Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697afdbacdc6046d47106962
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 26/274 COUR D'APPEL DE [Localité 2] 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DE CADUCITÉ Articles 908 et 911-1 du code de procédure civile RG N° : N° RG 25/01669 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JGCV APPELANTE S.C.I. SEPINS Société civile immobilière au capital de 1.500€ immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 792 041 006 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, représentant : Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU INTIMEE Mme [W] [O], représentant : Me Catherine LAFORET de la SELARL SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Pascal MAGESTE, Greffier, Vu l'article 908 du code de procédure civile ; Vu l'article 911 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel déposée le 16 Juin 2025 : Vu les conclusions d'appelante de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U en date du 17 septembre 2025 ; Vu la demande d'observations adressée le 18 septembre 2025 ; Vu le défaut d'observation de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U dans le délai sollicité ; MOTIF : Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; Qu'il convient de condamner la partie appelante aux dépens, PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 913-8 du Code de procédure civile ; Condamnons la partie appelante aux dépens, Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties. Le Greffier, Le Magistrat en charge de la mise en état, Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES Copie aux avocats Copie à la S.C.I. SEPINS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
697afdbacdc6046d47106962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel