Tribunal JudiciaireCtx protection sociale
Tribunal Judiciaire · Ctx protection sociale — 6 janvier 2026
- ECLI
- 697ae074cdc6046d470d1464
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 3] ---------------------------- Pôle Social MINUTE n° N° RG 23/00378 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJIQ KT République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026 Dans la procédure introduite par : Madame [N] [Z] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, comparant - partie demanderesse - A l’encontre de : [7] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, comparante - partie défenderesse - Le Tribunal composé de : Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 13 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [Z] a débuté une activité salariée en Suisse à compter du 1er septembre 1987. Le 16 août 2017, Madame [N] [Z] a complété un formulaire de choix du système d’assurance maladie afin d’opter pour le régime français et demandait ainsi à être exemptée de l’assurance maladie suisse dans le cadre de l’accord bilatéral du 7 juillet 2016 (droit d’option ouvert jusqu’au 30 septembre 2017). Madame [N] [Z] a donc été affiliée rétroactivement à compter du 1er juin 2015 au régime français d’assurance maladie sous le régime 816 (frontalier suisse cotisant en France). Par courrier du 22 février 2018, la Caisse ayant pris connaissance de la situation de double activité de Madame [N] [Z] en France et en Suisse lui demandait des documents complémentaires afin de déterminer la législation applicable en application du règlement CE N°883/2004 du 29 avril 2004. La caisse a alors retenu l’application de la législation française et en a informé l’organisme suisse. Suite à la contestation de la [5], la caisse notifiait une décision rectificative en retenant la législation suisse par courrier du 16 novembre 2018. Un nouveau droit d’option était ouvert à l’assurée. Son activité en France prenant fin à compter du 1er mai 2019, Madame [N] [Z] sollicitait son affiliation au régime suisse par formulaire complété le 6 mai 2019. Elle bénéficiait alors du régime 701. Par courrier du 2 décembre 2022, Madame [N] [Z] a sollicité sa radiation auprès de la [6] au régime français d’assurance maladie pour la période du 1er juin 2015 au 5 mai 2019. En l’absence de décision, Madame [N] [Z] a saisi la [9] par courrier du 6 mars 2023. En l’absence de décision dans les deux mois, Madame [N] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par courrier recommandé envoyé le 1er juin 2023. L'affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l'audience du 13 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Madame [N] [Z], absente mais représentée par son conseil constitué ce jour, a repris les termes de sa requête datée du 26 mai 2023 et ses conclusions du 25 septembre 2024 par lesquelles elle demande à la juridiction de : -déclarer qu’elle ne doit pas être affiliée auprès du régime de sécurité sociale français compte tenu de son affiliation auprès du régime de sécurité sociale suisse ; -annuler la décision implicite de rejet du 3 février 2023 du Directeur de la [8], ensemble avec la décision implicite de rejet du 7 avril 2023 de la [9] de la [6]; -enjoindre à la [8] de radier Madame [N] [Z] de ses registres et de tirer toutes conséquences de cette radiation ; -condamner la [6] à payer à Madame [N] [Z] une indemnité de procédure de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires. A l’appui de ses prétentions, Madame [N] [Z] rappelle qu’elle ne pouvait relever du régime de sécurité sociale française en sa qualité de salarié en Suisse. La Caisse ne peut alors se prévaloir du choix effectué par l’assuré si celui-ci est illégal. La [8], régulièrement représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 5 mars 2024 et demande à la juridiction de : A titre principal -déclarer le recours de Madame [N] [Z] irrecevable ; A titre subsidiaire, -confirmer l’affiliation de Madame [N] [Z] au régime français d’assurance maladie pour la période du 1er juin 2015 au 5 mai 2019 ; en tout état de cause, -débouter Madame [N] [Z] de ses demandes. A l’appui de ses écritures, la Caisse soulève l’irrecevabilité du recours de Madame [N] [Z] en ce qu’elle a effectué un choix en faveur du régime de sécurité sociale française et que la [6] avait fait droit à sa demande. Elle ne pouvait pas, selon la Caisse, demander l’annulation de son affiliation alors que celle-ci correspondait à ses demandes. Par ailleurs, Madame [N] [Z] ayant opté en 2017 pour le régime de sécurité sociale français, elle ne pouvait revenir sur son choix. La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 sont notifiées aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. La Caisse soulève l’irrecevabilité du recours, non pas pour forclusion, mais parce que l’affiliation de Madame [N] [Z] correspondait à sa demande du 16 août 2017 et qu’aucune décision ne lui faisait donc grief. Une rectification était ensuite intervenue lorsque la Caisse s’était aperçue que l’assurée exerçait une double activité en France et en Suisse. Là encore, il n’y avait pas de décision défavorable. La situation de Madame [Z] était une fois encore modifiée suite à sa demande du 6 mai 2019. Là encore aucune décision ne lui faisait grief. Toutefois, par courrier du 2 décembre 2022, Madame [N] [Z] a sollicité sa radiation auprès de la [6] au régime de sécurité sociale française pour la période du 1er juin 2015 au 5 mai 2019. En l’absence de décision, Madame [N] [Z] a saisi la [9] par courrier du 6 mars 2023. La date de réception de ce recours n’est pas précisée. En l’absence de décision, Madame [N] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par courrier recommandé envoyé le 1er juin 2023. En conséquence, à défaut de précision quant à la date de réception du reccours de Madame [N] [Z], son recours est régulier et sera déclaré recevable. Sur l’affiliation au régime de sécurité sociale française L’accord bilatéral du 21 juin 1999 conclu entre l’Union européenne et la Suisse relatif à la libre circulation des personnes est entré en vigueur au 1er juin 2002 et les règlements communautaires CE 1408/71 et 574/72 ont été étendus à la Suisse. L’article 13 du règlement CE 1408/71 pose le principe d’unicité de la législation applicable ainsi que l’obligation faite au travailleur frontalier suisse de s’affilier à l’assurance maladie suisse. Un droit d’option a été prévu permettant de bénéficier d’une exemption d’affiliation à l’assurance maladie suisse à condition d’exercer ce droit d’option dans un délai de trois mois à partir de la prise d’activité en Suisse. En l’espèce, Madame [N] [Z] rappelle qu’elle est travailleuse frontalière en Suisse et notamment sur la période du 1er juin 2015 au 5 mai 2019. En raison de son activité en Suisse, elle relève de la protection maladie du système de sécurité sociale suisse selon les dispositions du règlement CE n°883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale prévoyant le rattachement à la législation du pays du lieu de travail. La situation de l’assurée est alors exclusivement régie par le droit suisse. La [6] s’appuie principalement sur le droit d’option exercé par l’intéressée alors qu’il a été rappelé que ce choix par les travailleurs frontaliers était erroné. La Caisse produit le formulaire de choix remplie par l’intéressé le 16 août 2017 afin d’être exemptée d’affiliation au système d’assurance suisse. Or ce formulaire est sans emport puisqu’il n’a été rempli, ni par la Caisse, ni par les autorités suisses, de sorte que Madame [N] [Z] ne pouvait être exemptée d’affiliation suisse. Le jurisprudence en la matière a rappelé que la personne résidant en France qui est affiliée à l’assurance maladie obligatoire en Suisse au titre de l’activité qu’elle exerce dans cet Etat ne peut être affilié au régime français de sécurité sociale ou en tout cas doit en être radiée dès qu’elle le demande, peu importe l’antériorité de son affiliation au régime français. D’ailleurs, la [6] a modifié la législation applicable par décision du 16 novembre 2018 en raison de la contestation des autorités suisses, retenant la législation suisse à compter du 1er juin 2015, reconnaissant ainsi son erreur. A la date à laquelle elle a demandé sa radiation, l’assurée devait être affiliée à l’assurance maladie suisse. En conséquence, il y a donc lieu de juger que Madame [N] [Z] ne pouvait être affiliée au régime de sécurité sociale française sur cette période. La [6] sera donc condamnée à radier l’affiliation de Madame [N] [Z] sur cette période. En revanche, le tribunal est dans l’impossibilité de statuer sur des demandes imprécises ou non chiffrées. Madame [Z] a demandé que la [6] soit condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette radiation. Madame [Z] sera débuoutée de sa demande sur ce point. Enfin la [8] sera déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La [8], partie qui succombe, prendra en charge les frais et dépens. En outre, la [8] sera condamnée à payer à Madame [N] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable le recours introduit par Madame [N] [Z] ; DIT que l’affiliation de Madame [N] [Z] au régime de sécurité sociale française à compter du 1er juin 2015 au 5 mai 2019 est irrégulière ; CONDAMNE la [8] à radier l’affiliation de Madame [N] [Z] sur cette période ; DEBOUTE Madame [N] [Z] pour le surplus de ses demandes ; CONDAMNE la [8] à payer à Madame [N] [Z] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du CPC ; DEBOUTE la [8] de ses demandes ; CONDAMNE la [8] aux frais et dépens ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 6 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière. La greffière, Le président, NOTIFICATION : - copie aux parties - formule exécutoire le
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx protection sociale
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
697ae074cdc6046d470d1464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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