Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697b0086cdc6046d4710aeb3
- Date
- 28 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00482 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTY5 Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2026, à 14h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. Xsd [D] [K] né le 13 Juin 1996 à [Localité 2] de nationalité non précisée Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [4], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 janvier 2026 à 14h34, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. Xsd [D] [K], en zone d'attente de l'aéroport de [4] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 janvier 2026, à 13h24, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. Xsd [D] [K], né le 13 juin 1996 à [Localité 2], de nationalité indéterminée, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] depuis le 22 janvier 2026. Le 26 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure. Par ordonnance du 26 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la mise en liberté de M. [K], considérant que la la procédure était irrégulière, au motif que l'intéressé a bénéficié d'un interprète par téléphone et non d'un interprète physiquement présent. Le 27 janvier 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et le maintien en zone d'attente de l'intéressé pour 8 jours à compter de l'expiration du délai initial, au motif que les policiers ont décrit, dans le procès-verbal de carence, l'ensemble des diligences accomplies pour trouver un interprète physique dans une langue comprise par l'intéressé, le plus rapidement possible, et les modalités de l'assistance d'un interprète par téléphone. MOTIVATION Sur le recours à un interprète par téléphone : En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. L'irrégularité soulevée du fait du recours à l'interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l'intéressé démontre une atteinte à ses droits. En l'espèce, il est établi par les procès-verbaux qu'un interprète n'a physiquement pas pu être trouvé sur place, la langue s'apparentant au saharaoui, que les démarches ont été effectuées à cet effet, qu'un interprète dans ladite langue a été trouvé par l'intermédiaire de la société AFTCOM, organisme agréé, que les nom, prénom et qualité de l'interprète figurent bien en procédure. Dès lors, il n'est nullement établi que le recours à un interprétariat par téléphone, requis dans l'intérêt de M. X sd [K], a causé le moindre grief à ce dernier. Dès lors, l'ordonnance sera infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. X sd [D] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3], le 28 janvier 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L.141-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
697b0086cdc6046d4710aeb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel