsidiairement de la mise en demeure du 28 novembre 2024, * 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts, * 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens. Sollicitant, en cas de rejet, le renvoi de l'affaire devant le juge du fond selon la procédure prévue par l'article 873-1 du CPC. Par conclusions déposées le16 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD s'oppose à la demande d'indemnisation de M. [W] [R] [L], au motif que le contrat d'assurance est annulé, faute pour le demandeur de l'avoir informée de l'usage réel du véhicule sinistré, puisqu'il s'est avéré que M. [W] [R] [L], gérant d'une société de taxi moto, utilisait également son véhicule pour son activité professionnelle et que le tiers impliqué dans l'accident a attesté que M. [W] [R] [L] exerçait son activité de taxi moto le jour des faits ; elle soulève, à titre subsidiaire la déchéance de garantie pour le sinistre en cause, ayant constaté la mauvaise foi de M. [W] [R] [L] en ce qui concerne la réalité des dommages subis, le prix d'achat du bien sinistré et du kilométrage réellement parcouru. C'est pourquoi, la SA ALLIANZ IARD nous demande de : * débouter M. [W] [R] [L] de l'ensemble de ses demandes, * condamner M. [W] [R] [L] à lui payer 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de Me Olivier TOURNILLON. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner une obligation de faire, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. M. [W] [R] [L] sollicite l'indemnisation du sinistre subi le 8 mars 2023, avec son véhicule, estimé selon la cote officielle standard du 12 avril 2024 à 30.811,00€, qu'il avait assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD selon contrat n°62204288. Il déclare que les motifs de refus de prise en charge, opposés par son assurance, ne sont pas sérieux, contestant tout lien établi entre la possession d'une moto et la gérance d'une société de taxi moto ; soutenant que le véhicule sinistré était utilisé exclusivement à son usage privé, en parfait conformité avec la police d'assurance qu'il avait souscrite. La SA ALLIANZ IARD affirme, quant à elle, avoir découvert au cours de ses investigations que M. [W] [R] [L] avait fait volontairement de fausses déclarations, ce qui l'a amenée à lui opposer la nullité du contrat d'assurance. Nous relevons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, que le litige nécessite l'appréciation de la bonne exécution des engagements contractuels et de la validité du contrat d'assurance ; analyse qui excède les pouvoirs juridictionnels du juge des référés et constitue une contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur la demande de la M. [W] [R] [L]. Nous rejetterons la demande de renvoi devant le juge du fond, selon la procédure dite de la passerelle, celle-ci étant fondée sur l'urgence, condition non démontrée en l'espèce. Il nous paraît équitable, vu les faits exposés, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande. PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [W] [R] [L]. Rejetons la demande de renvoi devant le juge du fond selon la procédure prévue par l'article 873-1 du CPC. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont TVA 20%. Nous avons signé avec le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 00
- Date
- 16 avril 2025
Référence
697a4b90cdc6046d470224aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA