Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 12 janvier 2026
- ECLI
- 697a6ebecdc6046d4706699c
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 26/00173 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4NAY MINUTE: 26/0062 Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [G] [N] né le 14 Février 1983 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6] présent assisté de Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent PARTIE INTERVENANTE L’EPS DE [Localité 6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 Janvier 2026. Le 01 Janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [N] . Depuis cette date, Monsieur [G] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6]. Le 07 Janvier 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 Janvier 2026. A l’audience du 12 Janvier 2026, Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, conseil de Monsieur [G] [N], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. En l’espèce, l’avis médical motivé dressé le 08 01 2026 en vue de l’audience indique que M. [N] a été admis en SDRE via l'IPPP pour troubles du comportement dans un hôtel à [Localité 4], dans un contexte de premier recours à l’hospitalisation psychiatrique. Il est noté que sur le plan anamnestique, il existe des éléments concordants en faveur d'un trouble de l'humeur évoluant par épisode, avec la survenue antérieure de 2 épisodes dépressifs caractérisés et d'un épisode maniaque majeur. Sans antécédent de trouble psychotique chronique ni de désorganisation durable de la personnalité. L'épisode actuel s'inscrit dans cette dynamique évolutive et correspond à un épisode maniaque, ayant motivé la mesure de soins contraints en raison de troubles du comportement, d'une altération transitoire du discernement et d'une levée de l'inhibition. Par ailleurs, il est indiqué que sur le plan clinique actuel, l'évolution est nettement favorable. L'épisode maniaque est en cours de résolution, avec une diminution franche de l'exaltation thymique et un apaisement total du comportement. Le discours est organisé, cohérent, sans accélération idéique ni propos délirant. Le patient présente à ce stade une meilleure reconnaissance de son trouble, une adhésion à la prise en charge et une acceptation du traitement.Les soins prodigués ont permis une stabilisation clinque rapide, compatible avec le caractère épisodique du trouble thymique suspecté. Ainsi au regard de l'évolution clinique favorable, de l'absence d'antécédent psychiatrique lourd et du caractère thymique et réversible de la symptomatologie, l’avis motivé indique que maintien prolongé de la mesure de SDRE ne parait plus cliniquement justifiée à moyen terme. A l’audience, M. [N] confirme son souhait de poursuivre ses soins hors de l’hôpital avec le psychiatre de son choix. En conséquence de ces éléments, il convient d’ordonner la levée de la mesure. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 12 janvier 2026 Le Greffier Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Catherine D’HERIN Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
697a6ebecdc6046d4706699c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA