Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697afc25cdc6046d47104816
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 30 480 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°38 N° RG 22/02886 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXAL S.E.L.A.R.L. [7] ([7]) C/ Mme [N] [J] Sur appel du jugement du C.P.H. Formation de départage de LORIENT du 01/04/2022 RG : 22/00109 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Michel PEIGNARD, - Me Laurent JEFFROY Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 JANVIER 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2026 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [R] [O], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.E.L.A.R.L. [7] ([7]) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 5] Ayant Me Michel PEIGNARD, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué INTIMÉE et appelante à titre incident : Madame [N] [D] [J] née le 04 Août 1980 à [Localité 8] (42) demeurant [Adresse 2] [Localité 6] Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué .../... INTERVENANT VOLONTAIRE : L'Institut National Public FRANCE TRAVAIL pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège [Adresse 4] [Localité 3] Ayant Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= Mme [N] [J] a été engagée par la SCP [9] aux droits de laquelle vient la société SELARL [7], selon contrat de travail à durée déterminée de remplacement à compter du 19 octobre 2015 puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 mars 2016 en qualité de négociatrice immobilier. La société emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle du notariat. Le service négociation immobilière de l'étude était composé seulement de Mme [J]. Le 14 novembre 2017, Mme [J] a informé ses employeurs de sa grossesse. Le 26 décembre 2017, un arrêt de travail a été prescrit à Mme [J] pour des raisons pathologiques liées à sa grossesse lequel a été renouvelé jusqu'au 13 avril 2018. Le 5 février 2018, la société a recruté Mme [H] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de sept mois aux fins de remplacement de Mme [J]. Le 20 mars 2018, Mme [J] a demandé par courrier à son employeur la copie de l'attestation des salaires transmise à la CRPCEN et les modalités de calcul des indemnités journalières, les estimant non réglées sur la bonne base de calcul. Le 14 avril 2018, Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maternité. Le 16 avril 2018, Mme [J] a sollicité le versement de l'intégralité de ses indemnités journalières à son employeur, qui lui répondra trois mois plus tard, soit le 13 juillet 2018. A la fin de son arrêt maternité le 17 août 2018, Mme [J] a été placée en arrêt de travail par arrêt initial du 20 août 2018. Le 17 décembre 2018, Mme [J] a rencontré la médecine du travail, à sa demande. Le 25 janvier 2019, l'arrêt de travail initial a été renouvelé par son psychiatre. Aucun avis d'inaptitude n'a été émis par la médecine du travail. Le 2 juillet 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 10 juillet suivant auquel elle s'est présentée. Le 12 juillet 2019, date d'envoi de la lettre, la société [7] a notifié à Mme [J] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à raison de la perturbation dans le fonctionnement de la société causé par son absence prolongée. Le 13 février 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : - Condamner la société [7], venant aux droits de la SCP [9], notaires associés, au paiement de : - indemnité compensatrice de préavis : 37 233,45 euros bruts - indemnité de congés payés afférents : 3 723,34 euros bruts - rappel indemnité légale de licenciement : 3 160,04 euros bruts - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 090,00 euros nets - rappel de salaire de janvier 2018 à février 2019 : 11 667,62 euros bruts - indemnités de congés payés afférente : 1 166,76 euros - solde commission [W] : 834,00 euros - dommages et intérêts pour non-paiement congés payés : 3 000,00 euros - rappel de 13ème mois : 4 508,14 euros bruts - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 450,81 euros - dommages et intérêts : 16 364,98 euros nets - dommages et intérêts pour commission [E] : 1 000,00 euros - article 700 du code de procédure civile : 4 000,00 euros ainsi qu'aux entiers dépens d'instance - Condamner la société [7] à la remise des bulletins de salaire rectifiés, de l'attestation pôle emploi, du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir Par jugement de départage en date du 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes de Lorient a : - déclaré le licenciement de Mme [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la SCP [7] à payer à Mme [J] la somme de 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la SCP [7] à payer à Mme [J] la somme de 12 554,00 euros à titre d'indemnités compensatrice de préavis outre 1 255,40 euros au titre des congés payés afférents - condamné la SCP [7] à payer à Mme [J] la somme de 2 908,76 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement - débouté Mme [J] de sa demande au titre du rappel de congés payés - condamné la SCP [7] à payer à Mme [J] la somme de 11 667,62 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 1 166,76 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la SCP [7] à payer à Mme [J] la somme de 3 425,00 bruts au titre du 13ème mois outre la somme de 342,50 euros au titre des congés payés afférents - débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non paiement des indemnités journalières - débouté Mme [J] de ses demandes de rappels de commissions ([W] et [E]) - ordonné le remboursement par la SCP [7] des indemnités de chômage versées par les organismes d'indemnisation chômage à Mme [J] dans la limite de quatre mois d'indemnités - dit que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter du premier avril 2022 - dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020 - ordonné à la SCP [7] de remettre à Mme [J] à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de notification de la présente décision - une attestation pôle emploi rectifiée - des bulletins de salaire rectifiés - un solde de tout compte rectifié - dit qu'à défaut de respecter cette obligation la SCP [7] y sera contrainte, par astreinte de 50,00 € par jour de retard pendant 90 jours - condamné la SCP [7] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SCP [7] aux entiers dépens - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. La SELARL [7] a interjeté appel le 4 mai 2022. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2023, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, sauf pour ce qui concerne les déboutés de Mme [J] de sa demande au titre de rappel de congés payés, de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-paiement des indemnités journalières, de ses demandes de rappel de commissions. - dire et juger que le licenciement de Mme [J] a une cause réelle et sérieuse. - en conséquence, débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ou de sa demande au titre des congés payés afférents. - la débouter également de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement pour les causes sus-énoncées. - la débouter de sa demande de rappel de salaires ainsi que des congés payés y afférents. - la débouter de sa demande de complément de treizième mois et des congés payés y afférents. - condamner Mme [J] à régler la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en tous les dépens tant de première instance que d'appel. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 avril 2024, Mme [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient du 1er avril 2022 en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse - le confirmant, dire le licenciement de Mme [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient du 1er avril 2022 quant au quantum Le réformant - condamner la société [7] au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 50 090,00 € - A titre principal, condamner la même au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 37 233,45 € bruts outre une indemnité de congés payés y afférente de 3 723,34 € bruts - A titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 1er avril 2022 en ce qu'il a condamné la société [7] au paiement d'une somme de 12 554,00 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 255,40 € au titre des congés payés y afférents - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient du 1er avril 2022 quant au quantum au titre de l'indemnité légale de licenciement - Le réformant, à titre principal, condamner la SCP [7] au paiement d'une somme de 3 160,04 € et à titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient et condamner la même au paiement de la somme de 2 908,76 € au titre de l'indemnité de licenciement - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient du 1er avril 2022 au titre du rappel de salaire des indemnités journalières - Le confirmant, condamner la SCP [7] au paiement d'un rappel de salaire de janvier 2018 à février 2019 à hauteur de 11 667,60 € nets, s'agissant d'un rappel d'indemnités journalières, outre une indemnité de congés payés y afférente de 1 166,76 € - Confirmer la condamnation de la SCP [7] au titre du paiement du rappel du 13ème mois - Le confirmant, condamner la SCP [7] au paiement d'une somme de 3 425,00 € bruts au titre du treizième mois outre 342,50 € de dommages et intérêts y afférents - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-paiement de ses indemnités journalières - Le réformant, condamner la SCP [7] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 13 364,98 € - Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des congés payés - Le réformant, condamner la SCP [7] au paiement de dommages et intérêts pour non-paiement des congés payés à hauteur de 3 000,00 € - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes de rappel de commissions - Le réformant, condamner la SCP [7] au paiement d'une somme de 1 000,00 € de dommages et intérêts pour non-paiement des commissions et au paiement du solde de la commission [W] pour 834,00 € outre 83,40 € d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient du 1er avril 2022 en ce qu'il a ordonné à la SCP [7] de remettre à Mme [J], à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de notification de la décision, de l'attestation d'employeur destinée à pôle emploi rectifiée, des bulletins de salaire mensuels rectifiés, un solde de tout compte rectifié - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'étude notariale au paiement d'une somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 en première instance et, en cause d'appel, condamner la SCP [7] au paiement d'une somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2024, l'intervenant volontaire France Travail demande de : - condamner la société [7] à rembourser auprès de France Travail les indemnités versées à Mme [J], dans la limite de 6 mois d'allocations, soit 24.140,85 €. - condamner la société [7] à verser à France Travail la somme de 1.000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile. - condamner la même aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2025. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS : Sur la cause réelle et sérieuse : L'interdiction par l'article L.1132-1 du code du travail de licencier un salarié en raison de son état de santé ne s'oppose cependant pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. La perturbation d'un du service ou de l'établissement n'est pas suffisante à caractériser la perturbation du fonctionnement de l'entreprise. Il incombe à l'employeur de démontrer la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de son remplacement définitif. La lettre de licenciement est libellée comme suit : 'Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre absence de longue durée qui rend nécessaire votre remplacement définitif par le recrutement d'un salarié en contrat à durée indéterminée afin d'assurer le fonctionnement normal de l'étude. Comme vous le savez, notre étude ne comporte qu'un seul poste de négociateur, celui que vous occupiez. Celui-ci consiste à assurer notamment la gestion des biens à vendre à l'étude et la constitution des dossiers correspondant permettant la rédaction des contrats. Ce poste bien spécifique qui nécessite une formation particulière et comporte des missions diverses, ne peut donc être pourvu par une autre personne de l'étude. Nous avons donc dû procéder à un recrutement pour vous remplacer. Du fait de vos arrêts de travail successifs, vous n'avez pas repris le travail depuis le 20 août 2018, soit une durée totale de plus de 10 mois. Il ne nous est pas possible, compte tenu des fonctions qui sont les vôtres, de procéder plus longtemps à votre remplacement temporaire dans la mesure où ces conditions d'embauche ne permettent pas de garantir un fonctionnement satisfaisant du service. En effet la nature temporaire de votre remplacement ne peut nous permettre d'assurer la poursuite du service négociation correctement. En outre cette absence de vision quant à la durée de vos arrêts, sachant que ceux-ci sont généralement reçus le jour même voire plusieurs jours après votre reprise théorique est une cause supplémentaire de perturbation dans l'étude et a une incidence sur notre possibilité de vous remplacer efficacement. Votre préavis débutera à la première présentation de cette lettre. Dans la mesure ou votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis, celui-ci, en conséquence, ne donnera pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis.' En l'espèce, la société établit avoir engagé Mme [H] par contrats de travail à durée déterminée afin de remplacer Mme [J] dans un premier temps pour une durée de sept mois jusqu'au 5 juillet 2018 puis par contrats de travail à durée déterminée successifs d'un mois jusqu'au 17 juillet 2019. Si cette dernière atteste avoir été dans l'incertitude à compter de juillet 2018 du renouvellement de son contrat de travail et sa présence au sein de la société pour honorer les rendez-vous commerciaux ce qui aurait nui à la stabilité de la relation avec les clients, aucun élément objectif ne l'établit. Le chiffre d'affaires réalisé au titre des commissions immobilières est certes passé de 304 802 euros en 2017 à 255 710 euros en 2018 caractérisant un ralentissement de l'activité immobilière, pour autant la société ne communique pas ses résultats comptables de sorte qu'il n'ait pas démontré que la diminution du chiffre d'affaires réalisés en honoraires de négociation ait eu un impact sur l'activité entière de l'étude. Il n'est pas allégué qu'un notaire ou un clerc ait dû être affecté au service immobilier pour compenser les faiblesses de celui-ci ni que cela ait désorganisé l'ensemble de l'étude. Au demeurant, aucun membre de l'étude n'atteste des modalités d'organisation de l'étude et de la perturbation alléguée. Le seul fait que la salariée recrutée selon contrats de travail à durée déterminée ait exprimé le souhait d'être engagée en contrat de travail à durée indéterminée ne suffit pas à justifier la rupture du contrat de travail de la salariée qu'elle remplaçait ni à caractériser l'existence d'une perturbation du fonctionnement de l'entreprise de nature à rendre nécessaire le remplacement définitif de la salariée absente. En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, la société ne fournit aucun élément permettant d'objectiver les éventuelles difficultés de recrutement en contrat temporaire d'un salarié présentant les compétences indispensables à l'emploi de négociateur dans ce secteur d'activité. Aucune perturbation du fonctionnement de l'entreprise de nature à rendre nécessaire le remplacement définitif de la salariée absente n'étant démontrée, le licenciement de Mme [J] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis : Selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. Selon l'article 12-3 de la convention collective nationale du notariat, les délais de préavis de licenciement sont fixés à un mois pour le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et à trois pour le salarié de plus de deux ans d'ancienneté. Le délai de préavis est augmenté de 50 % si le licenciement intervient dans les 6 mois précédant ou suivant le changement du titulaire de l'office, la mise en société de l'office ou sa suppression, l'augmentation du nombre des associés. À la demande de l'employeur ou du salarié, ce délai supplémentaire résultant de la majoration de 50 % peut donner lieu à dispense avec paiement de l'indemnité compensatrice de préavis correspondante. Le salarié licencié est libre de quitter son emploi à tout moment au cours du délai de préavis, sans avoir à verser à l'employeur une indemnité compensatrice, sauf à l'informer par écrit 8 jours à l'avance. Dans cette hypothèse, il ne peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice du préavis non effectué mais conserve le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par la présente convention. Le salarié est en droit de prendre au cours du délai de préavis les congés payés dont les dates avaient été fixées, en accord avec l'employeur, avant la notification du licenciement. Le préavis est alors prolongé d'une durée égale à celle du congé. Le temps accordé aux salariés pendant la durée du préavis, en cas de licenciement, pour la recherche d'un nouvel emploi est fixé à 2 heures par journée habituellement travaillée telle que mentionnée dans son contrat de travail. L'ensemble des heures dues au cours du préavis peut être cumulé avec un maximum de 50 heures par mois, à prendre sur les jours d'ouverture de l'étude. Le salarié doit prévenir son employeur des horaires durant lesquels il a l'intention de s'absenter. Aucune diminution de salaire ne peut résulter de cette absence.' Selon l'article 2-1 du décret n°88-814 du 12 juillet 1988 , dans sa rédaction applicable au litige, l'arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, accepte la démission d'un officier public ou ministériel ne prend effet qu'à la date de la prestation de serment du successeur ou à la date d'entrée en fonctions du suppléant dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 29 février 1956 susvisé. L'arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, accepte le retrait d'un officier public ou ministériel, membre d'une société civile professionnelle, prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. Toutefois, si tous les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, acceptant ces retraits ne prend effet qu'à la date de la prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaires, de l'un d'entre eux. Il en résulte que la dissolution de l'étude de [9] et son remplacement par l'étude [7] a pris effet le 5 février 2020. Le licenciement de Mme [J] lui ayant été notifié le 12 juillet 2019, il l'a été plus de six mois précédant le changement de titulaire de l'office et sa suppression par dissolution. Le délai de préavis applicable à Mme [J] était donc de 3 mois. S'agissant de l'assiette de l'indemnité compensatrice de préavis, elle est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé en ce compris les indemnités compensatrices de frais professionnels, les primes liées à une condition de présence, les primes de vacances, les primes d'intéressement, les primes sur objectifs au titre de la rémunération variable en ce compris la régularisation des commissions effectuées en fin d'année ou encore les heures supplémentaires lorsqu'elles constituent un élément stable et constant de la rémunération. Ainsi, la rémunération à prendre en compte est le montant des salaires fixe et variable en ce compris les commissions sur honoraires que la salariée aurait perçu au cours du préavis. Au regard des éléments communiqués et de la performance démontrée de la salariée, ce salaire doit être fixé à 8 274,10 euros de sorte que l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à 24 822,30 euros bruts et 2 482,23 euros de congés payés afférents. La société est condamnée à payer cette somme. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité légale de licenciement : Selon l'article L. 1234-9 modifié par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 39, en vigueur le 27 septembre 2017 : Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. En vertu de l'article R. 1234-2, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. L'article R. 1234-4 du même code prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Toutefois, les mois ayant précédé le licenciement à prendre en compte doivent avoir été travaillés de sorte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu en cas de maladie pendant la période de référence, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié celui des 12 et des 3 derniers mois précédent l'arrêt médical de travail soit en l'espèce les trois derniers mois de septembre à novembre 2017 ce qui justifiait la condamnation de l'employeur à un rappel d'indemnité de 2 908,76 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux compris pour une ancienneté de 4 années entre 3 er 4 mois de salaire brut. C'est par une juste appréciation du préjudice subi par la salariée au regard de son âge, de sa qualification et de son salaire que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le rappel de congés payés de janvier 2017 : l'employeur a effectué une retenue sur le bulletin de salaire de janvier 2017 à hauteur de 2.504,08 € bruts au titre congés pris et payés alors qu'il s'agissait de congés sans solde. Toutefois, il résulte des pièces produites que ces congés sans solde figuraient sur une demande du 27 janvier 2017 et que le solde a été déduit sur la fiche de paie du mois de février 2017, seuls les congés du bulletin de salaire de février 2016 étaient sans solde et avaient été répercuté sur la fiche de paie. Ces congés pris en trop auraient dû en effet être retranchés à la fin de chaque mois où ils ont été pris et non pas en une seule fois en janvier 2017. Ainsi, comme elle le fait observer, en décembre 2015, Mme [J] a pris 7 jours de congés. Ils ont été retranchés sur la fiche de paie de décembre 2015 avec la mention '49 heures de congés sans solde'. En février 2016, elle a pris 5 jours de congés. Ils ont été notifiés sur la fiche de paie de février 2016 avec la mention « congés payés du 15/02/2016 au 19/02/2016 soit 5 jours. '' Ils sont passés en « retenue (code 066) '' puis en « gain (code 069) '', comme un congé payé alors qu'elle n'avait pas de droit acquis à cette période. En mai 2016, elle a pris 5 jours de congés et non 3, comme indiqué sur la fiche de paie. Une journée a été comptabilisée en congés alors qu'il s'agissait d'une journée de récupération suite à un samedi travaillé. Les 3 jours sont passés en « retenue (code 066) '' et en « gain (code 069) '' alors qu'elle n'avait pas là encore de droit acquis à cette période. En juin 2016, elle a pris un jour de congé. Il a été notifié sur a fiche de paie du mois courant, en « retenue (code 066) '' et en « gain (code 069) '' comme un congé payé. Les droits acquis sont au nombre de 15. Les congés pris sont au nombre de 8 (5 en février +3 en mai) alors qu'il s'agissait de 7. Les congés du mois sont au nombre de 1. Le reliquat est erroné : il est à 6 au lieu de 7. En juillet 2016, Mme [J] a pris 1 jour de congé. Il a été notifié sur la fiche de juillet 2016. Le reliquat ne fait toujours pas état de l'erreur de mai 2016. En août 2016, elle a pris sept jours de congés. Ils ont été notifiés sur la fiche d'août 2016 avec la mention 'congés payés' . Le reliquat fait état de - 2 (avec toujours la même erreur) alors que ces 2 jours pris « sans solde ou en avance '' n'ont pas été retranchés immédiatement de la fiche de paie. En septembre 2016, Mme [J] a pris 4jours de congés payés. Ils ont été notifiés sur la fiche de paie de septembre 2016, avec la mention « Congés payés ''. Le reliquat passe à -6 (au lieu de -5) et ces quatre jours pris « sans solde ou en avance '' n'ont pas été retranchés de la fiche de paie. En octobre 2016, Mme [J] a pris deux jours de congés, lesquels ont été notifiés sur la fiche de paie d'octobre, avec la mention « congés payés ''. Le reliquat passe à -8 (au lieu de -7) et ces 2 jours pris « sans solde ou en avance '' n'ont toujours pas été retranchés de la fiche de paie. En novembre 2016, elle a pris un jour de congé et non pas deux comme indiqué sur la fiche de paie. Une journée a été comptabilisée en congé alors qu'il s'agissait d'une journée de récupération suite à un samedi travaillé. Les deux jours sont passés en « retenue (code 066) '' et en « gain (code 069) et le compteur de reliquat passe à -10 (au lieu de -8). Cette journée n'a pas été retenue sur la fiche de paie. En décembre 2016, elle a pris douze jours de congés, lesquels ont été notifiés sur la fiche de paie de décembre 2016, avec la mention « congés payés ''. Le reliquat passe à -22 (au lieu de-20). Ces 12 jours pris « sans solde ou en avance '' n'ont pas été retranchés immédiatement de la fiche de paie. Le seul fait que la régularisation ne soit intervenu qu'en janvier 2017 alors que les jours pris pouvaient être régularisés chaque mois ne suffit pas à caractériser le préjudice alléguée. Il n'est pas plus justifié d'un préjudice causé par la mention erronée sur les bulletins de paie de congés sans solde pendant la période d'arrêt de travail de la salariée. La demande indemnitaire formulée est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel d'indemnités journalières perçues par l'employeur : Selon l'article 20-1 de la convention collective nationale du notariat, sous réserve des dispositions fixées à l'article 20.4 concernant le délai de carence, le salarié malade ou accidenté qui a 6 mois de présence à l'office, reçoit de son employeur une somme équivalente à son salaire brut. Le droit pour le salarié de recevoir de son employeur une somme équivalente à son salaire brut est toutefois subordonné à la condition que le salarié ait droit à des indemnités journalières de maladie ou d'accident du travail. Le versement de cette somme est assuré par l'employeur pendant une durée ne pouvant excéder 6 mois consécutifs ou non au cours des 12 mois qui suivent la date de départ du premier arrêt de travail. À l'issue de cette période de 12 mois, le salarié doit, pour bénéficier d'une nouvelle période de 6 mois rémunérée comme il est dit ci-dessus, avoir repris ses fonctions dans l'office pendant une période d'au moins 2 mois et 12 jours ouvrables consécutifs, à temps complet ou suivant la durée prévue au contrat de travail, depuis la fin de l'arrêt ou du dernier arrêt de travail. Tout congé payé pris pendant la période de 2 mois et 12 jours ouvrables prolonge d'autant cette période. Le salarié qui ne remplit pas les conditions pour percevoir des indemnités journalières de maladie ou d'accident du travail, reçoit une somme équivalente à la moitié de son salaire brut pendant une période ne pouvant excéder 30 jours calendaires consécutifs ou non au cours des 12 mois qui suivent la date de départ du premier arrêt de travail. À l'issue de cette période de 12 mois, le salarié doit, pour bénéficier d'une nouvelle période de 30 jours calendaires rémunérés comme il est dit ci-dessus, avoir repris ses fonctions dans l'office pendant une période d'au moins 2 mois et 12 jours ouvrables consécutifs, à temps complet ou suivant la durée prévue au contrat de travail, depuis la fin de l'arrêt ou du dernier arrêt de travail. Tout congé payé pris pendant la période de 2 mois et 12 jours ouvrables prolonge d'autant cette période. Pour l'indemnisation prévue au présent article, lorsque le salaire brut comprend une partie variable, en plus de la rémunération fixe convenue, il convient d'entendre par salaire brut la rémunération fixe brute convenue, ou la moitié de cette somme dans l'hypothèse du cinquième alinéa du présent article, augmentée chaque mois de la seule partie variable brute échue pour le mois considéré. S'il s'avère au cours d'un mois considéré que le montant des indemnités journalières de maladie ou d'accident du travail perçues par l'office, en vertu de la subrogation prévue à l'article 20.2 ci-après, est supérieur au salaire brut ainsi défini, le surplus des indemnités journalières doit être reversé au salarié. Sur la période de janvier 2018 à février 2019, l'employeur tenu au maintien conventionnel de salaire a perçu les indemnités journalières par subrogation dans les droits de la salariée. Postérieurement au 18 février 2019, la salariée a perçu directement des indemnités journalières dans la mesure où son affection était devenue une affection longue maladie qui ne lui permettait plus de bénéficier des 6 mois durant lesquels l'employeur garantissait sa rémunération et donc d'un paiement de son salaire par lui après prise en compte des indemnités journalières. La demande de Mme [J] concerne la période du 1er janvier 2018 au 18 février 2019 au cours de laquelle la société n'a reversé les indemnités journalières à la salariée que dans la limite de son salaire brut alors même que les indemnités versées étaient d'un montant supérieur. Il résulte des relevés établis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires que le montant des indemnités journalières ont varié entre 119,31 euros par jour et 181,70 euros par jour. Mme [J] produit un décompte détaillé établi sur la base des relevés de la CRPCEN et de ses bulletins de paie dont il résulte que lui reste due la somme de 11 667,62 euros nets outre la somme de 1166,76 euros de congés payés y afférents. Ce décompte n'est pas utilement contesté par l'employeur dont les pièces produites notamment un relevé établi par son expert comptable sont partiels et insuffisamment précis. Il convient en conséquence de faire droit à la demande Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-paiement des indemnités journalières : Mme [J] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêt moratoires. Sa demande est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de treizième mois : Il n'est pas contesté qu'une somme de 3 425 euros était due au titre du treizième mois. L'employeur expose avoir déduit la somme de 3 425 euros au titre de frais dont il ne précise pas la nature. Cette retenue n'étant pas justifiée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [J] la somme de 3 425 euros brut au titre du 13ème mois et celle de 342,50 euros de congés payés afférents. Sur la demande de rappel de commissions : Mme [J] sollicite un rappel de commissions portant sur deux ventes concernant, d'une part, un bien immobilier acheté par les consorts [W] situé à [Localité 5], d'autre part, un second bien immobilier vendu par les mêmes consorts [W] situé sur la même commune. Elle soutient avoir obtenu deux offres d`achats définitives au prix fixé pour ces deux biens mais ne pas avoir bénéficié du versement des commissions afférentes, la SCP [7] ayant consenti postérieurement une remise sur les frais de négociation. Elle fait valoir que cette remise aurait dû être effectuée sur les propres émoluments de l`étude. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que ni le courriel du 30 novembre 2016 signé par le seul M. [W] alors qu`il s'agissait d'un achat commun avec son épouse ni le courrier du 2 décembre 2016 des consorts [S] mentionnant que leur offre est faite sous conditions suspensives de la visite du bien prévue le 5 décembre 2016 et de l'obtention d`un prêt, ne constitue des offres définitives et irrévocables; qu'il en découle qu`une phase de négociation sur les prix définitifs a effectivement pu intervenir postérieurement à ces offres pour obtenir la conclusion des ventes, que la SCP [7] justifie des honoraires finaux de négociation respectivement pour 18 166,67 euros et 19 440,00 euros et que dans ces circonstances, Mme [N] [J] ne justifie pas d`un droit à un rappel de commissions sur les ventes susvisées étant rappelé que son droit à commission s'élevait à 15% des émoluments de négociation hors taxe jusqu`à 100 000 euros. Par ailleurs, concernant le rappel au titre d'une commission '[E]', Mme [J] ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes de rappel de commissions. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 14 février 2020. En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la remise des documents de rupture Le chef de jugement relatif au montant de l'indemnité compensatrice de préavis étant infirmé, il convient d'ordonner à la société employeur de remettre à Mme [J] une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France travail : Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le jugement est infirmé en ce qu'il a limité le remboursement à quatre mois de salaire. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la société [7] est condamnée à rembourser à France Travail les allocations servies à Mme [J] à hauteur de six mois d'allocations soit 24 140,85 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est confirmé de ces chefs. La société [7] est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : LA COUR,, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ses chefs contestés sauf sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et le remboursement des allocations servies par Pôle emploi, L'infirme de ce chef, statuant à nouveau Condamne la société [7] à payer à Mme [N] [J] la somme de 24 822,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2 482,23 euros de congés payés afférents, Condamne la société [7] à remettre à Mme [J] une attestation destinée à France Travail anciennement dénommé Pôle emploi et un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, Condamne la société [7] à rembourser à France Travail les allocations servies à Mme [J] à hauteur de six mois d'allocations soit 24 140,85 euros, Condamne la société [7] à payer à Mme [N] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [7] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civileArticle 700 du code de procédure civile.article 20-1 de la convention collective nationalearticle L.1132-1 du code du travail de licencier un saarticle 1231-6 du code civilarticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
697afc25cdc6046d47104816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel