Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697afe00cdc6046d47106dcd
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 87 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 28 JANVIER 2026 (n° ,6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01474 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF5V Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/03023 APPELANTE Madame [K] [J] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud VANBREMEERSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075 INTIMEE E.U.R.L. EURL [5], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 1] Non constituée, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées par acte d'huissier les 2 mai 2023 et le 13 juin 2023 l'acte ayant été converti en procès verbal de recherche article 659 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, président de chambre Fabienne ROUGE, présidente de chambre Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Mme [N] [P], qui exploite son activité d'infirmière ou de sage-femme sous la forme juridique d'une entreprise individuelle, a engagé Mme [K] [J] [M] le 9 juillet 2021 en qualité de préleveuse pour effectuer des tests antigéniques dans 4 boites de nuit de [Localité 6]. Un projet de contrat de travail à durée déterminée lui a été adressé mais aucun contrat n'a été signé. Le contrat de travail a pris fin le 31 août 2021. Aucune procédure de licenciement n'a été mise en place, et aucun préavis n'a été réglé. À la date de la fin du contrat de travail, Mme [M] avait une ancienneté de 1 mois. La moyenne des salaires sur juillet et août est de 6 540,18 €. La société [N] [P] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [M] a saisi le 13 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes : « Fixer le salaire de référence de Madame [M] à la somme de 6 290,18 € bruts ; A titre principal Requalifier le contrat à durée déterminée liant Madame [K] [J] [M] à Madame [P] [N] en contrat à durée indéterminée ; Indemnité de requalification : 6 290,18 € Constater l'absence de procédure de licenciement Indemnité pour non-respect de procédure de licenciement : 6 290,18 € Indemnité compensatrice de préavis : 875 € Congés payés afférents : 8,75 € A titre subsidiaire Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires majorées avec le mauvais taux pour le mois de juillet 2021 : 875 € Rappel de salaires du mois d'août 2021 : 8 309,09 € Remboursement des frais professionnels engagés par ses soins : 203,53 € Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000 € Dommages et intérêts manquement à l'obligation de sécurité de résultat du non-respect des prescriptions sanitaires au titre du Covid-19 : 5 000 € En tout état de cause Article 700 du Code de Procédure Civile : 10 000 € Remise des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Capitalisation des intérêts Exécution provisoire Dépens » Par jugement du 16 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Dit les demandes formulées par Madame [K] [J] [M] à l'encontre de Madame [P] [N] irrecevables en la forme ; Laisse à la charge de Madame [K] [J] [M] les entiers dépens. » Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 février 2023. La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [N] [P] par procès-verbal 659. Les conclusions d'appelante ont été signifiées à l'EURL [N] [P] par procès-verbal 659. Mme [N] [P] n'a pas constitué avocat et n'a pas fait transmettre de conclusions. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de : « Dit les demandes formulées par Madame [K] [J] [M] à l'encontre de Madame [P] [N] irrecevables en la forme ; Laisse à la charge de Madame [K] [J] [M] les entiers dépens. Statuant sur évocation, il est demandé à la Cour d'appel de Paris Fixer le salaire de référence de [K] [J] [M] à la somme de 5 263,83 euros. A TITRE PRINCIPAL Requalifier le contrat de travail à durée déterminée liant Madame [K] [J] [M] à l'EURL [5] en contrat à durée indéterminée En conséquence Condamner L'EURL [5] à payer à Madame [K] [J] [M], la somme de 5 263,83 euros à titre d'indemnité forfaitaire de requalification ; Constater l'absence de procédure de licenciement, Condamner l'EURL [5] à payer à Madame [K] [J] [M], la somme de 5 263, 83 euros à titre d'indemnité pour non-procédure de licenciement ; Condamner l'EURL [5] à payer à Madame [K] [J] [M], la somme de 875 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Condamner l'EURL [5] à paver à Madame [K] [J] [M], la somme de 8,75 euros au titre des congés payés afférents. A TITRE SUBSIDIAIRE Rappel de salaire sur le mois d'août 2021 Condamner I'EURL [5] à payer à Madame [K] [J] [M], la somme de 6 310,93 euros nets correspondant au rappel de salaire au titre du salaire du mois d'août 2021. Remboursement des frais professionnels Condamner l'EURL [5] à payer à Madame [K] [J] [M], la somme de 203,53 euros au titre du remboursement des frais professionnels engagés par ses soins. Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Dire et juger que l'EURL [5] en sa qualité d'Employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de Madame [K] [J] [M]. Condamner l'EURL [5] à payer à Madame [K] [J] [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat Dire et juger que l'EURL [5] a manqué à son obligation de sécurité de résultat en sa qualité d'Employeur. Condamner I'EURL [5] à payer à Madame [K] [J] [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat du fait du non-respect des prescriptions sanitaires au titre du Covid-19. En tout état de cause, Ordonner la remise des documents sociaux conformes au jugement à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Condamner l'EURL [5] à payer à Madame [K] [J] [M] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance près le Conseil de prud'hommes de PARIS ; Condamner l'EURL [5] à payer à Madame [K] [J] [M] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens De l'instance près la Cour d'appel de PARIS ; Dire qu'il a lieu à capitalisation des intérêts. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir. » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2025. MOTIFS En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, le droit d'agir en justice n'appartient qu'à celui qui a un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et ne peut être exercé ni au nom ni contre une personne dépourvue d'existence juridique. Aux termes de l'article 1842 du code civil, les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et seule l'entité régulièrement immatriculée sous une forme sociale déterminée peut être attraite en justice en cette qualité. Il résulte de la fiche Infogreffe produite aux débats que l'entité exploitant l'activité sous l'enseigne « [N] [P] » est immatriculée en qualité d'entreprise individuelle au nom de Mme [N] [P], et qu'aucune entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) dénommée « EURL [N] [P] » n'est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Ainsi, la personne morale désignée dans les actes (signification et conclusions) sous l'intitulé « EURL [N] [P] » n'a pas d'existence juridique, l'erreur ne portant pas seulement sur la dénomination d'une personne morale réellement immatriculée mais sur la désignation même d'un sujet de droit inexistant. En l'absence de toute personne morale répondant à cette désignation, et faute de défendeur ayant la capacité d'ester en justice sous cette qualité, l'action se trouve dirigée contre une partie inexistante et n'est pas susceptible de régularisation en l'absence de toute personne morale correspondant à la dénomination indiquée : cela fait ainsi obstacle à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable l'action de Mme [M] engagée à l'encontre de la société dénommée « EURL [5] » inexistante en droit, sans préjudice du droit de Mme [M] d'assigner, le cas échéant, la personne effectivement titulaire de l'entreprise individuelle. Par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [M] dirigée contre la personne morale dénommée « EURL [5] ». PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'action de Mme [M] dirigée contre la personne morale dénommée « EURL [5] ». Par ce motif substitué à ceux des premiers juges, confirme le jugement. Condamne Mme [M] aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1842 du code civilArticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
697afe00cdc6046d47106dcd
Données disponibles
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