Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 0
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 0 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 697aed15cdc6046d470e76fb
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° minute :2026/4 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE CHAMBRE CIVILE n°RI N° RG 25/00154 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D5TR ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Janvier 2026 DEMANDERESSE : Madame [M] [F] [U], demeurant 17 rue du Stand - 57240 NILVANGE, représentée par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège - 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant DÉFENDEURS : S.A.R.L. SATIS IMMO, demeurant 12 rue du Gros Arbre - 54780 GIRAUMONT, représentée par Me Adeline BORELLA, demeurant 12 Rue Gallieni - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Sébastien JAGER, demeurant 2 place Raymond Mondon - 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant Madame [T] [S], demeurant 7 Grand Rue - 57970 YUTZ, représentée par Me Marie-cécile FELICI, demeurant 39 Rue de Paris - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant Monsieur [Z] [G], demeurant 25 Rue des Grands Champs - 57290 FAMECK, représenté par Me Stéphane ZINE, demeurant 07 Rue Saint Nicolas - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES -=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE : Selon un acte de vente en date du 27 juin 2024, Madame [T] [S] et Monsieur [Z] [G] ont vendu à Madame [M] [F] [U] une maison d’habitation sise 17 Rue du Stand à 57240 NILVANGE pour un montant de 273 000.00 euros. Sont joints à l’acte de vente le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, l’état de l’installation intérieure de gaz et l’état de l’installation intérieure d’électricité réalisés par la SARL SATIS IMMO le 9 janvier 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025 et du 28 juillet 2025, Madame [M] [F] [U] a respectivement assigné Madame [T] [S] et la SARL IMMO devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de : - DECLARER la demande recevable et bien fondée. - ORDONNER une expertise judiciaire du bien situé au 17 rue du Stand, 57240 NILVANGE ; - COMMETTRE tel expert qu'il plaira. Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, Madame [T] [S] a assigné Monsieur [Z] [G], devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de : - DONNER ACTE à Mme [S] de son assignation ; - JOINDRE la procédure RG n° 25/00154 actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire Chambre Civile statuant en référé, avec la présente procédure - DIRE COMMUNE à M. [Z] [G] l'ordonnance qui sera ainsi rendue. - STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens. A l’audience du 16 septembre 2025, la jonction des procédures a été ordonnée. Suivant conclusions déposées par RPVA en date du 28 août 2025, Madame [T] [S] sollicite de: DEBOUTER Mme [U] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise présentée par Mme [U], DIRE ET JUGER que celle-ci étant fondée sur les articles 145 et suivants du CPC, elle s'effectuera tous droits et moyens des parties réservées et aux frais avancés de Mme [U]. Suivant conclusions déposées au greffe le 13/10/2025, M [G] demande de: - Donner acte à Monsieur [G] de ses protestations et réserves ; - Mettre la consignation à la charge de la demanderesse ; - Rejeter les éléments de mission suivants : -décrire et constater l’état général du bien cédé, -dire si le bien est affecté de désordres, dans l’affirmative les décrire et en rechercher les causes -dire si les désordres constatés étaient préexistants au jour de la vente Compléter la mission de l’expert ; → dire si les éléments dénoncés par Madame [U] étaient apparents au moment de la vente et si un profane pouvait les déceler ; → comparer les différents diagnostics techniques réalisés sur le bien immobilier litigieux et se prononcer sur les différences significatives ; → dire lequel de ces diagnostics se rapproche le plus de l’état du bien au moment de la vente; Rejeter toute demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens. Suivant conclusions déposées au greffe le 16 décembre 2025, la SARL SATIS IMMO sollicite de : DEBOUTER Madame [U] de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER Madame [U] à verser à la Société SATIS IMMO une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. CONDAMNER Madame [U] aux entiers frais et dépens de l’instance. A l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026. SUR CE : -Sur la mesure d’expertise : L’article 145 du Code de Procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime. L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec. En l’espèce, la société SATIS IMMO soutient que les diagnostics produits par la demanderesse ne sont pas les diagnostics définitivement établis par elle. Or, selon la demanderesse, il s’agit des rapports joints à l’acte authentique. En conséquence, en l’absence d’autres éléments, elle est en droit de se fonder sur ceux-ci puisqu’il n’est pas rapporté la preuve que les diagnostics définitifs ont été joints à l’acte authentique et en sa possession. Si le rapport produit par la société SATIS IMMO fait mention de la présence d’amiante, il y a lieu de constater que le rapport produit par la demanderesse n’en mentionne pas, alors qu’elle produit un rapport en date du 15/07/2024 qui mentionne de la présence d’amiante dans la “couverture plaques fibres de ciment” et dans les “rives ardoises”. S’agissant du DPE, la Société SATIS IMMO a classé l’immeuble en classe C alors que la demanderesse fournit un rapport en date du 13/08/2024 le classant en classe E. Les explications de la société SATIS IMMO relatives au changement de logiciel des diagnostiqueurs ne sont pas suffisantes pour exclure sa responsabilité. La société SATIS IMMO ne peut s’exonérer de toute responsabilité dès lors que les diagnostics doivent éclairer l’acheteur d’un bien immobilier. Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise dans les conditions fixées au dispositif de cette ordonnance. -Sur l’article 700 du Code de procédure civile : L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. -Sur les dépens : La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée dans le cadre d’une instance au fond qu’une des deux parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [M] [F] [U] aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS : Nous, Présidente du Tribunal judicaire de Thionville, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort : Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : ORGANISONS une mesure d’expertise, COMMETTONS pour y procéder : [L] [E] En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de : -Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; -Entendre les parties et leurs conseils ; -Se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ; -Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des vices, désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ; - dire si les éléments dénoncés par Madame [U] étaient apparents au moment de la vente et si un profane pouvait les déceler ; - comparer les différents diagnostics techniques réalisés sur le bien immobilier litigieux et se prononcer sur les différences significatives ; - dire lequel de ces diagnostics se rapproche le plus de l’état du bien au moment de la vente; -Dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ; -Dire si les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; -Préciser si le désordre provient d’une non-conformité aux documents contractuels ou bien d’une malfaçon ou d’une non-façon ; -Indiquer pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux précisions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ; En cas de pluralité de causes, en précisant l’importance respective ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ; Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ; Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et /ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ; Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ; DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations. INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de : Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ; Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ; Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ; Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ; Evaluer le cout prévisionnel de la mesure d’expertise ; Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ; Et du tout, dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un moins à compter de la première réunion. EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : Si des travaux urgents doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises. Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise. INVITONS l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle. PRE-RAPPORT ET RAPPORT : DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises). DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif. DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties. DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine. Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE. Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : -Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ; -En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ; -En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ; -Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction. FIXONS à 4 500.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [M] [F] [U] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que : -A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus. -Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus. DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas : -La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ; -La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public. DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises. DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises. DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile. DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer. DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire. REJETONS les demandes d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS PROVISIONNELLEMENT Madame [M] [F] [U] aux dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 146 du Code de procédure civile ne sont particle 278 du Code de Procédure Civilearticle 278-1 du Code de Procédure Civilearticle 282 du Code de Procédure Civilearticle 155-1 du Code de Procédure civile.article 145 du Code de Procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 0
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
697aed15cdc6046d470e76fb
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