Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697b03accdc6046d47114293
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 28 JANVIER 2026 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08902 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUIQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS, RG 20/03036 APPELANTE Madame [P] [E] née le [Date naissance 1] 1994 [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Me Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186 INTIMÉS Madame [A], [J] [K] veuve [Z] [Adresse 17] [Localité 6] (Italie) née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] (Italie) Représentée par Me Roxane DEHALLE de l'AARPI DEPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2253 Ayant pour avocat plaidant : Me Davide PADULA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0219 Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 13] (Italie) [Adresse 18] [Localité 6] (Italie) Représenté par Me Roxane DEHALLE de l'AARPI DEPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2253 Ayant pour avocat plaidant : Me Davide PADULA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0219 Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (Italie) [Adresse 19] [Localité 7] (Italie) Représenté par Me Roxane DEHALLE de l'AARPI DEPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2253 Ayant pour avocat plaidant : Me Davide PADULA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0219 Madame [N] [R] née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 14] (45) [Adresse 10] [Localité 16] Représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317 Société L'IMMOBILIER PARISIEN SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 424 462 786 [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me François BLANGY et plaidant par Me Eléonore ADDUARD substituant Me François BLANGY - SCP CORDELIER & Associés - avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Marie CHABROLLE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine MOREAU, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière, présent lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * FAITS & PROCEDURE Mme [R] est propriétaire d'un appartement (lot n°10) situé au deuxième étage du bâtiment A de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 16], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [C] [Z] et M. [B] [Z] sont nus-propriétaires d'un appartement situé sous les combles au troisième étage, à l'aplomb de ce dernier (lot n°12), au sein du même immeuble, et donné en usufruit à leur mère Mme [K] (épouse [Z]). Par acte sous signature privée du 14 septembre 2017, ce bien a été loué pour une durée de trois années à Mme [E]. La gestion locative a été confiée à la société l'Immobilier Parisien jusqu'au 30 janvier 2019. En août 2014, Mme [R] a dénoncé la survenance d'infiltrations d'eau au sein de son logement, en provenance de l'appartement situé au troisième étage. Elle a par la suite dénoncé la survenance de dix autres dégâts des eaux intervenus les 1er décembre 2014, 20 juin 2015, 3 juillet 2016, 26 mai 2017, 11 septembre 2017, 6 mai 2018, 4 février 2019, 26 juin 2019, 27 février 2020 et 14 novembre 2020. Par courrier du 9 mai 2015, Mme [R] a en outre dénoncé la récurrence de nuisances sonores causées par les locataires de l'appartement situé au-dessus du sien, et demandé au mandataire de l'indivision [Z], la société l'Immobilier Parisien, de faire réaliser des travaux d'isolation phonique. Les consorts [Z] ont fait réaliser des travaux de réfection par la société à responsabilité limitée [F] les 16 juillet 2015 et 31 octobre 2018. Le 4 novembre 2015, le cabinet d'architectes Suria est intervenu dans les deux appartements à la demande du syndicat des copropriétaires, et a formé diverses préconisations de travaux dans son rapport établi le 9 novembre 2015. Saisi par Mme [R], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la réalisation d'une mesure d'instruction et désigné Maître [I] en qualité d'expert, par une décision du 19 octobre 2018. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société l'Immobilier Parisien, la société [F] et son assureur la société SMABTP par ordonnance du 2 juillet 2019. L'expert judiciaire M. [I] a déposé son rapport définitif le 28 octobre 2019. Par exploits d'huissier signifiés le 21 février 2020, Mme [R] a fait assigner Mme [K] (épouse [Z]), M. [C] [Z], M. [B] [Z], la société [F] et son assureur la société SMABTP, Mme [E] et la société l'Immobilier Parisien devant le tribunal judiciaire de Paris. Mme [E] a fait délivrer congé à ses bailleurs et a quitté l'appartement qu'elle louait le 31 octobre 2021. Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné in solidum Mme [K] (épouse [Z]), M. [C] [Z] et M. [B] [Z] à payer à Mme [R] la somme de 1 739 euros au titre du préjudice matériel, - condamné Mme [E] à garantir intégralement ces derniers de condamnation au titre d'un préjudice matériel, à hauteur de la somme de 1 619 euros, - débouté Mme [E] de ses appels en garantie au titre de la condamnation mise à sa charge relative au préjudice matériel, - condamné in solidum Mme [K] (épouse [Z]), M. [C] [Z] et M. [B] [Z] à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros, au titre du préjudice moral, - fixé le partage de responsabilité de la façon suivante : ' 10 % à la charge de Mme [K] (épouse [Z]), M. [C] [Z] et M. [B] [Z], ' 50 % à la charge de la société l'Immobilier Parisien, ' 40 % à la charge de la société [F] et de la société SMABTP, - dit que la société SMABTP pourra opposer les limites contractuelles de la police souscrite par son assurée, - condamné la société l'Immobilier Parisien, et la société [F] et la société SMABTP ensemble à garantir Mme [K] (épouse [Z]), M. [C] [Z] et M. [B] [Z] de la condamnation prononcée au titre du préjudice moral, à hauteur du partage de responsabilité établi, - débouté Mme [E], la société [F] et la société SMABTP de leurs appels en garantie formulés pour les condamnations prononcées au titre du préjudice moral, - condamné in solidum Mme [K] (épouse [Z]), M. [C] [Z] et M. [B] [Z], et Mme [E], à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre des nuisances sonores, - condamné Mme [E] à garantir intégralement Mme [K] (épouse [Z]), M. [C] [Z] et M. [B] [Z] du paiement de cette condamnation, - débouté Mme [E] de ses appels en garantie formulés en raison de cette condamnation mise à sa charge, - débouté Mme [R] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à « Mme [E] et à tous occupants de son chef de cesser tout trouble anormal de voisinage, et notamment l'utilisation d'instruments de musique au sein de l'appartement et ce sous astreinte de 300 euros par non-respect à l'injonction constatée », - débouté Mme [R] de ses demandes en exécution de travaux, ainsi que de sa demande tendant à la production de documents justificatifs quant aux travaux effectués, - condamné in solidum Mme [K] (épouse [Z]), M. [C] [Z], M. [B] [Z], la société [F], la société SMABTP, Mme [E] et la société l'Immobilier Parisien au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - dit qu'au stade de la contribution à la dette, ceux-ci seront tenus du paiement des dépens liquidés suivant le partage ci-après établi : ' 10 % à la charge de Mme [K] (épouse [Z]), M. [C] [Z] et M. [B] [Z], ' 30 % à la charge de la société [F] et son assureur, ' 30 % à la charge de Mme [E], ' 30 % à la charge de la société l'Immobilier Parisien, - condamné in solidum Mme [K] (épouse [Z]), M. [C] [Z], M. [B] [Z], la société [F], la société SMABTP, Mme [E] et la société l'Immobilier Parisien à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - dit qu'au stade de la contribution à la dette, ceux-ci seront tenus du paiement de cette somme, - fait droit aux appels en garantie formés pour les dépens et frais irrépétibles par la société [F] et la société SMABTP à l'encontre des consorts [Z] et de la société l'Immobilier Parisien dans la limite de leur part de responsabilité respective, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Mme [E] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 15 mai 2023. La procédure devant la cour a été clôturée le 3 septembre 2025. PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2023, par lesquelles Mme [E], appelante, invite la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 9, 337 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, à : à titre principal, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a mis à sa charge la somme de 1 619 euros au titre du préjudice matériel de Mme [R], - juger que compte tenu de l'origine des infiltrations chez Mme [R], sa responsabilité n'est pas susceptible d'être retenue, en conséquence, - prononcer sa mise hors de cause s'agissant des préjudices matériels de Mme [R], - réformer le jugement du tribunal judicaire de Paris en ce qu'il a retenu l'existence de nuisances sonores imputables à Mme [E], - juger qu'il n'est pas établi que des nuisances sonores ont bien eu lieu ni qu'elles lui sont imputables, en conséquence, - prononcer sa mise hors de cause s'agissant des nuisances sonores alléguées par Mme [R], en tout état de cause, - faire droit à ses appels en garantie, - condamner l'indivision [Z], la société [F] et son assureur la société SMABTP, la société l'Immobilier Parisien à la relever et la garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Gabory, avocat aux offres de droit ; Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2023, par lesquelles Mme [K], M. [C] [Z] et M. [B] [Z], intimés, invitent la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil et 9, 15 et 16 du code de procédure civile, à : à titre principal, - confirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a « condamné in solidum Mme [K], M. [C] [Z] et M. [B] [Z], Mme [E] à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre des nuisances sonores », - le reformant sur ce point, et statuant à nouveau, - débouter Mme [R] de sa demande tendant à condamner in solidum Mme [K], M. [C] [Z] et M. [B] [Z], Mme [E] à la somme de 5 000 euros au titre des nuisances sonores, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, en tout état de cause, - condamner in solidum Mme [E] et toutes parties succombantes à leur payer la somme de 2 500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [E] et toutes parties succombantes aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 23 janvier 2024 par lesquelles Mme [R], intimée, invite la cour, au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 1240 du code civil, à : - confirmer le jugement du 17 mars 2023 en toutes ses dispositions, - débouter Mme [E], Mme [Z], M. [B] [Z], M. [C] [Z] et la société l'Immobilier Parisien de l'ensemble de leurs demandes, - condamner Mme [Z], M. [B] [Z], M. [C] [Z], Mme [E] et la société l'Immobilier Parisien, in solidum, à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z], M. [B] [Z], M. [C] [Z], Mme [E] et la société l'Immobilier Parisien in solidum aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 19 août 2024 par lesquelles la société l'Immobilier Parisien, intimée, invite la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, à : - confirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, sauf en qu'il l'a « condamné à garantir Mme [K] épouse [Z], M. [C] [Z] et M. [B] [Z] de la condamnation prononcée au titre du préjudice moral, à hauteur du partage de responsabilité établi, soit 50 % pour la société l'Immobilier Parisien, et statuant à nouveau, - débouter Mme [R] de sa demande tendant à condamner in solidum Mme [K] épouse [Z], M. [C] [Z] et M. [B] [Z] à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, à défaut, - débouter Mme [K] épouse [Z], M. [C] [Z] et M. [B] [Z] de leur demande tendant à la condamner à les garantir de toute condamnation à intervenir au titre du préjudice moral de Mme [R], - débouter Mme [K] épouse [Z], M. [C] [Z] et M. [B] [Z], ainsi que Mme [E], de leurs appels en garantie à son encontre, en toute hypothèse, - débouter Mme [K] épouse [Z], M. [C] [Z] et M. [B] [Z], ainsi que Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, - condamner in solidum Mme [R], Mme [K] épouse [Z], M. [C] [Z] et M. [B] [Z] et toutes parties succombant à verser à la société l'Immobilier Parisien la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur l'appel en garantie de Mme [E] par les consorts [Z] au titre de leur condamnation à réparer le préjudice matériel de Mme [R] : Pour contester la garantie due aux consorts [Z] à raison des désordres matériels subis par Mme [R], Mme [E] fait valoir que : - La fuite affectant le ballon d'eau chaude de l'appartement qu'elle a loué ne relève pas d'un défaut d'entretien courant mais d'une malfaçon, - Que les infiltrations ont été aggravées par le fait que le ballon d'eau chaude a été mis en 'uvre dans une zone de l'appartement non protégée par une étanchéité au sol. Les consorts [Z] répondent que : - La suppression de la fuite a consisté dans le changement d'un joint fuyard qui relevait de réparations locatives, - Que Mme [E] n'a produit aucun contrat d'entretien, aucune facture justifiant de l'entretien des équipements de l'appartement malgré ses obligations contractuelles, - il n'est pas établi que le joint fuyard avait été changé lors des derniers travaux réalisés par la société [F] en juillet 2015, - Que la défectuosité n'est pas qualifiée de malfaçon par l'expert. Sur ce, Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire jouit de son lot à la condition de ne porter atteinte, ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ; ce texte institue une responsabilité objective de plein droit d'un copropriétaire, à l'égard d'autres copropriétaires ou du syndicat, des conséquences dommageables provenant de son lot. La théorie des troubles anormaux du voisinage prévoit le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements et limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. La théorie des troubles du voisinage édicte un principe de responsabilité sans faute, les propriétaires auteurs des nuisances étant responsables de plein droit vis à vis des voisins victimes et ce, quand bien même ils n'auraient commis aucune faute ou n'occupent pas matériellement leur habitation. Il suffit de démontrer une relation de cause à effet directe entre les troubles subis par le tiers lésé et l'intervention du propriétaire auteur pour que la responsabilité de ce dernier puisse être engagée. Par ailleurs, les copropriétaires, ainsi que les locataires le cas échéant, peuvent être tenus responsables de désordres sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil en cas de faute prouvée, notamment de défaut d'entretien. Il n'est pas contesté que Mme [R] a subi plusieurs infiltrations en provenance des parties privatives des consorts [Z] notamment entre le 4 août 2014 et le 14 novembre 2020. Le rapport d'expertise de M. [Y] réalisé à la demande du syndic en exécution de la résolution 19 de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 septembre 2015 a permis de mettre en évidence, lors d'une visite réalisée le 4 novembre 2015, la persistance de plusieurs non conformités dans l'appartement des consorts [Z] malgré des travaux entrepris en juillet 2015 : - Absence d'étanchéité continue dans la cuisine, - Evacuation des eaux usées de la baignoire pénétrant dans le plancher, - Défectuosités de différents raccordements sanitaires (évacuation des WC, baignoire, lavabo et lave vaisselle). Selon les dires du locataire des consorts [Z], Mme [L], ces derniers avaient fait procéder à des travaux dans la salle de bain consistant dans le remplacement de la baignoire, la paillasse, une partie de la faïence murale et le revêtement de sol carrelé sur l'emprise au sol de cette dernière (pièce 11 [R]). Le rapport d'expertise judiciaire réalisé ultérieurement par M. [I] a constaté chez Mme [R] la présence d'humidité de 100 % au plafond au-dessus de la porte du bureau de son appartement sur une surface d'environ 1 m² justifiant de repeindre le plafond du bureau et le mur adjacent selon devis de la société BATI RENOV à hauteur de 1619 euros TTC. L'expert a relevé que la cause de ces désordres était liée à une fuite sur le ballon d'eau chaude de l'appartement des consorts [Z] installé horizontalement, cette fuite étant localisée plus précisément sur un coude de raccordement du groupe de sécurité du ballon. Ce coude avait été remplacé dès la première réunion d'expertise. L'expert notait lors d'une seconde visite sur les lieux que le sol sous le ballon n'était pas étanche et qu'il était nécessaire de créer une zone de rétention avec un matériau étanche, sous la totalité du ballon, pour recueillir les éventuels écoulements d'eau de sorte que les infiltrations directes chez Mme [R] seraient évitées. L'expert retenait le devis de la société Luca Giuseppe à hauteur de 3480 euros TTC. L'expert a relevé qu'il existait un doute sur l'étanchéité des pièces humides de l'appartement des consorts [Z]. Il a relevé, que selon ses constatations, il existait bien une étanchéité sous la baignoire et sous l'évier mais que la société [F] qui avait exécuté ces travaux selon facture du 16 juillet 2015, n'avait pas précisé le type d'étanchéité mis en 'uvre et n'avait pas fait état du gainage des diverses canalisations. L'entreprise était intervenue de nouveau en 2018 pour qu'une étanchéité conforme aux règles de l'art soit réalisée. Il estimait que les infiltrations d'eau qui avaient pu provenir de salle de bains de l'indivision [Z] avaient pour origine la non-conformité de l'étanchéité, désordre imputable : - A la société [F] qui avait manqué à son devoir de conseil à hauteur de 20%, - A la société l'Immobilier parisien, gestionnaire du bien, qui avait fait le choix du maître d'ouvrage délégué qui avait fait exécuter des travaux non conformes aux règles de l'art et à l'article 45 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 15] à hauteur de 30%, - A l'indivision [Z], maître d'ouvrage des travaux qui avait fait le choix de son maître d'ouvrage délégué et de l'entreprise, sans s'adjoindre les compétences techniques d'un maître d''uvre qui aurait pu éviter une exécution non conforme (50%). L'expert notait toutefois qu'au regard de ses constatations, aucuns travaux n'étaient nécessaires. Il résulte de l'expertise que les désordres constatés chez Mme [R] au cours des opérations d'expertise ont pour origine : - Le défaut d'étanchéité du sol sous le ballon d'eau chaude, - La défectuosité d'un coude de raccordement au groupe de sécurité du ballon d'eau chaude. Il n'est pas démontré que cette défectuosité soit imputable à une malfaçon. Les consorts [Z] ne contestent pas le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à Mme [R] la somme de 1739 euros au titre de son préjudice matériel (1619 euros de peinture + 120 euros de franchise d'assurance). Concernant leur appel en garantie dirigé contre leur locataire, Mme [E] : Le contrat de location établi le 14 septembre 2017 (pièce 3 consorts [Z]) entre les consorts [Z] et Mme [E] stipule (p.8) : « entretien et nettoyage des générateurs de chauffage et de production d'eau chaude, de pompe à chaleur et des climatisations : Le locataire devra faire entretenir et nettoyer à ses frais aussi souvent qu'il en sera besoin conformément à la législation ou à la réglementation en vigueur, et au moins une fois l'an, tous les appareils et installations diverses (chauffe-eau, chauffage central, pompe à chaleur, climatisation etc'.) pouvant exister dans les locaux loués. Il devra en justifier par la production d'une facture acquittée. Le locataire devra souscrire un contrat d'entretien auprès d'un établissement spécialisé de son choix pour assurer le bon fonctionnement et l'entretien du ou des générateurs de chauffage et de production d'eau chaude lorsqu'il s'agit d'installations individuelles. L'entretien incombant au locataire, il lui appartiendra de produire les justifications de celui-ci sans que l'absence de demande de justifications d'entretien puisse entraîner une quelconque responsabilité du bailleur». Si les constatations expertales excluent toute fuite du ballon d'eau chaude lui-même, il apparait que la fuite est imputable au coude de raccordement du groupe de sécurité du chauffe-eau, dispositif de production d'eau-chaude. Il incombait donc à Mme [E] en exécution de ses obligations contractuelles de veiller à l'entretien du chauffe-eau et partant de faire procéder aux réparations du coude de raccordement du ballon d'eau chaude au groupe de sécurité. Mme [E] en cause d'appel ne produit aucune facture, aucun contrat d'entretien. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont relevé que la responsabilité de Mme [E] était engagée à l'égard des consorts [Z]. Si Mme [E] dans le dispositif de ses conclusions demande la réformation du jugement en ce qu'il a « été mis à sa charge la somme de 1619 euros au titre du préjudice matériel de Mme [R] » (en réalité le dispositif énonce qu'elle a été condamnée à garantir intégralement les consorts [Z] de la condamnation au titre d'un préjudice matériel à hauteur de la somme de 1919 euros), elle demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause s'agissant des préjudices matériels de Mme [R]. Cette demande doit être analysée en réalité comme une demande tendant au rejet de la demande en garantie formée contre elle par les consorts [Z]. L'expertise a démontré que les désordres constatés au domicile de Mme [R] n'auraient pas eu lieu si le sol situé sous le chauffe-eau avait disposé d'une étanchéité, ce qui n'était pas le cas. Ce défaut d'étanchéité n'aurait en soi eu aucune conséquence préjudiciable si le chauffe-eau avait été correctement entretenu par Mme [E] conformément à ses obligations contractuelles. Il s'ensuit que ce défaut d'entretien a eu un rôle causal majeur mais non exclusif dans la survenue des désordres constatés au plafond du bureau de l'appartement de Mme [R]. Ce rôle causal doit être évalué à 80% de sorte que Mme [E] sera condamnée à garantir la condamnation au titre du préjudice matériel des consorts [Z] à hauteur de 1619x80 :100= 1295, 20 euros. Le jugement attaqué sera infirmé en ce sens. Sur les appels en garantie formés par Mme [E] contre l'entreprise [F] et son assureur la SMABTP, la société Immobilier Parisien, les consorts [Z] : Mme [E] n'a pas attrait dans la cause l'entreprise [F] et son assureur la SMABTP de sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes à leur encontre étant observé que l'expert n'a pas mis en évidence la responsabilité de l'entreprise [F] dans les dommages pour lesquels la cour retient la responsabilité de Mme [E] à hauteur de 80%. L'expert n'a pas retenu la responsabilité de la société l'immobilier parisien dans la survenue des désordres causés par la défectuosité du coude de raccordement du ballon d'eau chaude au groupe de sécurité et par le défaut d'étanchéité du sol situé sous ce dispositif. L'appel en garantie formé par Mme [E] contre la société l'immobilier parisien doit être rejetée. Enfin, la responsabilité de Mme [E] étant engagée à l'égard de ses anciens bailleurs, son appel en garantie doit être également rejeté. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses appels en garantie concernant la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice matériel. Sur les nuisances sonores : Mme [E] soutient qu'il n'est pas démontré que les instruments présents dans son appartement ou l'occupation de celui-ci sont à l'origine des nuisances sonores invoquées par Mme [R] dès lors que : - La seule présence d'instruments est insuffisante à le démontrer, - Qu'aucune plainte n'a été déposée et la police n'est jamais intervenue, - Qu'au cours des visites de l'appartement, Mme [E] était seule de sorte que la sur-occupation des lieux n'est pas démontrée, - Que la présence des noms des anciens locataires sur la boite aux lettres ne démontre pas la sur-occupation mais renvoient à une pratique destinée à éviter que leur courrier se perde dans les premiers mois de l'occupation de l'appartement ; - Il existe un défaut d'isolation de l'appartement aménagé dans d'anciens combles. Les consorts [Z] soulignent que les nuisances sonores alléguées ne sont pas avérées à supposer qu'elles soient établies, elles ne sont pas imputables aux locataires de leur appartement au motif que : - Les pièces produites par Mme [R] ne sont ni objectives ni contradictoires, - l'expertise n'a pas porté sur les nuisances sonores ; - qu'il existe une école de musique dans le bâtiment mitoyen à la copropriété. Mme [R] répond que : - Mme [E] a accueilli pendant plus de 5 ans des individus qualifiés de « musiciens bohèmes » qui n'ont pas occupé bourgeoisement l'appartement, - Que l'expertise réalisée a démontré un défaut d'isolation phonique de l'appartement, - Que l'indivision [Z] pourtant alertée sur les nuisances n'a mis en place aucune directive pour faire cesser les agissements de sa locataire, - La réalité de la sur-occupation de l'appartement est démontrée par la présence de nombreux matelas au sol, installation sur la toiture de matelas, tabourets et vaisselle ; - Qu'il est démontré par des extraits issus de réseaux sociaux que Mme [E] sous louait son appartement à des musiciens, - Que l'école de musique évoquée s'est installée au cours du deuxième confinement le 29 octobre 2020, qu'aucune répétition n'a lieu le week-end ou en soirée. Sur ce, L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire jouit de son lot à la condition de ne porter atteinte, ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ; ce texte institue une responsabilité objective de plein droit d'un copropriétaire, à l'égard d'autres copropriétaires ou du syndicat, des conséquences dommageables provenant de son lot. La théorie des troubles anormaux du voisinage prévoit le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements et limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. La théorie des troubles du voisinage édicte un principe de responsabilité sans faute, les propriétaires auteurs des nuisances étant responsables de plein droit vis à vis des voisins victimes et ce, quand bien même ils n'auraient commis aucune faute ou n'occupent pas matériellement leur habitation. Il suffit de démontrer une relation de cause à effet directe entre les troubles subis par le tiers lésé et l'intervention du propriétaire auteur pour que la responsabilité de ce dernier puisse être engagée. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [I], expert, n'a pas personnellement constaté les nuisances sonores invoquées par Mme [R]. Il a néanmoins relevé que l'appartement des consorts [Z] était d'anciens combles et qu'aucune mesure spécifique n'avait été prise pour isoler phonétiquement les pièces carrelées entre les étages. Il y avait donc une transmission de bruit inhérente à ce type d'installation. L'expert évoquait l'existence d'une gêne d'usage entre voisins, « d'autant plus perceptible que Mme [R] est une personne seule qui habite « bourgeoisement » son appartement alors que le logement des consorts [Z] est occupé par trois ou quatre musiciens « bohêmes » en colocation. Lors de notre visite sur les lieux, il y avait sur place une batterie et de nombreux instruments de musique or, bien évidemment, cet immeuble n'est pas adapté à un studio de répétition ». A titre de solutions, l'expert notait qu'une amélioration pourrait être apportée en posant une moquette sur le parquet de l'appartement de l'indivision [Z], avec sous-couche isolante. « Cependant, cette solution ne permettra jamais d'atteindre les performances acoustiques d'un immeuble neuf, l'installation d'un studio de répétition générerait forcément une gêne pour les appartements situés autour ». Au titre de constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, l'expert relevait : « pour ce qui est des nuisances sonores, il n'existe pas de règles dans les immeubles anciens. Seuls le respect d'autrui et les relations de bon voisinage doivent s'appliquer. Dans le cas présent, il faut noter qu'entre l'appartement de Mme [R], qui semble-t-il, vit seule dans un logement méticuleusement tenu et celui de l'indivision [Z] occupé par des musiciens bohêmes en colocation, avec apparemment des « débordements » douteux sur les toitures, nous sommes dans deux univers bien différents ». L'expert concluait ainsi que les nuisances ne pouvaient être rattachées à un désordre constructif de l'immeuble ancien mais qu'elles étaient le fruit du non-respect des règles de vie en copropriété. Il est constant que les consorts [Z] ont loué leur appartement selon contrat de bail du 14 septembre 2017 à Mme [E] et à [U] [W], ce jusqu'au 31 octobre 2021. Si Mme [R] soutient que Mme [E] occupait déjà l'appartement antérieurement à la prise de bail, elle ne le démontre pas. Les doléances de Mme [R] sur les nuisances sonores en provenance de l'appartement des consorts [Z] sont anciennes. Dès 2014, elle s'adressait au gestionnaire du bien, la société immobilier parisien et évoquait la sur-occupation du bien, de jour comme de nuit, l'organisation de fêtes, l'habitude la nuit de prendre des bains ou de tirer la chasse d'eau (pièce 15). Elle dénonçait également des bruits d'impact au sol, bruits de passage d'eau outre le comportement moqueur voire virulent des occupants des combles à son égard en réaction à ses doléances (pièces 15 et 16). Le 25 juin 2015 le syndic de copropriété adressait un courrier à la préfecture dénonçant les dégâts des eaux de Mme [R] et les nuisances sonores qu'elle subissait. Une expertise privée sur la toiture et la charpente de l'immeuble réalisée par M. [D] le 21 novembre 2019, indiquait que l'appartement, en combles sous toiture, était en sur-occupation notoire, avec des conditions d'occupation précaires (45). L'expert relevait la présence de plusieurs couchages au sol (45 [R]). L'expertise de M. [Y], architecte de la société Suria, en exécution d'une résolution de l'assemblée générale du 15 septembre 2015, évoquait les nuisances acoustiques dénoncées par Mme [R] et énonçait : « les nuisances sonores subies par Mme [R] sont très probablement liées au défaut de calorifugeage des réseaux dans le placard technique et à l'absence d'un plancher réel. L'absence d'isolation sous le carrelage dans la salle de bain et sous la baignoire est également à l'origine des nuisances sonores. Ces deux configurations créent un effet de caisse de résonnance qui amplifie les bruits d'écoulement d'eau ». Les pièces produites par Mme [R] et notamment des extraits de réseaux sociaux démontrent que le logement des consorts [Z] a pu être sous loué, cette sous-location souvent partielle de l'appartement ayant pu être proposée sur les réseaux sociaux par les preneuses du bail (notamment par Mme [W]) ou par des tiers au contrat de bail ([M] [X] par exemple, pièce 52 [R]) en 2018, 2019 ou 2020. M. [X] proposait ainsi la sous-location de l'appartement d'octobre à décembre 2020 en faisant valoir que celui-ci disposait de 3 chambres et partant pouvait être donné en sous-location à trois personnes. Un post de Mme [W] précise d'ailleurs que l'appartement était en colocation et à partager avec « moi et les adorables [M] [X] et [S] [H] », ce qui impliquait la présence de quatre personnes dans l'appartement. Les noms figurant sur la boite aux lettres de l'appartement renvoient bien aux preneuses du bail mais aussi à des tiers désignés comme co-occupant l'appartement ([S] [H] par exemple). Les noms figurant sur la boite aux lettres de l'appartement loué par Mme [E] renvoient à des occupants titulaires du bail ou ayant sous-loué une « chambre ». Aucune pièce produite ne démontre de manière concrète l'utilisation d'instruments de musique par les preneurs du bail ou les occupants de l'appartement des consorts [Z], la seule présence d'une batterie et d'instruments de musique ne pouvant constituer à elle seule un trouble anormal de voisinage dès lors qu'il n'est pas démontré leur utilisation, la fréquence de ladite utilisation, les horaires d'utilisation des instruments. De même, la seule qualité de musicien relevée par Mme [R] des sous-locataires de l'appartement ne peut démontrer à elle seule l'existence d'un trouble anormal de voisinage résultant de l'utilisation d'instruments de musique. Le qualificatif de studio de répétition donné à l'appartement des consorts [Z] par l'expert apparaît dans ce contexte non étayé. Les doléances de Mme [R] sur la sur-occupation de l'appartement et les bruits générés par celle-ci sont anciennes et antérieures à la prise de bail de Mme [E]. Elles ont été réitérées de manière constante auprès de différents interlocuteurs, syndic, gestionnaire de bien. Elles l'ont été également auprès de M. [Y], de la société Suria, dont la mission portait sur les travaux entrepris par les consorts [Z] pour régler le problème des infiltrations récurrentes chez Mme [R]. Son rapport n'évoque les nuisances sonores qu'en tant que celles-ci émanent d'écoulements d'eau en provenance de la salle de bain de l'appartement sous comble. Il est constant que les constatations de M. [I] mais aussi celles de M. [Y] convergent vers un défaut d'isolation phonique du logement loué par les consorts [Z] dans un immeuble ancien ce qui favorise la survenue de nuisances sonores notamment dans le contexte d'une sur-occupation de l'appartement. Les pièces produites attestent de pratiques de sous-location de couchages étayées en 2018, 2019 et 2020 d'après les extraits des réseaux sociaux produits et par les photographies de la boite aux lettres de l'appartement au demeurant non datées. La présence de plusieurs couchages, au-delà du nombre des titulaires du bail, attestée en 2019 par M. [D] ne démontre pas qu'ils étaient constamment occupés. Il n'est pas démontré que les pratiques de sous-location étaient constantes et que l'appartement était de manière continue sur-occupé. Les clichés pris par l'expert sur le toit de l'immeuble démontrent la pratique constatée par le syndic de copropriété dès 2015 (pièce 51 note aux occupants) des occupants de l'appartement des consorts [Z] d'utiliser la toiture de l'immeuble en guise de terrasse, y laissant divers objets ce qui démontre l'absence de respect pour les règles de vie en copropriété. Ce comportement a été qualité de « débordements douteux » par l'expert. Il n'est toutefois ni allégué ni soutenu que cette pratique ait entraîné des nuisances sonores dans l'appartement de Mme [R]. Si celle-ci invoque dans les courriers adressés au gestionnaire du bien en 2014 et 2015 la nature des nuisances sonores qu'elle déclare subir (impacts au sol, bains pris la nuit etc'), Mme [R] ne démontre pas la récurrence de ces nuisances, les heures auxquelles elles seraient survenues. Ses dires ne sont étayés par aucun constat d'huissier, aucune attestation du voisinage, aucun élément extérieur démontrant l'anormalité des nuisances sonores subies. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [Z] à verser à Mme [R] la somme de 5000 euros au titre d'un préjudice résultant des nuisances sonores. Mme [R] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation des consorts [Z] à lui réparer le préjudice résultant d'un trouble anormal de voisinage fondé sur des nuisances sonores. Le sens du présent arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] à garantir intégralement Mme [A] [K] (épouse [Z]), M. [C] [Z] et M. [B] [Z] le paiement de cette condamnation. Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses appels en garantie formulés en raison de la condamnation ainsi mise à sa charge. Sur l'appel incident de la société l'immobilier parisien : La société l'immobilier parisien conteste sa condamnation à garantir à hauteur de 50 % la condamnation des consorts [Z] au titre du préjudice moral subi par Mme [R] pour les infiltrations survenues dans son appartement en soulignant : - Que Mme [R] n'apporte pas la preuve d'un préjudice personnel, direct et certain au motif que le jugement du 17 mars 2023 conclut à l'existence de désordres minimes, - Qu'elle conteste toute faute dans l'exercice de son mandat, les travaux de remise aux normes de la salle de bain ayant été retardés par les consorts [Z], - Qu'elle a informé les consorts [Z] du défaut de conformité des travaux de 2015 par un courriel du 6 juillet 2017 auquel ils n'ont répondu qu'un an plus tard, - Que son mandat s'étant achevé le 30 janvier 2019 par voie de résiliation, elle ne peut être tenue pour responsable des infiltrations que Mme [R] déclare avoir subi le 27 février 2020 puis le 14 novembre 2021 Mme [R] réplique : - Avoir subi plusieurs infiltrations provenant de l'appartement des consorts [Z] sans interruption depuis 2014 jusqu'au départ de la locataire en novembre 2021, - Que la société l'immobilier parisien a laissé les dégâts des eaux se reproduire au cours de son mandat et a ignoré les lettres recommandées, PV d'assemblées générales dont elle était destinataire ; - Que la récurrence des dégâts des eaux lui a causé une souffrance morale, de l'anxiété, de la fatigue, de l'exaspération et de la dépression, - Que les dégâts de certains de ces dégâts des eaux n'ont pas été minimes et ont donné lieu à indemnisation importante. Que la non-conformité de leurs installations sanitaires avait été mise en évidence par un rapport d'expertise de M. [Y] du 9 novembre 2015 et qu'il avait été préconisé la réfection des pièces d'eau avec une étanchéité continue Les consorts [Z] répondent que : - la société l'immobilier parisien ne les a informés que deux ans après son dépôt des termes du rapport de M. [Y] réalisé postérieurement aux travaux effectués au 3è trimestre 2015 ; - Elle ne les a pas informés de la persistance des dégâts des eaux et des lettres recommandées que Mme [R] leur adressait, - En application de son contrat, la société avait tout pouvoir pour réaliser les travaux nécessaires à la suppression des infiltrations. Sur ce, Les articles 1991 et suivants du code civil disposent notamment que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Ainsi qu'il a été exposé plus haut, l'expert a relevé qu'il existait un doute sur l'étanchéité des pièces humides de l'appartement des consorts [Z]. Ce doute émanait des constatations du rapport de M. [Y] déposé le 9 novembre 2015. Il a relevé, que selon ses constatations, il existait bien une étanchéité sous la baignoire et sous l'évier mais que la société [F] qui avait exécuté ces travaux selon facture du 16 juillet 2015, n'avait pas précisé le type d'étanchéité mis en 'uvre et n'avait pas fait état du gainage des diverses canalisations. L'entreprise était intervenue de nouveau en 2018 pour qu'une étanchéité conforme aux règles de l'art soit réalisée. Il estimait que les infiltrations d'eau qui avaient pu provenir de salle de bains de l'indivision [Z] avaient pour origine la non-conformité de l'étanchéité, désordre imputable : - A la société [F] qui avait manqué à son devoir de conseil à hauteur de 20%, - A la société l'Immobilier parisien, gestionnaire du bien, qui avait fait le choix du maître d'ouvrage délégué qui avait fait exécuter des travaux non conformes aux règles de l'art et à l'article 45 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 15] à hauteur de 30%, - A l'indivision [Z], maître d'ouvrage des travaux qui avait fait le choix de son maître d'ouvrage délégué et de l'entreprise, sans s'adjoindre les compétences techniques d'un maître d''uvre qui aurait pu éviter une exécution non conforme (50%). L'expert notait toutefois qu'au regard de ses constatations, aucuns travaux n'étaient nécessaires. L'expert a bien distingué, dans ses travaux, les infiltrations causées par le coude de raccordement du ballon d'eau chaude qu'il a personnellement constatées de celles causées par le passé par la baignoire de l'appartement des consorts [Z] dans les parties privatives de Mme [R]. Ces infiltrations sont documentées par Mme [R] qui produit plusieurs rapports d'expertise amiables lesquelles ont été la cause de désordres récurrents dans l'appartement qu'elle avait acquis et rénové. Si l'expert a constaté qu'il avait été remédié à ces désordres, ceux-ci ont été nécessairement source de stress et inquiétude de Mme [R] face au risque de survenue de nouvelles infiltrations et à la nécessité de procéder à la remise en état de son appartement. La société l'immobilier parisien est donc infondée à soutenir que Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice certain, personnel et direct. Les consorts [Z] ne contestent en aucun cas le fait que leurs installations sanitaires ont pu être la cause d'infiltrations dans l'appartement de Mme [R] et ne contestent pas leur condamnation à réparer le préjudice moral en résultant. Il est établi que les consorts [Z] ont donné leur bien en gestion à la société l'immobilier parisien suivant contrat du 12 mai 2003 et qu'ils l'ont résilié le 30 janvier 2019 (1 et 2 [Z]). Ce mandat stipulait que le mandataire disposait du pouvoir de faire exécuter toutes réparations de faible coût et celles plus importantes en en avisant au préalable le mandat, en réglant les factures et pour prendre toutes mesures conservatoires. C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'il était établi et non contesté que le premier dégât des eaux survenu dans l'appartement de Mme [R] était survenu en août 2014 et que cette dernière avait contacté la société l'immobilier parisien par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 14 décembre 2014 et 9 mai 2015. Le rapport de M. [Y] déposé le 9 novembre 2015 a été diligenté en exécution d'une résolution d'une assemblée générale tendant à vérifier les travaux entrepris en juillet 2015 par l'entreprise [F] dans l'appartement des consorts [Z] avant d'entreprendre une action judiciaire contre eux. Ce rapport ainsi qu'il a été dit avait mis en évidence la persistance de défectuosités dans l'appartement des consorts [Z], notamment concernant l'étanchéité. La société l'immobilier parisien n'a rendu compte de ces conclusions aux consorts [Z] que par message du 6 juillet 2017 soit près de deux ans après la rédaction du rapport. Il est constant que les travaux complémentaires constatés par l'expert ont été réalisés en 2018 par l'entreprise [F] et que les consorts [Z] ont donné leur accord aux travaux que le 3 septembre 2018, soit un an après le message de son mandataire. Au vu des constatations de M. [Y] et des nouvelles infiltrations subies par Mme [R], la société l'immobilier parisien ne justifie pas de travaux postérieurs à l'exception de ceux entrepris en 2018 par l'entreprise [F]. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont énoncé que ces faits caractérisaient un comportement fautif de la société l'immobilier parisien dans l'exécution de son mandat et l'ont condamnée à garantir ses mandants au titre du préjudice moral subi par Mme [R] à hauteur de 50 % au vu du retard des consorts [Z] à répondre au message du 6 juillet 2017 de leur mandataire. Le jugement sera donc confirmé. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les chefs de dispositif du jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas entrepris. Ils sont donc devenus irrévocables. Mme [R] est perdante à l'égard des consorts [Z]. Mme [E] et la société l'immobilier parisien sont les parties perdantes à l'égard des consorts [Z] et à l'égard de Mme [R]. Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le présent arrêt a démontré le comportement fautif de Mme [E] et de la société l'immobilier parisien. Mme [R] est perdante au procès uniquement en ce qu'elle échoue à rapporter la preuve du caractère anormal des nuisances sonores et non en raison d'une faute susceptible de lui être reprochée. Il y a donc lieu de condamner in solidum Mme [R], Mme [E] et la société l'immobilier parisien aux dépens et de fixer comme suit, dans leurs rapports entre eux, la part de leur contribution à la dette des dépens : - Mme [R] : 10 % - Mme [E] : 45 % - La société l'immobilier parisien : 45 % Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de ne pas condamner Mme [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées par Mme [E], par la société l'immobilier parisien et par les consorts [Z] à son encontre à ce titre seront rejetées. Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum la société l'immobilier parisien et Mme [E] à verser à Mme [R] la somme de 2000 euros. Mme [E] et la société l'immobilier parisien seront condamnés in solidum à verser aux consorts [Z] la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans les rapports de Mme [E] et la société l'immobilier parisien, leur contribution à la dette au titre des frais irrépétibles sera fixée à hauteur de 50 % pour chacun. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [R] contre les consorts [Z], par la société l'immobilier parisien contre les consorts [Z] et contre toute partie succombante, de Mme [E] à l'encontre de toute partie succombante. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, sur les chefs de dispositif soumis à la cour : Infirme le jugement en ce qu'il a : - condamné Mme [E] à garantir Mme [K] épouse [Z], M. [C] [Z] et M. [B] [Z] de leur condamnation au titre du préjudice matériel subi par Mme [R] sur la base de la somme de 1619 euros, - condamné in solidum Mme [A] [K] épouse [Z], M. [C] [Z] et M. [B] [Z] à payer à Mme [R] la somme de 5000 euros au titre des nuisances sonores ; - condamné Mme [E] à garantir intégralement Mme [A] [K] (épouse [Z]), M. [C] [Z] et M. [B] [Z] du paiement de cette condamnation ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : - Condamne Mme [E] à garantir Mme [K] épouse [Z], M. [C] [Z] et M. [B] [Z] à hauteur de 80% du montant du préjudice matériel subi par Mme [R] sur la base de la somme de 1619 euros, soit la somme de 1295, 20 euros, - Déboute Mme [R] de sa demande de condamnation in solidum de Mme [K] épouse [Z], M. [C] [Z] et M. [B] [Z], Mme [E] en réparation du préjudice résultant des nuisances sonores, Y ajoutant, - Condam
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont particle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile est fixéearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 804 du Code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
697b03accdc6046d47114293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel