Tribunal JudiciaireJuge libertés détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 9 janvier 2026
- ECLI
- 697a6130cdc6046d4705a3db
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 26/00007 Dossier : N° RG 26/00015 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IYN3 ORDONNANCE Rendue le 09 JANVIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Isabelle GRIGNE-GAZON, directrice principale des services des greffes judiciaires, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [U] [J], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe née le 28 Juin 1971 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale, comparante en personne, assistée de Me Ségolène TOIN, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3], curateur tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 08 Janvier 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 06 janvier 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [U] [J], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 07 janvier 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de Mme [U] [J] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 30 décembre 2025. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. A l’audience, Mme [U] [J], sans contester les conditions juridiques de son hospitalisation, en a demandé la mainlevée. Elle demande la diminution de son traitement qui est très fort et la fait dormir tout le temps. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [U] [J] a été motivée initialement par une crise clastique, un délire aigu, ainsi qu’un risque hétéro agressif important, dans un contexte de rupture de traitement. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente, totalement anosognosique, tient des propos incohérents et présente un délire de persécution. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [U] [J] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [U] [J], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe née le 28 Juin 1971 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
697a6130cdc6046d4705a3db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA