Trib. de CommerceChambre 05
Trib. de Commerce · Chambre 05 — 21 janvier 2026
- ECLI
- 697a500bcdc6046d47028dd6
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 84 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 21 janvier 2026 5ème chambre N° AFFAIRE : 2026J00101 SARL PSL 26 N° RG : 2026P00011 Juge commissaire : Mme Adèle ALBANO Liquidateur : SELARL JSA DEBITEUR SARL [Adresse 4] RCS CRETEIL : 797582152 2020 B 63 Enseigne : DIVANI CONFORT Représentant légal : M. [U], [V] [T] [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 21 janvier 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Dominique DUBOIS, président, M. Christophe PEILLON, Mme Adèle ALBANO, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier. Le 7 janvier 2026, la SARL PSL 26 a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 797582152 (2020 B 63). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de vente de canapés, chaises et tables et de tous accessoires se rapportant à l'activité principale, pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3]. Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 21 janvier 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil * le débiteur a comparu par son représentant légal, * les salariés ne sont pas représentés. Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 5 salariés et a réalisé au dernier exercice (2024), un chiffre d'affaires de 994.841,00€. Le passif exigible connu est estimé à 295.689,00€ pour un actif disponible apparemment nul. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que l'activité de la société SARL PSL 26 s'est fortement dégradée et son chiffre d'affaires est passé de 994.000,00€ en 2024 à 300.000,00€ en 2025, Que le dirigeant confirme sa demande de liquidation judiciaire, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 mai 2025 date à laquelle : * le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes. * les salaires n'étaient plus réglés (depuis le mois d'octobre 2025). Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL PSL 26, Fixe provisoirement au 1 mai 2025 la date de cessation des paiements, Désigne : Mme Adèle ALBANO, juge commissaire, La SELARL JSA, liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 2] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande, Dit que le jugement sera publié conformément à la loi, Ordonne l'exécution provisoire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier.
Articles de loi cités
article L. 641-9 du code de commercearticle L. 622-6 du code de commerce et la prisée de larticle L. 621-4 du code de commerce et larticle L. 643-9 du code de commercearticle L.640-1 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 05
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
697a500bcdc6046d47028dd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA