Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 12 janvier 2026
- ECLI
- 697af6fdcdc6046d470f1b1a
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 301 153 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE 11 rue Henri de Séroux BP 70031 60321 COMPIEGNE CEDEX ☎ : 03.44.38.35.21 N° RG 25/00093 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CRPF Minute : 25/116 JUGEMENT DU 12 Janvier 2026 Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 10 novembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe : Sur la contestation formée par : Madame [Y] [D] 11 square du Taillis Barbet Appt 73 60350 CUISE LA MOTTE non comparante, ni représentée Monsieur [U] [X] Étag 3 apt 73 11 square du Taillis Barbet 60350 CUISE-LA-MOTTE non comparant, ni représenté à l'encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France 3 rue de l’Anthémis 60200 COMPIEGNE, non comparante, pour traiter la demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement de: Madame [Y] [D] 11 square du Taillis Barbet Appt 73 60350 CUISE LA MOTTE non comparante, ni représentée Monsieur [U] [X] Étag 3 apt 73 11 square du Taillis Barbet 60350 CUISE-LA-MOTTE non comparant, ni représenté Par jugement en date du 21 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a prononcé l’expulsion de monsieur [P] [X] et madame [Y] [D] de leur logement n°73, 11 square du Taillis Barbet, 60350 Cuise La Motte, à la requête de la S.A. CLÉSENCE. Le bailleur a fait délivrer à monsieur [X] et madame [D] un commandement de quitter les lieux pour le 26 août 2024. Par déclaration en date du 15 mai 2025, monsieur [X] et madame [D] ont déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Oise qui a été déclaré recevable le 16 juillet 2025. Par courrier reçu le 22 septembre 2025, la Commission a saisi la présente juridiction afin de suspendre les mesures d’expulsion du logement occupé par monsieur [X] et madame [D], en application des articles L722-6 et L722-7 du code de la consommation. Monsieur [X] et madame [D] ainsi que leur bailleur ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 10 novembre 2025. À l’audience, les parties n’ont pas comparu. À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 12 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. En l’espèce, l’expulsion est fondée sur une dette de loyers de 3 011,53 euros selon l’état des créances au 10 septembre 2025. Les débiteurs ont exposé dans le cadre de la procédure de résiliation du bail, avoir subi une perte d’emploi et des frais imprévus. Il ressort de leur courrier de demande de suspension de la mesure d’expulsion qu’ils ont la charge de trois enfants. Ils se trouvent de bonne foi. Conformément à l’article L722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Suspend dès à présent les mesures d’expulsion engagées par la S.A. CLÉSENCE à l’encontre de monsieur [P] [X] et madame [Y] [D] du logement sis n°73, 11 square du Taillis Barbet, 60350 Cuise La Motte pour une durée maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement. Fait à Compiègne, le 12 janvier 2026, Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
697af6fdcdc6046d470f1b1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA