Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- 697ad482cdc6046d470c6408
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Quatrième Chambre N° RG 24/00487 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YZMX Jugement du 13 Janvier 2026 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566 Me Jean-Christophe BESSY, vestiaire : 1575 Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, vestiaire : 480 Copie : - Dossier - Régie - Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Juillet 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [A] [P] né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 12] (69) [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES La compagnie ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON La société CITY EVASION, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 8] défaillante n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, du 27 décembre 2023 et du 15 janvier 2024, Monsieur [A] [P] a fait assigner la SAS CITY EVASION, la SA ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, la société CITY EVASION n’ayant pas constitué avocat. Il indique avoir été victime le 27 août 2013, à l’âge de 9 ans et demi, d’un accident survenu dans une salle d’escalade gérée par la partie défenderesse, où il a fait une chute de 6 mètres avant d’atterrir sur des tapis inadaptés. Des soins sous forme de traitement chirurgical ont été rendus nécessaires par son état, de même qu’une longue rééducation. La compagnie ALLIANZ a refusé sa prise en charge en qualité d’assureur de la société CITY EVASION. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [P] attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement la société CITY EVASION et son assureur ALLIANZ à indemniser ses préjudices avec versement d’une provision de 10 000 € et qu’elle ordonne une expertise médicale aux fins de chiffrage de son dommage, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Développant une motivation au visa des articles 1231-1 du code civil et L221-1 du code de la consommation, l’intéressé fait valoir que la société CITY EVASION n’a pas mis en place toutes les mesures de nature à assurer sa sécurité, lui reprochant une absence d’encadrement et l’insuffisance de la protection offerte par les tapis de réception. L’organisme de sécurité sociale réclame la condamnation in solidum des deux défenderesses à lui régler la somme de 3 447, 87 € en remboursement des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat, les frais irrépétibles à hauteur de 1 500 € ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 €. Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie ALLIANZ conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation de Monsieur [P] à lui verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre le coût des dépens. La société d’assurance fait valoir que le demandeur a reçu des instructions circonstanciées qui ont été intégrées dès lors que l’intéressé a été capable de se détacher et de se rattacher à plusieurs reprises à la ligne de vie. Elle pointe l’insuffisante surveillance exercée par l’oncle de Monsieur [P] qui l’accompagnait au moment des faits et qu’elle tient pour le responsable du sinistre. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation. Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la droit à indemnisation de Monsieur [P] L’ancien article 1147 du code civil pris dans sa version applicable au litige fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu. De jurisprudence constante, une structure permettant en son sein la pratique de l’escalade est tenue au profit de ses clients par une obligation de sécurité de moyens. En l’espèce, il est constant que le 27 août 2013, Monsieur [P], né le [Date naissance 3] 2001 et donc âgé de 12 ans, s’est rendu dans une salle d’escalade gérée par la société CITY EVASION en compagnie de son oncle Monsieur [C] [I] et du fils de celui-ci prénommé [X], alors âgé de 9 ans, et qu’il y a fait une chute de plusieurs mètres, depuis le haut d’un mur. L’acquittement par Monsieur [I] d’un droit d’entrée au profit de son neveu a donc fait naître une relation contractuelle au titre de laquelle la société CITY EVASION est donc devenue débitrice d’une obligation de sécurité de moyens au bénéfice de l’enfant. Sur le grief tenant à un défaut d’encadrement Monsieur [P] entend en premier lieu se plaindre de l’absence d’un personnel d’encadrement. Ce défaut de surveillance a été signalé par deux mères de famille présentes sur place au moment des faits, Madame [K] [G] épouse [M] et Madame [S] [O] épouse [N], cette dernière estimant que Monsieur [P] avait fait une chute de 7 mètres. Les renseignements recueillis par le gardien de la paix [E] [R] le 27 août 2013 attestent effectivement que la zone de l’accident était laissée à la responsabilité des accompagnateurs des enfants, sans la présence d’un employé pour vérifier les conditions d’utilisation du matériel. Cette modalité de fonctionnement a d’ailleurs parfaitement été reconnue par Monsieur [Z] [Y], directeur de l’établissement AZIUM où le sinistre s’est produit, entendu par les services de police le 29 août 2013 et qui a écarté la nécessité de recourir à une surveillance particulière. Il en est de même en ce qui concerne la société ALLIANZ qui, dans ses écritures, objecte qu’il appartenait à l’oncle de Monsieur [P] d’effectuer cette tâche d’encadrement. Les propres déclarations de Monsieur [I], consigées par le brigadier major de police [B] [L] le 5 septembre 2013, laissent apparaître que cela faisait la troisième fois qu’il emmenait des enfants escalader le mur d’AZIUM. L’intéressé confirme que des explications collectives ont été dispensées aux enfants en début de séance. Il indique qu’au moment de la chute, il s’employait à rassembler ses affaires puisque le départ approchait, après avoir récupéré une caméra afin de filmer les enfants : il n’a pas vu la scène mais a entendu un bruit, ayant dû se retourner pour découvrir un attroupement autour de son neveu. S’il est donc établi que la séance d’escalade litigieuse ne faisait effectivement pas l’objet d’une surveillance par un employé de la société CITY EVASION, il n’en demeure pas moins que Monsieur [P], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas que de telles modalités d’organisation méconnaissaient une législation particulière, étant en outre relevé que Monsieur [I] a accompagné le demandeur alors qu’il était parfaitement averti du fonctionnement de l’établissement pour s’y être déjà rendu deux fois auparavant et que l’intéressé n’a pas exercé de façon pleinement rigoureuse le contrôle qui lui incombait. Il en ressort que le grief n’est pas caractérisé. Sur le grief tenant à la qualité des tapis de sol Le demandeur reproche également à la société CITY EVASION la présence au sol de “tapis de sécurité manifestement trop fins pour protéger quiconque d’une chute sérieuse”. Monsieur [P] produit au titre de sa pièce n°5 un rapport de recommandation daté du 2 septembre 2013, envoyé à Monsieur [Y] par Madame [U] [J] en sa qualité d’inspectrice de la direction départementale de la cohésion sociale de la Préfecture du Rhône. Ce document porte mention d’une visite de l’établissement en cause réalisée le 29 août 2013 par sa collègue Madame [D] [F] et précise que les tapis placés au pied du mur ne présentent qu’un aspect de confort, faute d’être efficaces et de procurer une protection en cas de chute d’une hauteur importante. Il y est relevé que les tapis en question étaient conformes à la norme NF XP P90-312, uniquement destinée à prévenir les chutes avant le premier point d’assurance, ce qui ne correspondait pas aux conditions dans lesquelles le sinistre est survenu. Madame [J] retient donc que le respect de la norme en question n’offrait pas, s’agissant de l’établissement de Monsieur [Y], une garantie de sécurité suffisante pour le genre d’escalade pratiqué, d’où sa préconisation d’installer des tapis adaptés aux chutes de plus grande hauteur. Ces constatations techniques non remises en cause utilement en défense permettent de considérer que les équipements dont la salle d’escalade était dotée présentaient une qualité trop faible pour amortir efficacement le choc en cas de chute d’au moins six mètres comme celle au coeur du litige. Une telle défaillance constitue un manquement à l’obligation de sécurité de moyens qui pesait sur la société CITY EVASION et lui imposait de se procureur des tapis de sol adaptés à la hauteur de son mur. En conséquence, il convient de consacrer la responsabilité de la société CITY EVASION et de condamner celle-ci, tenue in solidum avec son assureur ALLIANZ, à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [P] consécutivement à sa chute du 27 août 2013. Sur la demande tendant à l’organisation d’une expertise médicale et à l’allocation d’une provision Les articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile prévoient que le juge peut d'office ou à la demande des parties ordonner une mesure d'instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l'éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer. Les renseignements médicaux en présence attestent que Monsieur [P] a présenté dans les suites de sa chute une fracture au niveau de chacun des deux avant-bras et qu’un geste opératoire a dû être exécuté le 6 septembre 2013 côté gauche aux fins de réduction orthopédique. De nombreuses pièces de radiographie sont produites en demande. Ces éléments sont insuffisants pour apprécier la consistance et l’étendue exactes des dommages subis par la victime, de sorte qu’une expertise médicale sera ordonnée et confiée, compte tenu de la nature des blessures, à un praticien spécialisé en chirurgie orthopédique du membre supérieur. L’investigation sera conduite aux frais avancés de Monsieur [P], demandeur à la mesure et qui a intérêt à son exécution. En considération des informations déjà connues relativement au type de lésions enduré par l’intéressé, le bénéfice d’une provision de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices lui sera accordé, dont la charge pèsera sur la société CITY EVASION et son assureur ALLIANZ tenus in solidum. Sur la demande de remboursement émanant de l’organisme de sécurité sociale et les demandes accessoires Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, la demande de paiement émanant de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et les demandes relatives aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles seront toutes réservées. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Condamne in solidum la SAS CITY EVASION et la SA ALLIANZ IARD à réparer l’entier dommage subi par Monsieur [A] [P] consécutivement à l’accident survenu le 27 août 2013 Ordonne une expertise médicale de Monsieur [A] [P] et désigne pour y procéder le Docteur [V] [T] - Clinique [13] - [Adresse 6], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations Dit que l'expert médical ainsi désigné aura pour mission : -Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [A] [P] -Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie) -Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales -Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins -Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir -Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non -Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées -Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées -Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire abstraction faite de l’état antérieur, - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien - si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée - fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation - indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles - préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable - chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés - donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés - si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles - si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif - dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) - préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée ... ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne - au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif Fixe à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert Dit que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [A] [P] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 31 mars 2026 Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 31 décembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise Condamne in solidum la SAS CITY EVASION et la SA ALLIANZ IARD à régler à Monsieur [A] [P] une provision de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son dommage Réserve toutes les autres demandes Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [A] [P] qui devront être adressées par le RPVA avant le 18 mars 2027 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 9 du code de procédure civile impose àarticle 1147 du code civil pris dans sa version ap
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
697ad482cdc6046d470c6408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA