Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697afa0dcdc6046d470fe11f
- Date
- 28 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
N° RG 26/00397 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFOG COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026 Nous, Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique) Assisté de Monsieur [G], Greffier stagiaire en préaffectation lors de l'audition et de Mme DEMANNEVILLE, greffier lors du délibéré ; APPELANT : Monsieur [V] [N] né le 29 Août 1991 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] personne concernée par la mesure assisté de Me Clémence THUNE, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Vu l'admission de M. [V] [N] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 6] à compter du 13 janvier 2026, sur décision de son directeur prise à la demande d'un tiers ; Vu la mesure de mise en isolement ou en contention concernant M.[V] [N] à compter du 13 janvier 2026, à 21h30 ; Vu la saisine en date du 25 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier de ROUEN ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 27 janvier 2026 disant que la mesure d'isolement dont M. [V] [N] fait l'objet peut se poursuivre ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [V] [N] envoyée au greffe le 28 janvier 2026 à 00h22 et reçue au greffe de la cour d'appel le 28 janvier 2026 à 09h57 ; Vu les avis d'observations adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au parquet général ; Vu les observations de M. [V] [N] ; Vu les observations de Me Me Clémence THUNE, avocat au barreau de ROUEN ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 28 janvier 2026, Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties; Vu l'audition de M. [V] [N] réalisée par audio-conférence du fait de l'impossibilité matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l'équipement du centre hospitalier étant exclusivement dédié à la télémédecine ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces de la procédure que M. [V] [N] a fait l'objet en urgence à la demande de sa mère d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, à compter du 13 janvier 2026, sous la forme d'une hospitalisation complète. Il a été placé en chambre d'isolement thérapeutique à compter du 13 janvier 2026 à 21h30. La mesure a été contrôlée par le juge judiciaire qui a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement la dernière fois, le 21 janvier 2026 à 11h26. Cette mesure a par la suite été renouvelée par décisions médicales successives. Par requête parvenue au greffe le 25 janvier 2026 à 11h15 le directeur de l'établissement a saisi le judiciaire du tribunal de Rouen aux fins de voir statuer sur la poursuite de la mesure au-delà d'une durée hebdomadaire. Par ordonnance rendue le 27 janvier 2026 à 10h52, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a dit que la mesure d'isolement dont bénéficie M. [V] [N] peut se poursuivre. M. [V] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 janvier 2026 à 00h22. MOTTION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable. sur le fond Le conseil de M. [V] [N] considère que la procédure d'isolement serait irrégulière faute de respecter les contrôles périodiques de 12 heures prévues par les textes. Il demande en conséquence que la procédure d'isolement soit levée. SUR CE La cour retient que le juge judiciaire a procédé précédemment au contrôle de la mesure d'isolement par décision rendue le 21 janvier 2026 à 11h26. Aussi le présent contrôle de la mesure d'isolement sollicité ne portera que sur la période du 21 janvier 2026 au jour de la formalisation l'ordonnance rendue par le premier juge le 27 janvier 2026 à 10h52. Le dossier de la procédure contient : - la décision médicale motivée de mise en isolement prise par le psychiatre le 21 janvier 2026 à 9h30 faisant état d'un renouvellement au-delà de 168 heures pour une durée de 12 heures à compter du 21 janvier 2026 à 9h30, - la décision médicale motivéede mise en isolement prise par lepsychiatre le 21 janvier 2026 à 16 heures,faisant état d'un renouvellement au-delà de 168 heures pour une durée de 12 heures à compter du 21 janvier 2026 à 21h30, - la décision médicale motivée de mise en isolement prise par le psychiatre le 22 janvier 2026 à 9h30, faisant état d'un renouvellement au-delà de 168 heures pour une durée de 12 heures à compter du 22 janvier 2026 à 9h30, - la décision médicale motivée de mise en isolement prise par le psychiatre le 22 janvier 2026 à 16 heures, faisant état d'un renouvellement au-delà de 168 heures pour une durée de 12 heures à compter du 22 janvier 2026 à 21h30, - la décision médicale motivée de mise en isolement prise par le psychiatre le 23 janvier 2026 à 9h30, faisant état d'un renouvellement au-delà de 168 heures pour une durée de 12 heures à compter du 23 janvier 2026 à 9h30, - la décision médicale motivée de mise en isolement prise par le psychiatre le 23 janvier 2026 à 16H, faisant état d'un renouvellement au-delà de 168 heures pour une durée de 12 heures à compter du 23 janvier 2026 à 21h30, - la décision médicale motivée de mise en isolement prise par le psychiatre le 24 janvier 2026 à 9h30, faisant état d'un renouvellement au-delà de 168 heures pour une durée de 12 heures à compter du 24 janvier 2026 à 9h30, - la décision médicale motivée de mise en isolement prise par le psychiatre le 24 janvier 2026 à 17h, faisant état d'un renouvellement au-delà de 168 heures pour une durée de 12 heures à compter du 24 janvier 2026 à 22h, -la décision médicale motivée de mise en isolement prise par le psychiatre le 25 janvier 2026 à 10H, faisant état d'un renouvellement au-delà de 168 heures pour une durée de 12 heures à compter du 24 janvier 2026 à 10 H; A l'analyse des pièces dont il a été donné le détail, il y a lieu de considérer que conformément aux dispositions de l'article L. 3222-5-1 II du Code de la santé publique, la mesure d'isolement de Monsieur [V] [N] a fait l'objet d'une autorisation par un psychiatre par intervalles successifs de12 heures. Aussi la procédure est régulière. L'ordonnance rendue le 27 janvier 2026 ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2026 par magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 6], le 28 janvier 2026 à 16 H 30 LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
697afa0dcdc6046d470fe11f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel