Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697afbafcdc6046d47103d88
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-26 N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMP7 (Réf 1ère instance : 21/02248) M. [UW] [F] Mme [J] [RD] M. [ID] [GA] M. [W] [S] Mme [AK] [F] épouse [RD] M. [UW] [RD] Mme [Z] [F] Mme [MY] [F] veuve [GA] M. [HP] [F] Mme [G] [P] épouse [F] M. [A] [F] M. [I] [RD] C/ L'UNION GESTIONNAIRE CLINIQUE MUTUALISTE DE [43], ETABLISSEMENT DE SANTÉ [39] ONIAM CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 JANVIER 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Novembre 2025 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [UW] [F], ès nom et ès qualités d'ayant droit de Mme [N] [Y] veuve [F], décédée le [Date décès 8] 2018 né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 44] [Adresse 38] [Localité 30] Représenté par Me Aurore ROUSSEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [J] [RD] née le [Date naissance 20] 1991 à [Localité 31] [Adresse 27] [Localité 32] Représentée par Me Aurore ROUSSEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [ID] [GA], ès qualitès d'ayant droit de M. [AP] [GA], décédé le [Date décès 26] 2019 né le [Date naissance 21] 1996 à [Localité 37] [Adresse 34] [Localité 23] Représenté par Me Aurore ROUSSEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 10] 2001 à [Localité 40] [Adresse 35] [Localité 28] Représenté par Me Aurore ROUSSEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [AK] [F] épouse [RD], ès nom et ès qualités d'ayant droit de Mme [N] [Y] veuve [F], décédée le [Date décès 8] 2018 née le [Date naissance 17] 1961 à [Localité 44] [Adresse 27] [Localité 32] Représentée par Me Aurore ROUSSEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [UW] [RD] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 42] [Adresse 27] [Localité 32] Représenté par Me Aurore ROUSSEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [Z] [F], ès nom et ès qualités d'ayant droit de Mme [N] [Y] veuve [F], décédée le [Date décès 8] 2018 née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 44] [Adresse 35] [Localité 28] Représentée par Me Aurore ROUSSEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [MY] [F] veuve [GA], ès nom, ès qualités d'ayant droit de Mme [N] [Y] veuve [F], décédée le [Date décès 8] 2018 et de M. [AP] [GA], décédéele [Date décès 26] 2019, née le [Date naissance 18] 1965 à [Localité 44] [Adresse 46] [Localité 24] Représentée par Me Aurore ROUSSEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [HP] [F], ès nom, ès qualités d'ayant droit de Mme [N] [Y] veuve [F], décédée le [Date décès 8] 2018 et de représentant légal de sa fille mineure, [R] [F], née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 28] né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 44] [Adresse 15] [Localité 22] Représenté par Me Aurore ROUSSEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [G] [P] épouse [F], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, [R] [F], née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 28] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 42] [Adresse 15] [Localité 22] Représentée par Me Aurore ROUSSEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [A] [F], ès nom et ès qualités d'ayant droit de Mme [N] [Y] veuve [F], décédée le [Date décès 8] 2018 né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 44] Centre de déneigement [Adresse 12] [Localité 33] Représenté par Me Aurore ROUSSEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [I] [RD], ès nom et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, [E] et [T] [RD], nés le [Date naissance 13] 2011 à [Localité 47] et [K] [RD], née le [Date naissance 19] 2018 à [Localité 47] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 31] [Adresse 14] [Localité 29] Représenté par Me Aurore ROUSSEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : L'UNION GESTIONNAIRE CLINIQUE MUTUALISTE DE [43], [Adresse 25] [Localité 28] Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES ETABLISSEMENT DE SANTÉ [39] Etablissement de santé [39], association déclarée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 16] [Localité 31] Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laura SIRGANT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Etablissement Public ONIAM Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, pris en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 45] [Localité 36] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 11] [Localité 23] Le 16 janvier 2018, [N] [Y] veuve [F] a bénéficié à la Clinique mutualiste de [43] d'une intervention chirurgicale consistant en l'implantation d'une prothèse totale du genou droit. Après avoir été transférée au centre de convalescence [39] de [Localité 31] pour la poursuite de soins locaux, elle a été de nouveau hospitalisée suite à la survenue de complications, et est décédée le [Date décès 8] 2018 au service de réanimation du CHBS de [Localité 28]. Par actes d'huissier des 25 et 29 novembre 2021, les ayants droit de [N] [F], à savoir M. [UW] [F], Mme [J] [RD], M. [ID] [GA], M. [W] [S], Mme [AK] [F], M. [UW] [RD], Mme [Z] [F], Mme [MY] [F], M. [HP] [F], Mme [G] [F], Mme [G] [P], M. [A] [F] et M. [I] [RD] ont fait citer l'Union gestionnaire Clinique mutualiste de [43], l'établissement de santé [39] et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la mutuelle harmonie fonction publique devant le tribunal judiciaire de Lorient. La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère est intervenue volontairement à la cause. Par jugement en date du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a : - dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, - condamné solidairement l'établissement de santé [39] et l'Union gestionnaire Clinique mutualiste de [43] à verser aux ayants droit de [N] [Y] veuve [F] les sommes suivantes, conformément à la dévolution successorale établie suivant acte au rapport de Me [U] du 17 août 2018 : * déficit fonctionnel temporaire : 1 881 euros, * souffrances endurées : 8 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros, * lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil, à compter de l'assignation, - condamné l'établissement de santé [39] à garantir l'Union gestionnaire Clinique mutualiste de [43] à hauteur de 25 % desdites sommes, - condamné solidairement l'établissement de santé [39] et l'Union gestionnaire Clinique mutualiste de [43], la seconde sous la garantie de la première à hauteur de 25 %, à verser aux ayants droit de [N] [Y] veuve [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné solidairement l'établissement de santé [39] et l'Union gestionnaire Clinique mutualiste de [43], la seconde sous la garantie de la première à hauteur de 25 %, aux dépens, - déclaré le présent jugement opposable à la mutuelle harmonie fonction publique. Le 2 janvier 2023, - M. [UW] [F], - Mme [AK] [F] épouse [RD], - Mme [Z] [F], Mme [MY] [F] veuve [GA], - M. [HP] [F], - M. [A] [F], agissant ès-qualités d'ayants droit de Mme [N] [Y] veuve [F], - M. [UW] [F], - Mme [AK] [F] épouse [RD], - M. [UW] [RD], [B], [YB] [RD], - Mme [Z] [F], - Mme [MY] [F] veuve [GA], - Mme [MY] [F] veuve [GA] et M. [ID] [GA], agissant ès-qualités d'ayants droit de M. [AP] [GA], - M. [HP] [F], - Mme [G] [P] épouse [F], - Mme [R] [F], - M. [A] [F], - M. [I] [RD] agissant ès-noms et ès-qualités de représentant légal de ses trois enfants mineurs, Mme [E] [RD], M. [T] [RD] et Mme [K] [RD], - Mme [J] [RD], - M. [ID] [GA], - M. [W] [S], ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 octobre 2025, ils demandent à la cour d'appel de Rennes de : - les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a déclaré la Clinique mutualiste de [43] à Lorient et l'établissement de santé [39] à [Localité 31] solidairement responsables de l'infection nosocomiale contractée par Mme [N] [Y] veuve [F] lors de son hospitalisation au sein de l'établissement de santé [39] du 22 janvier au 12 février 2018, - infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a condamné solidairement la Clinique mutualiste de [43] à Lorient et l'établissement de santé [39] à [Localité 31] à verser aux ayants droit de Mme [N] [Y] veuve [F] les indemnités suivantes : * déficit fonctionnel temporaire : 1 881 euros, * souffrances endurées : 8 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros, Statuant à nouveau, - condamner in solidum la Clinique mutualiste de [43] et l'établissement de santé [39] à indemniser les ayants droit de Mme [N] [Y] veuve [F] de l'intégralité des préjudices subis par cette dernière en lien avec les complications infectieuses, que sont : * déficit fonctionnel temporaire : 1 995 euros * souffrances endurées : 15 000 euros * préjudice esthétiques temporaire : 5 000 euros, En outre, - infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal Judiciaire de Lorient en ce qu'il a débouté les ayants droit de [N] [Y] veuve [F] de leur demande d'indemnisation des préjudices subis en lien avec l'accident médical non fautif ayant entraîné son décès le [Date décès 8] 2018 auprès de l'Oniam, Statuant à nouveau, A titre principal, - les dire et juger fondés à solliciter l'indemnisation des préjudices subis en lien avec l'accident médical non fautif ayant entraîné son décès le [Date décès 8] 2018 auprès de l'Oniam, En conséquence, - condamner l'Oniam à les indemniser des préjudices suivants : * déficit fonctionnel temporaire : 70 euros * souffrances endurées : 30 000 euros * conscience imminente de la mort : 20 000 euros * frais funéraires : 2 213,51 euros, - dire et juger que les condamnations qui leur seront allouées seront réparties conformément aux règles de la dévolution successorale établies suivant acte notarié passé en l'étude de Me [U] le 17 août 2018, - condamner l'Oniam à indemniser des préjudices imputables au décès de [N] [Y] veuve [F] : - M. [UW] [F] : préjudice d'affection : 20 000 euros, - Mme [AK] [F] épouse [RD] : préjudice d'affection: 20 000 euros et frais divers : 19,07 euros, - Mme [Z] [F] : préjudice d'affection : 20 000 euros, frais divers : 827,92 euros, et préjudice d'accompagnement : 5 000 euros, - Mme [MY] [F] veuve [GA] : préjudice d'affection : 20 000 euros, frais divers : 1 609,08 euros, - M. [HP] [F] : préjudice d'affection : 20 000 euros, frais divers : 61,81 euros, - M. [A] [F] : préjudice d'affection : 20 000 euros, frais divers : 1 463 euros, - M. [UW] [RD] : préjudice d'affection : 20 000 euros, - Mme [MY] [F] veuve [GA] et M. [ID] [GA], agissant ès-qualités d'ayants droit de M. [AP] [GA], suivant les règles de la dévolution successorale établies par acte notarié passé en l'étude de Me [L] le 19 novembre 2019 : préjudice d'affection : 20 000 euros, - Mme [G] [P] épouse [F] : préjudice d'affection : 20 000 euros, - Mme [R] [F] : préjudice d'affection : 10 000 euros, - M. [I] [RD] : préjudice d'affection : 10 000 euros, frais divers : 62,73 euros, - M. [ID] [GA] des préjudices: préjudice d'affection : 10 000 euros, - Mme [J] [RD] : préjudice d'affection : 10 000 euros, - M. [W] [S] : préjudice d'affection : 10 000 euros, - M. [I] [RD], agissant ès-qualités de représentant légal de ses trois enfants mineurs, [E], [T] et [K] [RD] : préjudice d'affection : 9 000 euros (3 000 euros chacun), A titre subsidiaire, - dire et juger que les ayants droit de [N] [Y] veuve [F] sont fondés à solliciter l'indemnisation des préjudices subis en lien avec l'accident médical non fautif ayant entraîné son décès le [Date décès 8] 2018 auprès de l'établissement de santé [39] et la Clinique Mutualiste de [43], En conséquence, - condamner in solidum la Clinique mutualiste de [43] et l'établissement de soins [39] à indemniser les ayants droit de [N] [Y] veuve [F] des préjudices suivants : * déficit fonctionnel temporaire : 70 euros * souffrances endurées : 30 000 euros * conscience imminente de la mort : 20 000 euros * frais funéraires : 2 213,51 euros, - dire et juger que les condamnations seront allouées aux ayants droit de [N] [Y] veuve [F] et seront réparties conformément aux règles de la dévolution successorale établies suivant acte notarié passé en l'étude de Me [U] le 17 août 2018, - condamner in solidum la clinique mutualiste de [43] et l'établissement de soins [39] à indemniser des préjudices imputables au décès de [N] [Y] veuve [F] : - M. [UW] [F] : préjudice d'affection : 20 000 euros, - Mme [AK] [F] épouse [RD] : préjudice d'affection: 20 000 euros et frais divers : 19,07 euros, - Mme [Z] [F] : préjudice d'affection : 20 000 euros, frais divers : 827,92 euros, et préjudice d'accompagnement : 5 000 euros, - Mme [MY] [F] veuve [GA] : préjudice d'affection : 20 000 euros, frais divers : 1 609,08 euros, - M. [HP] [F] : préjudice d'affection : 20 000 euros, frais divers : 61,81 euros, - M. [A] [F] : préjudice d'affection : 20 000 euros, frais divers : 1 463 euros, - M. [UW] [RD] : préjudice d'affection : 20 000 euros, - Mme [MY] [F] veuve [GA] et M. [ID] [GA], agissant ès-qualités d'ayants droit de M. [AP] [GA], suivant les règles de la dévolution successorale établies par acte notarié passé en l'étude de Me [L] le 19 novembre 2019 : préjudice d'affection : 20 000 euros, - Mme [G] [P] épouse [F] : préjudice d'affection : 20 000 euros, - Mme [R] [F] : préjudice d'affection : 10 000 euros, - M. [I] [RD] : préjudice d'affection : 10 000 euros, frais divers : 62,73 euros, - M. [ID] [GA] des préjudices: préjudice d'affection : 10 000 euros, - Mme [J] [RD] : préjudice d'affection : 10 000 euros, - M. [W] [S] : préjudice d'affection : 10 000 euros, - M. [I] [RD], agissant ès-qualités de représentant légal de ses trois enfants mineurs, [E], [T] et [K] [RD] : préjudice d'affection : 9 000 euros (3 000 euros chacun), En outre, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 20 décembre 2022 en ce qu'il a condamné solidairement la Clinique mutualiste de [43] et l'établissement de santé [39] à verser aux ayants droit de [N] [Y] veuve [F] la somme de 4 000 euros au titre des frais procéduraux exposés dans le cadre de la procédure de première instance, suivant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner in solidum l'Oniam, la Clinique mutualiste de [43] et l'établissement de santé [39] à verser aux ayants droit de [N] [Y] veuve [F] la somme de 6 000 euros au titre des frais procéduraux exposés dans le cadre de la procédure de première instance, suivant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum l'Oniam, la Clinique mutualiste de [43] et l'établissement de santé [39] à verser aux ayants droit de [N] [Y] veuve [F] la somme de 5 000 euros au titre des frais procéduraux exposés dans le cadre de la procédure d'appel, suivant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 20 décembre 2022 en ce qu'il a condamné solidairement la Clinique mutualiste de [43] et l'établissement de santé [39] aux dépens, - condamner in solidum l'Oniam, la Clinique mutualiste de [43] et l'établissement de soins [39] aux entiers dépens d'instance de la procédure en référé, de la procédure au fond et de la procédure devant la cour d'appel de Rennes, en ce compris le remboursement des frais d'expertise judiciaire, - ordonner l'application du taux d'intérêt légal de 3,73 % à l'indemnisation des préjudices allouée aux ayants droit de [N] [Y] veuve [F] à compter de la date de la naissance du dommage, le 16 janvier 2018, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt, - confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de la délivrance de l'acte introductif d'instance, le 17 novembre 2021. Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, l'Oniam demande à la cour d'appel de Rennes de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a condamné l'établissement de santé [39] et l'Union gestionnaire Clinique mutualiste de [43] au titre des préjudices en lien avec l'infection nosocomiale, - débouter l'établissement de santé [39] et l'Union gestionnaire Clinique mutualiste de [43] de leurs appels incident, - prendre acte qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour d'appel de Rennes pour dire si les conditions d'ouverture d'un droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale au regard des conditions posées à l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique sont ou non réunies au titre des préjudices en lien avec l'affection iatrogène à l'origine du décès de [N] [F], - en cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leurs demandes à son encontre au titre des préjudices en lien avec l'affection iatrogène à l'origine du décès de [N] [F], les demandes indemnitaires sollicitées à ce titre seront réduites à de plus justes proportions comme suit : - juger qu'une indemnisation par lui s'entend sous déduction des prestations des organismes sociaux ainsi que des sommes perçues au titre de garantie accident de la vie ou capital décès, Sur les préjudices de la victime directe décédée : - réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par les consorts [F] agissants en leur qualité d'ayants droit de la victime directe au titre des préjudices suivants : * 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de [N] [F], * 2 700 euros au titre des souffrances endurées par [N] [F], - débouter, en l'état, les consorts [F] agissants en leur qualité d'ayants droit de [N] [F] de leur demande d'indemnisation au titre des frais funéraires et subsidiairement, réduire à la somme de 2 213,51 euros, Sur les préjudices personnels des victimes indirectes : - réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires au titre du préjudice d'affection : * 5 500 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [Z] [F], fille de [N] [F], * 4 000 euros au titre du préjudice d'affection de : - M. [UW] [F], fils de la victime directe, - Mme [AK] [F] épouse [RD], fille de la victime directe, - Mme [MY], [V] [F] épouse [GA], fille de la victime directe, - M. [HP] [F], fils de la victime directe, - M. [A] [F], fils de la victime directe, * 1 000 euros au titre du préjudice d'affection de : - M. [UW], [B], [YB] [RD], gendre victime directe, - M. [AP] [O] [GA] au profit de Mme [MY] [F], veuve [GA] et M. [ID], [H] [GA], gendre victime directe, - Mme [G] [P] épouse [F], belle-fille victime directe, * 2 500 euros au titre du préjudice d'affection de : - Mme [R], [X] [F], petite fille de la victime directe, - M. [I] [RD], petit-fils de la victime directe, - M. [ID] [H] [GA], petit-fils de la victime directe, - Mme [J] [RD], petite fille de la victime directe, - M. [W] [S], petit-fils de la victime directe, - débouter M. [I] [RD] agissant en qualité de représentant légal de [E], [T] et [K] [RD] de sa demande au titre de leur préjudice d'affection, - débouter Mme [Z] [F] de sa demande au titre du préjudice d'accompagnement, - débouter Mme [AK] [F] épouse [RD], Mme [Z], [M] [F], Mme [MY], [V] [F] épouse [GA], M. [HP] [F], M. [A] [F] et M. [I] [RD] de leurs demandes au titre des frais divers, En tout état de cause - débouter les consorts [F] de toute demande de condamnation in solidum à l'encontre de la Clinique mutualiste de [43], de l'établissement de soins [39] et à son encontre, - débouter les consorts [F] de leur demande de voir fixer le point départ des intérêts avant la date de la décision à intervenir ainsi que leur capitalisation, - réduire à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée au titre des frais irrépétibles. - débouter les consorts [F] de toute autre demande formulée à son encontre. Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, l'établissement de santé [39] demande à la cour d'appel de Rennes de : A titre principal - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a : * condamne le solidairement avec l'Union gestionnaire Clinique mutualiste de [43] à verser aux ayants droits de [N] [Y] veuve [F] les sommes suivantes, conformément à la dévolution successorale établie suivant acte au rapport de Me [U] du 17 août 2018: - déficit fonctionnel temporaire : 1 881 euros - souffrances endurées : 8 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros * le condamne à garantir l'Union gestionnaire clinique mutualiste de [43] à hauteur de 25% desdites sommes, Jugeant et statuant à nouveau : - débouter la totalité des réclamations formulées par les ayants droit de Mme [N] [F] à son encontre, - débouter l'Union Gestionnaire Clinique mutualiste de [43] de sa demande de condamnation formée contre lui à indemniser les ayants droit de [N] [Y] veuve [F], A titre subsidiaire : - condamner la Clinique des portes de l'Orient à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, Très subsidiairement : - fixer les indemnités revenant aux ayants droit de [N] [F] aux sommes suivantes : * déficit fonctionnel total : 1 375 euros * souffrances endurées : 8 000 euros, - débouter les ayants droit de [N] [F] de leur demande d'indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire, - ramener à de plus justes proportions le montant de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 30 juin 2023, l'Union gestionnaire clinique mutualiste de [43] demande à la cour d'appel de Rennes de : - infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions, Et statuant de nouveau, - rejeter toute demande de condamnation in solidum entre les deux établissements de soins, - dire et juger qu'il appartient au Centre de convalescence [39] de réparer les dommages subis par [N] [Y] veuve [F] et exclusivement en lien avec l'infection nosocomiale qu'elle a contractée, - condamner le Centre de convalescence [39] à indemniser les ayants droit de [N] [Y] veuve [F] des conséquences dommageables découlant de l'infection nosocomiale contractée par [N] [Y] veuve [F], - dire et juger qu'elle ne pourra être condamnée à garantir le Centre de convalescence [39] qu'à hauteur de 25% correspondant à la perte de chance telle que fixée par les Experts, - ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée aux ayants droit de [N] [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire total, laquelle ne saurait excéder la somme totale de 1 375 euros, - ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée aux ayants droit de [N] [F] au titre des souffrances endurées, laquelle ne saurait excéder 8 000 euros, - débouter les ayants droit de [N] [Y] veuve [F] de leur demande au titre du préjudice esthétique temporaire, - déclarer irrecevables toutes les demandes indemnitaires formées par consorts [F], tant en leur nom propre, qu'en leur qualité d'ayants droit de M. [AP], [O] [GA] et de Mme [Y] veuve [F], à son encontre en lien avec l'accident médical non fautif, - subsidiairement, débouter les consorts [F], tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de M. [AP], [O] [GA] et de Mme [Y] veuve [F], de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre en lien avec l'accident médical non fautif, - ramener à de plus justes proportions la somme allouée aux ayants droit de [N] [Y] veuve [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - limiter sa condamnation à 25 % du montant total des frais irrépétibles, - limiter sa condamnation à 25 % du montant total des dépens. La CPAM du Finistère n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne morale, le 28 avril 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. sur l'infection nosocomiale Les parties appelantes demandent de confirmer le jugement s'agissant de : - la responsabilité de l'établissement de santé [39] dans la survenue de l'infection nosocomiale à staphylocoque doré contractée dans cet établissement par [N] [F], au regard des conclusions expertales, de l'absence de toute demande de contre-expertise formée par cet établissement, - la responsabilité de la clinique mutualiste de [43], au regard de l'erreur médicale fautive dans le suivi post-opératoire conclue par les experts, laquelle a fait perdre une chance à la patiente d'éviter une contamination par une infection nosocomiale, - la condamnation in solidum de ces deux établissements à réparer les préjudices imputables à cette infection. Les ayants droit de [N] [F] estiment insuffisantes les indemnisations accordées au titre de ces préjudices. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire, ils demandent à la cour de fixer le taux journalier à 35 euros et non 33 euros tel que retenu par les premiers juges. Ils mettent en avant l'importance des troubles présentés par la victime ayant consisté en une désunion de la cicatrice, une bactérie à staphylocoque doré, deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, une interdiction de mobilisation de deux mois. Ils font valoir que la défunte a présenté des souffrances physiques et morales très importantes, considèrent qu'elles sont sous-côtées par les experts, et s'appuyant sur le barème d'évaluation de la société de médecine légale et de criminologie, les évaluent à 5/7. Ils décrivent les soins locaux en raison de la désunion de la cicatrice, des douleurs cicatricielles, la contamination au staphylocoque doré, l'interdiction d'appui sur le membre inférieur droit, pendant plusieurs mois, et l'immobilisation par attelle de Zimmer, l'hospitalisation prolongée pendant 4 mois, les deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, les effets secondaires de l'antibiothérapie tels que nausées et vomissements, le sondage urinaire pendant plusieurs mois, la prise d'antidépresseurs, l'insuffisance rénale, et la dénutrition sévère de leur parente. Enfin, ils rappellent que [N] [F] est demeurée alitée, qu'elle a été particulièrement affectée par sa perte de mobilité et la détérioration de son image corporelle, qu'il doit aussi être tenu compte dans l'appréciation du préjudice esthétique de l'absence de cicatrisation de la plaie opératoire et de l'apparition d'une plaie purulente et du fait que la patiente a dû subir une greffe de peau au niveau du genou droit. La clinique mutualiste de [43] en son appel incident, tendant à l'infirmation du jugement, soutient que le rapport d'expertise met clairement en évidence que : - la responsabilité sans faute de l'établissement [39] est engagée, du fait que l'infection nosocomiale a été contractée en son sein, - s'il a été relevé que la prise en charge de la nécrose au sein de l'établissement de la clinique mutualiste de [43], n'avait pas été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science, ce manquement est à l'origine d'une simple perte de chance pour la patiente de ne pas contracter l'infection qui s'en est suivie, qui est évaluée à 25%. Dès lors, elle considère qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée en l'état d'un partage de responsabilité parfaitement clair entre les deux établissements, et qu'elle ne peut pour sa part être condamnée à garantir les condamnations qui seront prononcées contre le centre de convalescence [39] qu'à hauteur de 25%. Le centre de convalescence [39] au terme de son appel incident fait, quant à lui, valoir que l'expertise n'a pu déterminer avec exactitude l'origine de l'infection nosocomiales dont la victime [N] [F], de sorte que toute demande d'indemnisation formée contre lui sera rejetée. À titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, elle demande à être relevée et garantie par la clinique de la [43], en raison de la faute commise par le docteur [C]. S'agissant des prétentions indemnitaires, l'établissement [39] et la clinique de [43], concluent à la réduction de l'indemnisation allouée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire, demandant de retenir un calcul sur une base journalière de 25 euros durant 55 jours, à la confirmation du jugement s'agissant de la réparation des souffrances endurées et au rejet de toute indemnisation d'un préjudice esthétique, considérant que l'impossibilité de déambuler, retenue par les expertes se rattachent au déficit fonctionnel temporaire. - sur les responsabilités L'article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il dispose également que les établissements, services et organismes dans lesquels des actes médicaux sont réalisés engagent leur responsabilité en cas de dommage résultant d'une infection nosocomiale, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. L'établissement de santé dans lequel l'infection est contractée est responsable de plein droit et ne peut compter que sur la cause étrangère pour se libérer. Il est rappelé qu'est considérée comme présentant un caractère nosocomial l'infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci. (Civ. 1re, 23 nov. 2022, n° 21-24.103) En l'espèce, l'expertise des docteurs [D] et [JT] conclut : '- [N] [F] a été opérée d'une prothèse du genou droit le 16 janvier 2018 par le docteur [C] à la clinique mutualiste de [43], - elle a bénéficié d'un traitement anticoagulant, et a développé un hématome du site opératoire, - alors qu'elle séjournait en soins de suite au centre [39], elle a développé une nécrose de la cicatrice, excisée le 5 février 2018 par le docteur [C] à l'occasion d'une consultation, - le tableau s'est compliqué d'une infection du site opératoire à staphylocoque doré méti-S, qui a nécessité une dépose de prothèse au CHRU de [Localité 23] le 16 février 2018, associée à la pose d'un spacer et à un lambeau de jumeau interne sous couvert d'une antibiothérapie adaptée et suivie le 2 février 2018 d'une greffe de peau, - elle a été transférée le 6 mars 2018 au centre [39], - brutalement suite à des douleurs lombaires le 5 mai 2018, elle a été conduite aux urgences le 6 mai 2018 suite à un choc hémorragique, où le diagnostic rétro-péritonéal, sous péritonéal et du muscle grand droit gauche était établi, - l'évolution défavorable de son état conduisait à son décès constaté le [Date décès 8] 2018 à 5h13, - l'infection survenue complique la nécrose cutanée apparue en post-opératoire, elle est associée aux soins prodigués à la clinique mutualiste de [43], à l'origine de la nécrose, mais stricto sensu, elle a été contractée au centre [39] et doit être qualifiée de nosocomiale, - la prise en charge à la clinique mutualiste de [43] n'a pas été parfaitement conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science en ce qui concerne la gestion de la nécrose cutanée, complication qui expose au risque d'infection de la prothèse immédiatement sous-jacente. L'excision de la nécrose aurait dû être effectuée au bloc opératoire et en fonction des constatations, assortie au minimum d'un lambeau fascio-cutané. Ce manquement a fait perdre à la patiente 25% de chances d'éviter l'infection. - l'indication d'un traitement anticoagulant à dose curative était formelle et sa gestion a été conforme aux règles de l'art. La complication hémorragique survenue est donc un accident médical non fautif'. Les experts précisent que 'la patiente n'était pas consolidée au moment de son décès' et distinguent les préjudices en lien avec l'infection nosocomiale des préjudices en lien avec l'accident médical non fautif, cause du décès. Ces conclusions qui n'ont pas donné lieu à contestation et demande de contre-expertise établissent formellement que [N] [F] a présenté une infection nosocomiale et que son décès est dû à un accident médical non fautif. S'agissant de l'infection nosocomiale ici examinée, il est clairement conclu par les experts que celle-ci a été contractée au centre [39]. Celui-ci ne démontre aucune cause étrangère de nature à le dégager de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui, en application des dispositions susvisées. La cour estime que le tribunal retient à raison la responsabilité du centre de convalescence [39] dans les préjudices subis par [N] [F] en lien avec l'infection nosocomiale. En ce qui concerne la clinique mutualiste de [43], l'existence d'une faute du docteur [C], médecin de la clinique, à l'origine d'une perte de chance de 25% d'éviter l'infection nosocomiale, est également mise en évidence par le rapport d'expertise et n'est combattue par aucune pièce probante. Une condamnation in solidum de deux personnes ne peut s'entendre que si elles ont concourru à la réalisation du même dommage. Or, la perte de chance imputable à la clinique mutualiste de [43] est constitutive d'un préjudice autonome et distinct du préjudice qui s'est réalisé. La cour considère que les condamnations à réparation intégrale ne peuvent être supportées in solidum par les deux établissements. Seul l'établissement [39] sera condamné à réparer intégralement les dommages. La cour infirme le jugement en ce qu'il condamne in solidum le centre [39] et la clinique de [43] à réparer les préjudices qui découlent de l'infection nosocomiale. Cependant, le tribunal retient justement, qu'eu égard à la faute commise par la clinique, celle-ci doit garantir le centre de convalescence [39] à hauteur de 25 %. Or, il est observé par la cour que la condamnation à garantie figurant dans le dispositif est autre, puisque le tribunal condamne l'établissement de santé [39] à garantir l'Union gestionnaire de la clinique Mutualiste de [43] à hauteur de 25 % des sommes qu'il retient. La clinique mutualiste de [43] admet devoir garantir l'établissement de santé [39] à hauteur de 25 %. La cour infirme le jugement sur ce point et condamne la clinique mutualiste de [43] à garantir le centre de convalescence [39] à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre ce dernier au titre de l'infection nosocomiale. - sur l'indemnisation des préjudices liée à l'infection nosocomiale * sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime). Les experts concluent à un déficit fonctionnel temporaire total du 1er mars au 7 mai 2018, moins 11 jours, ce qui représente 57 jours d'indemnisation tel que fixé par le tribunal et non 55 jours comme conclu par les intimées. La cour considère qu'en appliquant un taux journalier de 33 euros, les premiers juges ont justement indemnisé ce préjudice. L'indemnisation de 1 881 euros est confirmée. * sur les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les experts les évaluent à 3,5/7 et précisent qu'elles sont dues à la dépose de la prothèse, au traitement antibiotique prolongé et au retentissement psychologique. À défaut de tout élément médical contraire, il ne peut donc être pris en compte des souffrances liées à d'autres soins. La cour estime en conséquence justifiée au regard des souffrances physiques et morales subies par [N] [F], la somme allouée à ce titre par le tribunal de 8 000 euros. * sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Les experts fixent ce préjudice à la période du 16 février au décès, et l'évaluent à 2,5/7, et indiquent qu'il existe au regard de l'impossibilité de déambuler après la dépose du matériel. Le préjudice esthétique indemnisable ne peut être que celui en lien avec l'infection nosocomiale. Aucune pièce médicale ne permet de contredire ces conclusions. La cour confirme l'évaluation de ce préjudice. En conséquence, la cour condamne l'établissement de santé [39] à payer aux ayants droits de [N] [F], les sommes suivantes, conformément à la dévolution successorale : - 1 881 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8 000 euros au titre des souffrances endurées, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Et dit que la clinique de [43] garantira l'établissement [39] à hauteur de 25 % des condamnations prononcées. 2. sur l'accident médical non fautif Les appelants font grief au tribunal d'avoir écarté leurs demandes d'indemnisation à ce titre. La cour examinera tout d'abord leurs prétentions formées à titre principal contre l'Oniam. Les appelants rappellent que l'Oniam assure au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant d'un accident médical non fautif directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état du patient comme de son évolution prévisible et qu'ils excèdent un seuil de gravité, fixé par décret. Ils soutiennent rapporter cette double preuve et font valoir que : - l'acte médical (arthroplastie du genou) a entraîné des conséquences notablement plus graves (décès de la patiente) que celles auxquelles celle-ci était exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement, puisque les experts judiciaires retiennent qu'en l'absence de pose de prothèse de genou droit, chez une patiente âgée, encore autonome, le risque était une impotence fonctionnelle croissante, puis une grabatisation, - les experts ont relevé que la probabilité de survenue de l'accident médical non fautif était excessivement faible (inférieure à 1%), - selon les experts le décès est imputable à un accident médical non fautif de sorte que le critère de gravité du dommage est rempli et n'est d'ailleurs pas discuté par l'Oniam. L'Oniam conclut s'en rapporter à la sagesse de la cour sur le point de savoir si, en l'état, les conditions d'indemnisation de la solidarité nationale sont réunies sur les préjudices strictement en lien avec l'affection iatrogène à l'origine du décès de [N] [F]. La cour observe que le tribunal écarte toute indemnisation par l'Oniam, en se référant à la seule infection nosocomiale. Or, il est constant que les consorts [F] ont entendu dirigé leurs demandes contre l'Oniam, dès la première instance, dans le but d'obtenir réparation des préjudices en lien avec le seul accident médical non fautif ayant entraîné le décès. Il résulte des dispositions des articles L1142-1 II et D1142-1 que plusieurs conditions, cumulatives, doivent être réunies pour la prise en charge par la solidarité nationale de la réparation de préjudices résultant d'un accident médical : l'absence de faute médicale, l'imputabilité de l'accident ou de l'affection à des actes médicaux, l'anormalité des conséquences et leur gravité. Les experts concluent : ' La cause du décès est un choc hémorragique en lien avec un hématome spontané rétro-, sous-péritonéal et du muscle grand droit gauche sous anticoagulant. L'infection n'y a pas contribué, pas même indirectement. .. La complication hémorragique survenue est un accident médical non fautif, car l'indication du traitement anticoagulant était formelle, le choix de la molécule et sa posologie justifiés. ... Le risque d'accident hémorragique majeur sous héparine de bas poids moléculaire est estimé à 1,5%. ... En l'absence de pose de prothèse de genou droit chez cette patiente âgée, encore autonome le risque était une impotence fonctionnelle croissante, puis une grabatisation. ... En l'absence de traitement anticoagulant à dose curative, une fibrillation auriculaire dans un contexte d'oreillette gauche dilatée, entraîne un risque significatif, difficilement chiffrable, d'accident vasculaire embolique, notamment cérébral.' Au vu de ces conclusions, la cour considère que les appelants sont fondés à réclamer l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident médical non fautif, retenu par les experts, dans la mesure où ni le caractère anormal des conséquences de celui-ci, ni sa gravité, étant souligné qu'il a conduit au décès de [N] [F], ne sont contestables. La cour infirme le jugement qui rejette la demande d'indemnisation formée contre l'Oniam. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires d'indemnisation dirigées contre les deux établissements de santé. Les préjudices invoqués sont, d'une part ceux subis par [N] [F] et, d'autre part ceux subis par ses proches. * sur la liquidation des préjudices subis par [N] [F] Les appelants sollicitent une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 35 euros, critiquent les conclusions du rapport quant à l'évaluation des souffrances endurées à 3,5/7, considérant que lorsque le dommage corporel est responsable du décès, les souffrances endurées doivent être fixées à 7/7. Ils décrivent en outre des douleurs abdominales extrêmes en raison d'hématomes rétro-péritonéal, sous-péritonéal et au niveau du muscle grand droit gauche, hypothermie, troubles de la conscience, 2 chocs hémorragiques, des transfusions sanguines, un pneumothorax, un arrêt cardio-respiratoire, une absence de manoeuvre de réanimation, de sorte que les souffrances endurées peuvent être qualifiées d'exceptionnelles, ce qui justifie leurs prétentions portant sur l'indemnisation des souffrances et d'un préjudice d'angoisse de mort imminente. Les consorts [F] entendent en outre être indemnisés des frais funéraires. L'Oniam, en réponse, indique que toute indemnisation versée par la CPAM ou toute indemnité reçue d'un autre organisme auquel [N] [F] était affiliée, devront être déduites des indemnisations mises à sa charge. Il propose une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 30 euros, entend voir singulièrement réduit le montant de l'indemnisation sollicitée au titre des souffrances endurées, rappelant que les douleurs abdominales sont survenues brutalement le 5 mai 2018 suivies du choc hémorragique le 6 mai 2018 s'accompagnant de troubles de la conscience jusqu'à son décès le [Date décès 8] 2018. Il indique s'en rapporter quant à l'appréciation de l'indemnisation des frais funéraires. Les experts, après analyse de l'ensemble du dossier médical, ont conclu à: - un déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 7 mai 2018, - des souffrances endurées de 3,5/7, en lien avec le séjour en réanimation et le retentissement psychologique. Les experts notent que '[N] [F] a présenté brutalement le [Date décès 8] 2018 à 4h18 des troubles de la conscience, qu'un pneumothorax minime constaté sur la radiographie thoracique a été drainé, que l'évolution a été rapidement défavorable conduisant à son décès à 5h13.' La cour décidera au vu de ces conclusions, non contredites par de quelconques pièces, des indemnisations suivantes : - le déficit fonctionnel temporaire total : 2 jours à 33 euros, soit 66 euros, - les souffrances endurées : 8 000 euros. Il n'y a pas lieu d'indemniser un préjudice d'angoisse de mort imminente, préjudice qui nécessite de démontrer que [N] [F] ait pu se rendre compte de la gravité de son état et de l'imminence de sa mort, ce qui n'est pas établi. - les frais funéraires : Le montant de la facture du 13 mai 2018 est de 2 093,51 euros ; il n'y a pas lieu de déduire de quelconques sommes, la CPAM confirmant dans un courrier du 20 octobre 2022 n'avoir versé aucune prestation au titre du décès de [N] [F]. La cour retient donc la somme de 2 093,51 euros. En conséquence l'Oniam est condamnée à payer à M. [UW] [F], Mme [AK] [F] épouse [RD], Mme [Z] [F], Mme [MY] [F] veuve [GA], M. [HP] [F], et M. [A] [F], agissant ès-qualités d'ayants droit de [N] [Y] veuve [F], les sommes suivantes au titre des préjudices subis par [N] [F], en lien avec l'accident médical non fautif : - déficit fonctionnel temporaire : 66 euros - souffrances endurées : 8 000 euros - frais funéraires : 2 093,51 euros. Ces derniers sont déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre. * sur la liquidation des préjudices subis par les proches Les demandes formées portent sur des préjudices d'affections et des frais de déplacements mais également sur un préjudice d'accompagnement s'agissant de Mme [Z] [F]. L'Oniam sollicite la minoration des sommes réclamées au titre des préjudices d'affection, et au rejet de ces préjudices d'agissant des arrières petits-enfants, et conclut au rejet du surplus des demandes. - sur les préjudices d'affection Les demandes sont formées pour : - 6 enfants : M. [UW] [F], Mme [AK] [F] épouse [RD], Mme [Z] [F], Mme [MY] [F] veuve [GA], M. [HP] [F], M. [A] [F]. - 5 petits-enfants : M. [I] [RD], Mme [J] [RD], M.[ID] [GA], M. [W] [S], Mme [R] [F], - 3 arrières-petits enfants encore mineurs : [E] [RD], [T] [RD], [K] [RD]. Les sommes réclamées au titre du préjudice d'affection sont de 20 000 euros pour chacun des enfants, 20 000 euros pour les deux gendres et la belle-fille à savoir M. [UW] [RD] époux de Mme [AK] [F], [AP] [GA] époux décédé en 2019 de [MY] [F] (demande formée par ces deux ayants droit) et Mme [G] [P] épouse de M. [HP] [RD], 10 000 euros pour chacun des petits-enfants et 3 000 euros pour chacun des arrières petits-enfants. L'Oniam évalue les préjudices d'affection des enfants à 5 500 euros s'agissant de Mme [Z] [F] et 4 000 euros pour les autres, le préjudice d'affection des gendres et belle-fille à 1 000 euros, celui des petits-enfants à 2 500 euros et considère qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande pour les arrières-petits-enfants, trop jeunes. Il convient d'indemniser les préjudices subis en fonction du lien de proximité des requérants avec [N] [F] et du lien de parenté. Des attestations et photographies sont versées aux débats pour en justifier. La proximité et la profondeur des liens d'affection entre la défunte et ses 6 enfants ne sont pas discutées. Ces derniers étaient âgés au moment du décès de leur mère de 59 ans, 57 ans, 56 ans, 54 ans, 53 ans, 51 ans. Le dossier médical mentionne en 2018 que [N] [F] vivait seule à son domicile à [Localité 28], étant veuve depuis 4 ans. Il y est précisé qu'elle est 'entourée de ses six enfants, dont un vit dans les Pyrénées, un vit à [Localité 23] et les quatre autres sont à [Localité 28], les contacts étant réguliers, la famille étant unie.' La cour leur alloue à chacun une somme de 15 000 euros. S'agissant de [AP] [GA], Mme [G] [P] et M. [UW] [RD], gendres et belle-fille, il appartient aux appelants de démontrer l'existence d'un lien spécifique avec [N] [F], lequel ne peut se déduire du simple lien d'alliance. M. [HP] [F] témoigne de ce que [AP] [GA], aujourd'hui décédé, arrivée dans la famille en 1984, époux de sa soeur [MY], 's'était toujours bien entretenu avec ses parents et notamment était très attentionné ave
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
697afbafcdc6046d47103d88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel