Tribunal JudiciaireChambre 1 section 8
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 section 8 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 697aeabfcdc6046d470e4f3f
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N° 26/8 AFFAIRE : N° RG 25/01511 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WH6 Jugement Rendu le 12 Janvier 2026 DEMANDEURS : Madame [E] [K] [S] Née le 03/04/1965 Chemin de la Prade Caunas 34650 LUNAS Représentée par : Maître Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER Monsieur [W] [A] [G] [X] Né le 20/04/1976 Chemin de la Prade Caunas 34650 LUNAS Représenté par : Maître Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE : Madame [E] [L] [J] [F] Née le 19/10/1965 2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le 12/01/26 Chemin de la Prades Caunas 34650 LUNAS Représentée par : Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Julie LUDGER, Vice-Présidente, Joël CATHALA, Vice-Président, Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025 différée dans ses effets au 27 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 10 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Janvier 2026 ; Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 21 août 2020, reçu par Maître [B] [C], notaire LE BOUSQUET D’ORB, Madame [E] [S] et Monsieur [W] [X] ont acquis une maison d’habitation sis Chemin de la Prade Caunas à 34650 LUNAS, cadastrée section AE numéro 11 d’une surface de 00ha01a90ca et numéro 140 d’une surface de 00ha00a25ca. La parcelle section AE numéro 11 est contiguë à la parcelle voisine, propriété de Madame [E] [F] cadastrée section AE n°12. Madame [E] [S] et Monsieur [W] [X] revendique la propriété d’un terrain situé en limite séparative. Le 06 octobre 2022, un procès-verbal de carence a été dressé par Monsieur [D] [Y], géomètre-expert. *** Par acte du 23 novembre 2022, Monsieur [W] [X] et Madame [E] [S] ont assigné Madame [E] [F] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement de l’article 646 du code civil, aux fins de voir ordonner les opérations de bornage des propriétés des parties. Par jugement avant-dire droit du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de BEZIERS a notamment : Ordonné le bornage judiciaire des fonds contigus situés à Lunas, chemin de la Prade Caunas, cadastrés section AE n°11 d’une part et AE n°12 d’autre part, aux frais avancés de Monsieur [W] [X] et Madame [E] [S] ; Désigné en qualité de géomètre expert, Monsieur [H] [R] ; Débouté Madame [E] [F] de sa demande d’extension de la mission de l’expert à la recherche d’un bornage préexistant. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 septembre 2024. Par jugement du 9 mai 2025, le tribunal judiciaire de céans, dans sa formation sans représentation obligatoire, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire pour le tout devant tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, Monsieur [W] [X] et Madame [E] [S] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 646 du code civil, de : A titre principal, Rejeter la demande d’application du délai abrégé de dix années de la prescription acquisitive, Rejeter la demande en revendication de Madame [E] [F] faute pour elle de justifier d’une possession sur une période de trente années, A titre subsidiaire, Rejeter la demande en revendication de Madame [E] [F] faute pour elle de justifier d’actes matériels et individuels de possession, Rejeter la demande en revendication de Madame [E] [F] faute pour elle de justifier d’une possession non-équivoque, Sur le bornage, Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [H] [R] et dire que la limite de propriété ente les parcelles section AE n° 11 et section AE n° 12 sur la commune de LUNAS est définie par une ligne droite notée A-B-C-D-E sur le plan en annexe 2 dudit rapport, Ordonner en conséquence, l’implantation des bornes par Monsieur [R] sur les points tels que fixés, Dire que l’annexe 2 du rapport de Monsieur [R] sera annexé au jugement à intervenir, Ordonner le bornage des propriétés sises communes de LUNAS de Madame [S] et [X], et de Madame [F], Condamner Madame [E] [F] à supporter la totalité des frais d’expertise judiciaire, Condamner Madame [E] [F] à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [E] [F] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, Madame [E] [F] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 2272 du code civil de : Rejeter la demande d’homologation du rapport d’expertise formulée par les demandeurs, Constater qu’elle est propriétaire de la parcelle de terre litigieuse par le jeu de la prescription acquisitive, à savoir : la zone comprise entre les points A B C D et E délimités par l’expert judiciaire, Condamner les demandeurs à supporter la totalité des frais d’expertise judiciaire, Condamner les demandeurs à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 septembre 2025, la clôture a été fixée au 27 octobre 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la limite séparative de propriétés Aux termes de l’article 646 du code civil « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ». En l’espèce, il résulte du procès-verbal de Monsieur [D] [Y] du 06 octobre 2022 qu’aucune limite de propriété n’a pu être garantie. Néanmoins, il a été relevé « des signes apparents de propriété, pouvant être à première vue, considérés comme définissant la limite de propriété et notamment des tiges en fer à plusieurs endroits ». Si aucun document d’arpentage ayant créé les parcelles AE n°11 et AE n°12 n’a pu être retrouvé, il est souligné qu’en se fondant sur divers documents, et notamment, les documents d’arpentage de 1982 et 1992, les extraits du cadastre de 1827 et 1965, ainsi que le plan des lieux, « que la limite est identique à celle d’aujourd’hui définie sur le fon de plan cadastral numérisé et passe sur un ancien puits du hameau, aujourd’hui retouché et condamné. Les tiges en fer relevées (…) semblent coïncider avec le tracé de cette limite ». Le rapport d’expertise judiciaire relève que « les parcelles AE-11 et AE-12 ont été créées entre 1965 et 1980. Nous avons fait une recherche auprès du service du cadastre sans succès (…) On note la présence de deux piquets en fer qui pourrait être reconnu comme marquant la limite de propriété. Mme [F] revendique la totalité du jardin jusqu’au canal d’évacuation des eaux pluviales qui traverse la parcelle AE-11. Nous ne sommes pas en mesure d’apporter des éléments factuels pouvant conclure à une éventuelle prescription trentenaire ». L’expert indique que les éléments retrouvés n’ont pas permis de définir une limite réelle (par bornage ou alignement) ou apparente (clôture, haie, fossé). Pour autant, par application de la limite cadastrale et recoupement des actes de propriété antérieurs, l’expert propose une limite séparative en annexe 2, notée A-B-C-D-E en ces termes : « Limite entre les points A et B définie par une ligne droite matérialisée par un piquet de fer existant et un point à implanter (distance mesurée à l’horizontale 12.81 mètres). La ligne A-B est une parallèle à 1.85 mètre du muret délimitant le canal d’évacuation des eaux pluviales. Limite entre les points B et C défini par une ligne droite matérialisée par un point à implanter et un piquet en fer existant (distance mesurée à l’horizontale 3.15 mètres). Limite entre les points C et D définie par une ligne droite matérialisée par un piquet en fer existant et un point à implanter (distance mesurée à l’horizontale 1.76 mètres).Limite entre les points D et E définie par une ligne droite matérialisée par deux points à implanter (distance mesurée à l’horizontale 5.02 mètres). La ligne D-E est une parallèle à 10 centimètres du mur de la terrasse de Mme [F] ». Madame [E] [F] se prévaut de la prescription acquisitive. Aux termes de l’article 2261 du code civil « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». L’article 2272 du même code précise que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ». La défenderesse argue d’une prescription acquisitive abrégée nécessitant la réunion d’un juste titre et d’une bonne foi. Il résulte de l’acte du 21 août 2020 conclu entre Madame [M] [T] et les consorts [S] – [X] en page 9 les stipulations suivantes, en référence à la vente du 6 février 1949 : « Il est précisé que se trouve compris dans la présente vente un petit séchoir attenant à la maison d‘habitation mais que le puits faisant limite sera mitoyen, avec tous droits « à chacun des vendeurs et acquéreurs. Les uns et les autres auront droit de prendre de l’eau qui leur sera nécessaire et devront entretenir à frais communs. L’acquéreur a continué à passer sous le porche et dans la cour leur appartenant pour accéder à la partie de jardin présentement vendue. Toutefois, l’acquéreur s’engage à établir l’accès dudit jardin sur l’emplacement de l’ancien séchoir compris dans la présente vente, à première réquisition des vendeurs ou de leurs ayants droits ». L’acte de vente du 30 mars 2007, portant titre de propriété de Madame [E] [F] a pour objet une maison d’habitation avec jardin. Il est donc établi que les deux titres mentionnent que les immeubles ont été vendus avec un jardin. Si la défenderesse se prévaut d’un juste titre, le tribunal relève que son acte de vente ne précise pas que le jardin, objet de la vente, s’étend jusqu’à la partie litigieuse, d’autant que l’acte précise les surfaces concernées sans que Madame [F] ne démontre que la parcelle litigieuse soit incluse. Or, le juste titre doit être de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription. Parallèlement, l’acte de vente du 31 mars 2007, afférent à la parcelle AE n°11, au profit des époux [Z]/[T] mentionne également un jardin au titre de la vente. Dès lors, en l’absence de juste titre, aucune prescription acquisitive abrégée ne peut être caractérisée. Aussi, Madame [F] ayant acquis sa propriété en 2007, toute prescription trentenaire est exclue. En conséquence, il conviendra de rejeter la demande en revendication de Madame [E] [F] et d’ordonner l’implantation des bornes par Monsieur [R] sur les points tels que fixés en annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire du 15 septembre 2024. Sur les mesures accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance. En l'espèce, Madame [E] [F] succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l'équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés. En l'espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, DEBOUTE Madame [E] [F] de sa demande en revendication, ORDONNE le bornage des propriétés sises commune de LUNAS de Madame [E] [S] et Monsieur [W] [X] (parcelle AE n°11) et de Madame [E] [F] (parcelle AE n°12) tel que fixé en annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire du 15 septembre 2024 de Monsieur [H] [R], CONDAMNE Madame [E] [F] à supporter la charge des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, DEBOUTE Madame [E] [S] et Monsieur [W] [X] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Janvier 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 section 8
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
697aeabfcdc6046d470e4f3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA