Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 8 janvier 2026
- ECLI
- 697ace6ccdc6046d470c0a60
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/00029 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3H36 N° Minute : 26/0037 ORDONNANCE DU 08 Janvier 2026 A l’audience publique du 08 Janvier 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant DÉFENDEUR : M. [D] [R] né le 31 Décembre 1968 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Eva BAROUK, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office PARTIE INTERVENANTE : Mme [N] [F] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Monsieur [D] [R] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 30 décembre 2025, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 2 janvier 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 5 janvier 2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 7 janvier 2026 mis à la disposition des parties, Vu l’absence de l’intéressé dont l’état n’a pas été jugé compatible avec son audition, Vu les observations de son avocate qui s’en rapporte, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) ». Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.». Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison de signes dépressifs sévères, alternant mutisme et délire de persécution envahissant necessitant l’instauration de soins contraints et son transfert dans une unité adaptée à sa situation clinique, dans un contexte d’anosognosie Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 6 janvier 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’un sentiment de persécution accru, d’une imprévisibilité se manifestant par un haut risque de fugue et de passage à l’acte auto-aggressif. Son discours reste allusif avec peu d’accès au contenu de la pensée, rendant complexe une adaptation thérapeutique pérenne. Les phénomènes hallucinatoires décrits par le patient sont toujours présents et requièrent un suivi contenant et sécurisé. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Janvier 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [R], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [R], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [D] [R], Me Eva BAROUK, Mme [N] [F] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/00029 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3H36 M. [D] [R] Ordonnance en date du 08 Janvier 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC, signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-3 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
697ace6ccdc6046d470c0a60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA