Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: HA
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HA — 8 janvier 2026
- ECLI
- 697b0619cdc6046d4711ba2e
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 4] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°25/00034 DU 08 Janvier 2026 Numéro de recours: N° RG 24/05031 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YK5 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [F] [X] née le 22 Mai 1974 [Adresse 5] [Localité 2] comparante en personne C/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Adresse 6] [Localité 1] non comparante, ni représentée Appelé en la cause: Organisme [13] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric Assesseurs : QUIBEL Corinne FONT Michel Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 1 – Faits : Mme [F] [X] , née le 22 mai 1974, a sollicité le 20 décembre 2023 une Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité (CMI-I ou CMI-P) auprès de la [Adresse 11] ([12]) des Bouches-du-Rhône. Le [9], dans sa séance du 3 octobre 2024 statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80% et a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion-Invalidité. 2 – Procédure : Par requête du 19 novembre 2024, Mme [F] [X] , a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision du [9] rejetant sa demande de Carte Mobilité Inclusion-Invalidité (CMI-I). Après consultation médicale préalable, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 dans les formes et délais légaux. Mme [F] [X] ,se présente en personne à l’audience accompagné de son conjoint.. Le [9] n'est ni présent ni représenté. A l'audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes. 3 – Prétentions des parties : Mme [F] [X] , fait valoir que sa situation médicale et son handicap n’ont pas été exactement appréciés, et sollicite le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" (CMI-I). Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [F] [X] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l'audience par le président. Les parties ayant eu à nouveau la parole, Mme [F] [X] ,fait valoir que son état de santé n’a pas été correctement évalué et sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité à 80 %. A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 8 janvier 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. SUR CE : Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité : ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et qu’en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de déclarer ce recours recevable ; ATTENDU QU'en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ; Sur le fond : VU le décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L.241-3, R.241-12, R.241-14, R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles ; ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice de la carte d’invalidité (CMI- Invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ; ATTENDU QUE la Carte d’Invalidité (CMI-I) est surchargée d’une mention « besoin d’accompagnement » pour les personnes qui bénéficient de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation ou qui perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour tierce personne, ou l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou l’Allocation Compensatrice [Localité 14] Personne ; QU’en vertu des dispositions de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention priorité. ATTENDU QU’il résulte des éléments médicaux et conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente de Mme [F] [X] a été correctement évalué et qu’il reste inférieur à 80 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur, l’intéressée ayant un handicap avec un taux d'incapacité inférieur à 80%, la station débout pénible déclarée par la justiciable n'a pas été constatée médicalement QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre les échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir l’évaluation de l’incapacité permanente de Mme [F] [X] à un taux inférieur à 80 % à la date impartie du 20 décembre 2023 ; QUE dès lors, le tribunal déclare le recours de Mme [F] [X] mal fondé, et rejette sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" (CMI-I) ; ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Mme [F] [X] PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [F] [X] ; DIT que Mme [F] [X] qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ne peut prétendre à l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » (CMI-I) ; DEBOUTE Mme [F] [X] de sa demande ; LAISSE la part des dépens de l’instance, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Mme [F] [X] DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’Agent du Greffe du Pôle Social Le Président
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle L.241-3 du Code de larticle 473 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HA
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
697b0619cdc6046d4711ba2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA