Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 697aef44cdc6046d470e98b0
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 68 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 24/12564 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4PE JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026 DEMANDERESSE: S.A.S. LOCAM, [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON, plaidant DÉFENDERESSE: Mme [H] [S], [Adresse 1] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT Assesseur : Etienne DE MARICOURT Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Mars 2025, avec effet au 12 Mars 2025. A l’audience publique du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2026. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier Exposé du litige La société Locam SAS a consenti à bail à Mme [H] [S] un site internet « www.lafeeclopets.fr » qui a été fourni au préalable par la société Kréatic SA moyennant le paiement de 48 mensualités d’un montant de 228 euros TTC. Se plaignant d’impayés locatifs, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la société Locam a fait assigner Mme [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de diverses sommes. L’ordonnance de clôture a été prononcée suivant ordonnance du 12 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée à l’audience du 03 novembre2025. Au terme de son acte introductif d’instance, la société Locam, demande de : Condamner Mme Mme [H] [S] à lui payer les sommes de : 11.035,20 euros avec intérêts de retard contractuels à compter du 15 juillet 2024 ;2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Bien que régulièrement citée à l’étude, Mme [H] [S], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026. Motifs de la décision Sur la demande principale. Il résulte de l'article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l'espèce, la société requérante verse aux débats : Le contrat de location signé par Mme [H] [S] le 25 octobre 2023 ; Le procès-verbal de livraison du site internet datée du 21 novembre 2023 ; La facture de la société Kréatic d’un montant de 18.468,79 euros à la société Locam pour la création du site internet objet du bail ; Une facture unique des loyers Le tribunal observe que l’article 18 du contrat litigieux stipule que la location peut être résiliée de plein droit par le loueur huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement à échéance d’un loyer. Or, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024, la société requérante a mis en demeure Mme [H] [S] de payer la somme de 684 euros correspondant à trois mensualités impayées outre des intérêts et une provision sur le loyer de juillet 2024 à peine de déchéance du terme. A défaut de paiement des trois mensualités échues impayées, le contrat a été résiliée de plein droit à l’issue du délai de huit jours suivant la mise en demeure de payer du 15 juillet 2024. La société Locam verse aux débats un décompte en date du 17 octobre 2024 selon lequel Mme [H] [S] demeure redevable des sommes de : 1.368 euros au titre des loyers échus impayés du 20 avril 2024 au 20 septembre 2024 ;8.664 euros au titre des loyers à échoir ;1.003,20 euros au titre de la clause pénale; Le tribunal observe que la clause 19 du contrat de location stipule que, en cas de résiliation du contrat de bail, le locataire devra verser au bailleur une somme égale au montant des loyers impayés et des loyers à échoir majorée d’une clause pénale de 10 %. Mme [H] [S] non comparante, n’apporte pas d’élément de nature à contester la dette dans son principe ou son montant. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme. Le tribunal observe enfin que seuls les loyers échus impayés donnent lieu au paiement d’intérêts de retard au taux égal au taux légal majoré de cinq points. Ainsi, la condamnation sera majorée au taux d’intérêts contractuels sur la somme de 1.368 euros et au taux d’intérêt légal pour le surplus à compter de l’assignation. Sur les demandes accessoires Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [H] [S] partie perdante, sera condamné aux dépens. Elle sera également condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe CONDAMNE Mme [H] [S] à payer à la société Locam SAS la somme de 11.035,20 euros (onze mille trente cinq euros et vingt centimes) avec intérêts de retards contractuels (intérêt au taux légal majoré de cinq points) sur la somme de 1.368 euros et au taux d’intérêt légal pour le surplus à compter de l’assignation ; CONDAMNE Mme [H] [S] à payer à la société Locam SAS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [H] [S] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile la partiearticle 455 du code de procédure civilearticle 804 du Code de procédure civilearticle 18 du contrat litigieux stipule que larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civil que le preneur est tenu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
697aef44cdc6046d470e98b0
Données disponibles
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