Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697b0057cdc6046d4710abad
- Date
- 28 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00488 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMT2Q Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2026, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [Y] né le 21 janvier 1998 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 3] Informé le 27 janvier 2026 à 15h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE Informé le 27 janvier 2026 à 15h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 26 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° 26/60 et celle introduite par M. [O] [Y] enregistrée sous le N° 26/61 - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [O] [Y], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [Y] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [Y] pour une durée de 26 jours à compter du 26 janvier 2026 à 8h58, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2026, à 17h07, par M. [O] [Y] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [O] [Y] est un ressortissant espagnol, qui est arrivé en France en 2025 dans le cadre d'une extradition, a été incarcéré le 4 juin 2025 et indique qu'il vivait auparavant à [Localité 1] avec son frère, avec un titre de séjour belge qu'il n'a pas pu renouveler en raison de son incarcération . Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande la mainlevée de la mesure en soutenant les mêmes moyens que devant le premier juge. 1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. 2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur l'absence de réponse des autorités consulaires et l'incomplétude du registre (sans indiquer ce qui manquerait alors que le registre daté est produit) ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 28 janvier 2026 à 9h38 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 742-10 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
697b0057cdc6046d4710abad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel