Cour d'AppelContestations avocats
Cour d'Appel · Contestations avocats — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697afd1dcdc6046d4710602d
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 3 323 244 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Ordonnance n 37 ------------------------- 28 Janvier 2026 ------------------------- N° RG 25/02231 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HLYJ ------------------------- [Y] [N] C/ [Z] [E] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le : R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt huit janvier deux mille vingt six Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept décembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats. ENTRE : Maître [Y] [N] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Carole PHERIVONG avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Madame [Z] [E] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparante et non représentée DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - réputé contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par MadameManuella HAIE greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par lettre du 13 janvier 2025, Madame [Z] [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle aux fins de réduction des honoraires facturés par Maître [Y] [N] en rémunérations des diligences et interventions en faveur de Madame [Z] [E] et de son associé, Monsieur [B] [M] dans le cadre de sociétés dont ils sont associés ou dirigeants pour un montant total de 33 232,45 euros TTC entièrement réglé sur compte CARPA. Madame [Z] [E] demandait la réduction des honoaraires, frais et débours de Maître [Y] [X] pour un montant total de 12000 euros à répartir par moitié entre elle et son associé. Par décision en date du 16 juillet 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle a déclaré les demandes faites par Madame [Z] [E] pour le compte d'autrui irrecevable et la concernant, il a fixé les honoraires de Maître [Y] [X] à la somme de 8160 euros toutes taxes comprises, ordonnant la restitution par l'avocat du trop-perçu à hauteur de 4260 euros. La décision du bâtonnier a été notifiée à Maître [Y] [X] le 24 juillet 2025, lequel a formé un recours entre les mains du premier président le 25 août 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2025. Par courrier en date du 15 décembre 2025, Maître [Y] [X] a indiqué qu'il se désistait de son appel. Madame [Z] [E], avisé et prenant acte de ce désistement, n'a pas comparu à l'audience. MOTIFS : A titre liminaire il convient de rappeler que la procédure en contestation d'honoraires devant le premier président est formée instruite et jugée selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant le premier président de la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, le premier président ou son délégataire ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les requérants non comparants. Cependant, en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit son effet extinctif immédiatement. En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il sera rappelé que conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision. Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. Dès lors, il convient de constater que le désistement d'appel de Maître [Y] [X] est parfait. Il emporte acquiescement à la décision et extinction de l'instance. Les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste par application de l'article 399 du code de procédure civile. Maître [Y] [X] sera donc condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Constatons le désistement d'appel de Maître [Y] [X] et le déclarons parfait, Disons qu'il emporte acquiescement à la décision et extinction de l'instance ; Condamnons Maître [Y] [X] aux dépens. La greffière, La conseillère, M.HAIE E.LAFOND
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile. Maarticle 403 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations avocats
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
697afd1dcdc6046d4710602d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel