Tribunal JudiciaireAFFAIRES FAMILIALES
Tribunal Judiciaire · AFFAIRES FAMILIALES — 8 janvier 2026
- ECLI
- 697ae4b9cdc6046d470d5278
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01307 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DHVL Minute n° 26/00036 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT du 08 Janvier 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO GREFFIER : Véronique DUVAL DEMANDEURS : Monsieur [W] [B] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Régine PARALIEU-LABORDE, avocat au barreau de DAX Madame [S] [K] [H] [M] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Séverine JACQUEMAIN-LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX DÉBATS Par ordonnance en date du 2 décembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 2 décembre 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 4 décembre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance d’orientation du 2 décembre et la déclaration d’acceptation du principe du divorce annexées à la requête conjointe en divorce ; Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de : - Madame [M] [S] [K] [H] Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (40) et - Monsieur [B] [W] Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (40) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 avril 2009 à la mairie de [Localité 6] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ; FIXE la date des effets du divorce au 23 septembre 2025 ; DIT que Madame [M] [S] conservera l’usage du nom patronymique de l’autre partie ; Sur l’enfant : CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance selon des modalités amiablement convenues et à défaut d’accord du vendredi au vendredi suivant, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père ; DIT que l’alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires de [Localité 7], de février, de printemps et d’été ; DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires pour la mère, et inversement pour le père ; DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, à défaut de meilleur accord de 10h à 18h ; DIT que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense engagée ; DIT que les frais médicaux restant à charge et les frais exceptionnels seront partagés par moitié et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense engagée, sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 150 € ; RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires par provision ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 janvier 2026. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- AFFAIRES FAMILIALES
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
697ae4b9cdc6046d470d5278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA