Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 8 avril 2025
- ECLI
- 697aa19acdc6046d47098a13
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00324 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAII MINUTE : 25/00194 ORDONNANCE rendue le 08 avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [P] [N] née le 06 Décembre 1992 à [Localité 5] (ROUMANIE) Sdf comparante assistée de Maître CHEVALIER DEBERNARD Carole, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, son curateur [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 04/04/2025 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 08 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [P] [N] et son conseil ont été entendues. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [P] [N] a été admise depuis le 29/03/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, son curateur ; Attendu que par requête reçue le 04 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 04/04/2025 qu’il a constaté : “Labilité émotionnelle et impulsivité - Tension psychique occasionnelle, mais moins d’hostilité - Peu de critique et minimisation de mises en danger - Conscience partielle des troubles et opposition passive aux soins - Cet état rend le consentement non stable dans le temps Les éléments médicaux précédents ne font pas obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète. “ Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [P] [N] a déclaré :” je suis sous contrainte car j’ai pris 5 médicaments pour dormir. C’était pour dormir un peu. Les médicaments sont utiles mais il ne faut pas de surdosage. C’est pour mes angoisse et pour le stress. Je ne consomme plus de stupéfiants aujourd’hui. J’aimerais des soins en libre, je suis mieux pour être en libre”. Mention du juge : Madame [P] [N] quitte précipitemment l’audience. Madame [P] [N] revient en salle d’audience puis a déclaré : ” je préfererais être en libre, je pourrai plus sortir. Je sais la décision déjà, j’ai compris je suis sous contrainte c’est bon. Les médecins pourraient avoir confiance en moi, je ne bois pas, je prends les médicaments. C’est bon vous avez fini? Mon projet c’est l’association AVIF [phonétique] pour un logement.” Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [N] compte tenu de la nécessité de poursuivre des soins pour une patiente qui a fait une intoxication médicamenteuse volontaire et qui se montre toujours irritable, son comportement à l’audience en témoignant ; que la mesure de surveillance continue reste indispensable, la patiente se mettant en danger de manière récurrente en dehors d’un environnement protégé ; Attendu que Madame [P] [N] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [N]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 6], le 08 avril 2025 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Art. 58 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 8 avril 2025
Référence
697aa19acdc6046d47098a13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA