Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697b0af2cdc6046d47123acc
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 1 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 21/00506 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NLO7 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond du 17 décembre 2020 RG : 18/03479 Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ [L] [N] [U] [X] CP LE LUNA SA GAN ASSURANCES S.A. SMA SA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 28 Janvier 2026 APPELANTE : La MUTUELLE DES ARCHITECTES (MAF), prise en qualité d'assureur de Monsieur [Y] [N], RCS B 784 647 349, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533 INTIMÉS : M. [C] [X], né le 17 mai 1943 à [Localité 13] 1°" (69), demeurant [Adresse 7], ancien liquidateur amiable de la SARL ACCES IMMO, RCS BOURG EN BRESSE n° 444 940 779, dissoute le 27/12/2011 et radiée d'office le 09 /09/2016, dont le siège social était sis [Adresse 7] Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Henri LAURENT, avocat barreau de l'AIN LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE LUNA, [Adresse 3], représenté par le syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE AIN, SARL au capital de 6.120.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le n° B 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 8], et ayant agence à [Localité 1], [Adresse 6], représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 Ayant pour avocat plaidant la SELARL BLANC ' LARMARAUD ' BOGUE, avocat au barreau de l'AIN La Compagnie GAN ASSURANCES, SA au capital de 109.817.739 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, département construction, dont le siège social est sis [Adresse 10] à [Localité 15], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d'assureur présumé de Monsieur [L] exerçant à l'enseigne ETS AGMT. Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON La société SMA, venant aux droits de la société SAGENA, SA au capital de 12 000,00 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 812 INTIMÉS NON CONSTITUÉS : M. [T] [L] exerçant sous l'enseigne A.G.M.T [Adresse 11] Signification de la déclaration d'appel le 17 mars 2021 en l'étude d'huissier Défaillant M. [Y] [N], architecte, [Adresse 2] Signification de la déclaration d'appel le 16 mars 2021 à personne Défaillant M. [Z] [U], commerçant, [Adresse 5] Signification de la déclaration d'appel le 22 mars 2021 à personne Défaillant * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Décembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2025 Date de mise à disposition : 28 Janvier 2026 Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE L'immeuble «'Le Luna'», situé [Adresse 3] à [Localité 14], est un bâtiment ancien du centre de la ville soumis au statut de la copropriété. Mandaté par la société Ain Immobilier, syndic de la copropriété «'Le Luna'», M. [P], maître d''uvre exerçant sous l'enseigne EMC [P], a établi un rapport le 28 décembre 2007 aux termes duquel il expose s'être rendu sur les lieux «'aux fins de vérifier l'état des trois terrasses privatives ... pour définir les causes des infiltrations rendant les parties communes d'une part, et les appartements sinistrés d'autre part, impropres à leur destination'», il décrit les désordres constatés pour chacune des terrasses et il préconise des travaux complets de réfection «'pour régler les problèmes récurrents qui existent, à notre avis, depuis fort longtemps'». Les constatations de M. [P] ont porté sur les terrasses mitoyennes n°1 et 3 des appartements du premier étage appartenant alors à M. [Z] [U], exerçant sous l'enseigne [U] JD Immo, et sur la terrasse tropézienne n°3 de l'appartement du deuxième étage appartenant alors à M. [H] [A]. Par un courriel du 14 novembre 2009, M. [A] a indiqué avoir «'reçu tous les devis pour les réparations de l'immeuble Luna dans l'objectif d'avoir une meilleure offre que celle proposée par M. [P] (autour de 100'000 €)'», en précisant que «'M. [U] a affecté M. [X] de la société Accès Immo SARL sur le sujet pour trouver des artisans capables de réaliser les travaux dans notre budget unanimement décidé de 50'000 €'» et il a proposé aux trois autres copropriétaires une réunion, en présence de M. [X], afin de décider du lancement des travaux fin novembre. Par la suite, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Le Luna'» a signé avec M. [Y] [N], architecte, un contrat daté du 22 janvier 2010 portant sur la maîtrise d''uvre limitée aux missions «'consultation des entreprises'», «'choix des entreprises'», «'coordination des entreprises'», «'suivi des travaux'» et «'aide à la réception'» pour la réalisation de «'travaux de réfection'» comportant les lots «'maçonnerie carrelages'», «'étanchéité'», «'zinguerie'», «'électricité'», «'peinture'» et «'menuiseries terrasse plancher bois'», le tout moyennant le paiement d'honoraires de 10 % du coût des travaux évalué à 42'327,72 € TTC. Le lot «'maçonnerie'» a été attribué à M. [T] [L], exerçant sous l'enseigne A.G.M.T., assuré auprès de la SA Gan Assurances, et le lot «'étanchéité'» a été attribué M. [I] [K], exerçant sous l'enseigne Établissements [K], assuré auprès de la SA SMA, anciennement Sagena. M. [Y] [N] quant à lui était assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF). Par un courriel du 10 novembre 2010, le syndic de la copropriété a informé les copropriétaires qu'alors que les travaux d'électricité étaient en voie d'achèvement, des infiltrations d'eau importantes dans le couloir avaient été constatées et qu'un courrier recommandé avait été envoyé «'à M. [N] pour qu'il traite le problème dans les plus brefs délais'». Sans réponse de M. [N] et après avoir fait réaliser une recherche de fuite par la société Hydrotech en juillet 2011 et un procès-verbal de constat par huissier de justice en mars 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Le Luna'», pris en la personne de son syndic en exercice, l'EURL Immo de France, a sollicité, par actes d'huissier délivrés les 27 et 29 juillet et 4 août 2015, et obtenu, par ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mme [O] [E], inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon, au contradictoire de M. [Y] [N], M. [T] [L] et M. [I] [K]. Suivant ordonnances des 17 mai 2016, 22 novembre 2016 et 17 janvier 2017, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à la MAF, assureur de M. [N], à la SA Gan Assurances, assureur de M. [L], à la SA Sagena, assureur de M. [K], à la SCP Pascale Leclerc, mandataire judiciaire de M. [I] [K] et à M. [Z] [U], présenté comme acheteur initial de l'ensemble immobilier avant que cet ensemble ne soit divisé en lots revendus à divers propriétaires. En revanche, aux termes de la dernière de ces ordonnances, l'appel en cause de la SARL Acces Immo, qui avait signé des procès-verbaux de réception en qualité de «'coordination des travaux'», représentée par M. [C] [X], a été déclaré irrecevable s'agissant d'une société dissoute le 27 décembre 2011 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 septembre 2016 et l'appel en cause de M. [C] [X], ancien liquidateur amiable de la société Accès Immo, a été rejeté au motif que la responsabilité du liquidateur amiable échappait aux opérations d'expertise. Mme [E] a déposé son rapport d'expertise le 3 avril 2018. Au vu des conclusions de ce rapport, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «'Le Luna'» a, par actes d'huissier des 16, 17, 29 et 31 août 2018, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse M. [N] et son assureur la MAF, M. [L] et son assureur la société Gan Assurances et enfin, la société Pascal Leclerc, liquidateur judiciaire de M. [K], et son assureur, la société SMA, anciennement Sagena. Par exploits des 11 et 19 septembre 2019, la MAF a fait appeler en cause M. [C] [X], en qualité d'ancien liquidateur amiable de la société Acces Immo et M. [Z] [U]. La jonction des instances a été ordonnée et le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a, par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, statué ainsi : Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires Le Luna formées à l'encontre de la société Sagena, Déclare recevables les autres demandes du syndicat des copropriétaires Le Luna, Condamne in solidum M. [L], M. [N] et la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 56'814 € HT, outre TVA applicable au jour du paiement, au titre des travaux de remise en état, Condamne in solidum M. [L], M. [N] et la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 3'500 € au titre des frais de maîtrise d''uvre à venir, Condamne in solidum M. [L], M. [N] et la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 8'000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, Dit que la compagnie MAF pourra opposer à son assuré comme aux tiers la franchise et les plafonds de garantie prévus dans la police d'assurance, Déboute le syndicat des copropriétaires Le Luna de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena et de la compagnie Gan Assurances, Condamne M. [L] à relever et garantir la compagnie MAF à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Déclare sans objet les demandes en garantie formées par la compagnie MAF à l'encontre de la compagnie SMA, venants aux droits de la compagnie Sagena et la compagnie GAN Assurances, Déclare irrecevable la demande en garantie formée par la compagnie MAF à l'encontre de M. [X] sur le fondement de l'article L.237-12 du code de commerce, Rejete le surplus des demandes en garantie formées par la compagnie MAF à l'encontre de M. [X], Déboute M. [X] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, Condamné in solidum M. [N], la compagnie MAF et M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 3'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejete les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [X], la compagnie SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena et la compagnie GAN Assurances, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum M. [L], M. [N], la compagnie MAF et la société Pascal Leclerc, liquidateur judiciaire de M. [K], aux dépens, qui comprendront à titre définitif les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire, et qui seront distraits au profit de la société Barre Le Gleut et de la société Reffay et Associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Le tribunal a retenu en substance : Que la signature de procès-verbaux notamment le 2 mars 2011 conduit à retenir cette date comme étant celle de la réception des lots maçonnerie, étanchéité, zinguerie, électricité, peinture et finitions et que les réserves figurant dans ces procès-verbaux de réception ne permettent pas de faire jouer la garantie décennale'; Que toutefois, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, MM. [K], [L] et [N] ayant commis des fautes d'exécution et de défaut de surveillance du chantier'; Qu'en l'absence de nature décennale des désordres litigieux, la police responsabilité décennale souscrite par M. [K] auprès de la compagnie SMA, venant aux droits de la société Sagena, ne peut recevoir application et la garantie responsabilité civile souscrite ne garantit pas les dommages matériels subis par les travaux exécutés par l'assuré'; que pour les mêmes raisons, la compagnie Gan Assurances, assureur de M. [L], est mise hors de cause'; Qu'en revanche, la MAF n'est pas fondée à dénier sa garantie car il n'est pas établi que l'intervention de M. [X] ou de la société Accès Immo n'ait pas été accomplie sous la direction de M. [N]'; Que les appels en garantie formés par la MAF sont rejetés, à l'exception de celui dirigé à l'encontre de M. [L] qui, au regard du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats, est condamné à relever et garantir la compagnie MAF à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge. Par déclaration enregistrée le 21 janvier 2021, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) a relevé appel de cette décision, contre toutes les parties, excepté à l'encontre de la société Pascal Leclerc, liquidateur judiciaire de M. [K], et en ceux de ces chefs lui étant défavorables. *** Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 juin 2023 (conclusions d'appel n°3) signifiées aux intimés non-constitués les 6 et 7 juin 2023, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demande à la cour de : A titre liminaire, Déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de la MAF à lui payer la somme de 8'418 € de frais de maîtrise d''uvre, faute pour le syndicat d'avoir formé appel incident du chef de jugement qui lui a alloué de ce chef la somme de 3'500 €, Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles en cause d'appel du syndicat des copropriétaires de condamnation de la MAF à lui payer 1'626,27 € au titre des frais d'assurance dommage ouvrage, de 1'780 € au titre des frais de syndic, et de la demande d'actualisation des sommes réclamées sur la base de l'indice BT01 de la construction, Rejeter ces demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Luna, A titre principal, Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a : Rejeté la non-garantie opposée par la MAF à M. [N] et au syndicat des copropriétaires pour faute dolosive, Rejeté la non-garantie de la MAF opposée par la MAF à M. [N] et au syndicat des copropriétaires pour activité anormale de l'architecte sur ce chantier du fait de l'absence d'intervention effective sur le chantier, activité non assurée dans le cadre des garanties de la police souscrite auprès de la MAF par M. [N], Rejeté la non-garantie opposée par la MAF à M. [N] et au syndicat des copropriétaires pour défaut d'aléa du fait de l'absence totale de prestations réalisées par M. [N] sur le chantier, objet du litige, Condamné in solidum M. [L], M. [N] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna les sommes de 56'814 € HT outre TVA applicable au jour du paiement au titre des travaux de remise en état, 3'500 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et 8'000 € au titre du préjudice de jouissance, Condamné in solidum M. [L], M. [N] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 3'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné in solidum M. [L], M. [N] , la société Pascal Leclerc, liquidateur judiciaire de M. [K] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna les dépens comprenant à titre définitif les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire, Rejeté les autres demandes de la MAF, Statuant à nouveau, Rejeter les demandes formées contre la MAF, assureur de M. [N], faute de mobilisation de ses garanties en raison de la faute dolosive commise par son assuré, A tout le moins, Rejeter les demandes formées contre la MAF, faute d'exercice d'une activité d'architecte garantie par la police d'assurance souscrite par M. [N], A tout le moins, Rejeter les demandes formées contre la MAF, en raison du caractère anormal de l'activité exercée par M. [N] en violation de la législation et de la réglementation en vigueur, Subsidiairement, Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 17 décembre 2020 en ce qu'il a : Retenu que la garantie décennale n'est pas applicable aux désordres et seule la responsabilité contractuelle s'applique, ce qui était contesté par la MAF, Condamné in solidum M. [L], M. [N] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna les sommes de 56'814 € HT outre TVA applicable au jour du paiement au titre des travaux de remise en état, 3'500 € au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et 8'000 € au titre du préjudice de jouissance, Dit que la MAF ne peut opposer à son assuré et aux tiers que sa franchise et ses plafonds de garantie prévus par la police d'assurance souscrite, et non les autres dispositions de la police d'assurance sur l'activité garantie, Condamné M. [L] à relever et garantir la MAF à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge, y compris celles au titre de l'article 700 et des dépens, Déclaré sans objet et rejeté les demandes de condamnations et de garantie de la MAF contre la SMA et le Gan Assurances, Déclaré irrecevables et rejeté au surplus comme non fondées les demandes de condamnations de la MAF contre M. [X], Rejeté les demandes de la MAF contre M. [U], Condamné in solidum M. [L], M. [N] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 3'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné in solidum M. [L], M. [N], la société Pascal Leclerc, liquidateur judiciaire de M. [K] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna les dépens comprenant à titre définitif les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire, Rejeté les autres demandes de la MAF, Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 17 décembre 2020 en ce qu'il a retenu des manquements de M. [L] et de M. [K] en lien avec les désordres, Statuant à nouveau, Faire application de la responsabilité décennale des constructeurs, Rejeter les demandes formées contre la MAF, le syndicat des copropriétaires ayant connaissance de l'intervention de la société Accès Immo et de M. [X] à titre personnel, en qualité de maître d''uvre, et de M. [U], et du rôle de la façade de M. [N] et que la connaissance de cette faute est exonératoire de responsabilité de M. [N] et exclusive des garanties de la MAF, A tout le moins, ' Limiter le montant des travaux au montant chiffré par l'expert judiciaire à hauteur de 63'778,75 € HT, TVA applicable à 10%, soit 70'156,62 € TTC, Rejeter les demandes au titre du préjudice de jouissance et les autres demandes, Rejeter les demandes de condamnation in solidum dirigées contre la MAF, A tout le moins, Rejeter l'exception de prescription des actions en responsabilités dirigées par la MAF contre M. [X] en ses qualités d'ancien gérant de la société Accès Immo et d'ancien liquidateur de la société Accès Immo, la MAF n'ayant pu agir avant l'assignation au fond du syndicat des copropriétaires qui a fait courir le délai d'action des actions récursoires contre les tiers et sans que M. [X] puisse faire courir la prescription spéciale liée à la radiation de la société Accès Immo qui est antérieure à l'assignation au fond du syndicat des copropriétaires, Rejeter les limites de garanties opposées par les sociétés Gan Assurances et SMA, Condamner in solidum les parties suivantes à relever et garantir la MAF de toutes les condamnations prononcées à son encontre et en tout cas à hauteur de leur part de responsabilité finale, article 700 et dépens compris : M. [L] et la compagnie Gan Assurances, assureur de M. [L], La société SMA SA, anciennement Sagena, assureur de M. [K], M. [X], M. [U], A titre très subsidiaire, Laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la part de responsabilité de M. [K] en cas du rejet de la garantie de la société SMA SA, Dire et juger que la MAF est fondée à opposer la franchise contractuelle opposable à son assuré s'agissant des désordres relevant de la garantie décennale, la franchise contractuelle opposable à son assuré comme aux tiers s'agissant des désordres et préjudices relevant de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de l'architecte et les plafonds prévus dans la police d'assurance, Condamner au plus la MAF dans ces limites et sous déduction de la franchise contractuelle opposable sur préjudices matériels et immatériels, Condamner le syndicat des copropriétaires Le Luna à restituer les sommes réglées par la MAF au titre de l'exécution du 1er jugement, avec intérêts au taux légal à compter des 1ères conclusions d'appel, A tout le moins, Déduire les sommes réglées au titre de l'exécution du jugement de 1ère instance, Condamner chacun du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Luna et tout succombant à payer à la MAF les sommes suivantes : 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les dépens de la procédure distrait au profit de Me Prudon, avocat au barreau de Lyon, qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. *** Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 12 juin 2023 (conclusions après rabat de clôture d'intimé et d'appelant reconventionnel n°4), le syndicat des copropriétaires Le Luna, [Adresse 3] à [Localité 14] représenté par la syndic en exercice, la société Immo de France Ain SARL, demande à la cour de : Accueillir les demandes actualisées du syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice matériel lequel justifie d'une cause grave apparue postérieurement à la clôture telle que notamment l'évolution des prix à la construction et ce indépendamment de sa volonté, A titre principal, Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 17 décembre de 2020 en ce qu'il a retenu une date de réception expresse des travaux au 2 mars 2011, Statuant à nouveau, Dire et juger que la réception des travaux est intervenue entre les parties le 1er juillet 2020, En conséquence, Dire et juger que dans tous les cas l'intégralité des désordres se manifestant par les défauts d'étanchéité et d'atteinte à la structure de l'immeuble n'étaient nullement visibles pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] et relèvent de la garantie décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil dès lors qu'ils sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination et porter atteinte à la solidité de ceux-ci, Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a fixé la date de réception des travaux au 2 mars 2011, Dire et juger que les désordres notamment de structure de l'immeuble n'étaient nullement visibles dans leurs conséquences, dans leur ampleur pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], Dans ces conditions, Dire et juger que ces désordres relèvent également de la garantie décennale des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil, Réformer le jugement et condamner in solidum M. [N] et sa compagnie d'assurances la Mutuel des architectes français, M. [K] et sa compagnie d'assurances la société SMA, M. [L] et sa compagnie d'assurances la compagnie GAN à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Luna la somme en principal de 81'980,29 € correspondant à son préjudice matériel actualisé outre honoraires de maîtrise d''uvre, souscription d'assurance dommages ouvrage, honoraires du syndic ; lesdites somme étant en outre actualisées sur la base de l'indice BT 01 de la construction à compter de la date d'établissement des devis et notamment du 13 avril 2022, Condamner les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10'000 € en réparation des parties communes affectées par les désordres et ce outre TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir ainsi qu'aux sommes de 3'500 € et 15'000 € en réparation de son trouble de jouissance, À titre infiniment subsidiaire et si par impossible, la cour d'appel n'ordonnerait pas la révocation de l'ordonnance de clôture telle que sollicitée par les présentes conclusions, Réformer le jugement et condamné in solidum M. [N] et sa compagnie d'assurances la mutuel architecte français, M. [K] et sa compagnie d'assurance la société SMA, M. [L] et sa compagnie d'assurances la compagnie Gan à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 58'814 € en réparation de son préjudice matériel, la somme de 10'000 € en réparation des parties communes affectées par les désordres et ce outre TVA en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir ainsi qu'aux sommes de 3'500 €, et 15'000 € en réparation de son trouble de jouissance, À titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour considérait que la garantie décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil, n'avait pas vocation à s'appliquer à la situation d'espèce, Condamner in solidum M. [K], M. [L], M. [N] et sa compagnie d'assurance la mutuelle des architectes français à indemniser l'intégralité du syndicat des copropriétaires des sommes correspondant à son préjudice, Dans tous les cas, Débouter purement et simplement la mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur de M. [N] de l'intégralité de ses conclusions et moyens aux fins de voir ses garanties exclues du fait d'une prétendue faute dolosive de son assuré des moyens tirés d'activités prétendument non garanties, Débouter dans tous les cas la mutuelle des architectes français de l'intégralité de ses contestations dès lors qu'elles sont de nature à remettre en cause l'étendue de ses garanties et son obligation à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Luna de son préjudice, Réformer également le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a limité les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Luna, Et statuant à nouveau, Condamner M. [K], M. [L], M. [N] et sa compagnie d'assurance la mutuelle des architectes français, in solidum à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 58'814 € en réparation de son préjudice matériel du fait des désordres constatés par l'expert judiciaire ainsi qu'à la somme de 10'000 € en réparation des désordres affectant les parties communes affectées par les désordres, Les condamner également à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna in solidum, la somme de 3'500 € au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, Dire que ces sommes seront assorties du taux de TVA en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, Dire également que ces sommes seront actualisées sur la base de l'indice BT 01 de la construction à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert, Débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires, Condamner également in solidum l'ensemble des parties défenderesses à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à l'intégralité des dépens. *** Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 9 juin 2023 (conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident récapitulatives et en réponse aux appels incidents n°2) signifiées aux intimés non-constitués par exploits des 20, 21 et 22 juin 2023 par procès-verbaux remis à l'étude, la société Gan Assurances, ès qualités d'assureur de M. [L] exerçant à l'enseigne AGMT, demande à la cour de : A titre liminaire, Juger que le syndicat des copropriétaires Le Luna est irrecevable à solliciter la condamnation de la compagnie Gan Assurances à lui payer la somme de 8'418 € au titre des frais de maîtrise d''uvre, Juger que le syndicat des copropriétaires Le Luna est irrecevable à solliciter la condamnation de la compagnie Gan Assurances à lui payer les sommes de 1'626,27 € au titre des frais d'assurance dommage ouvrage et de 1 780 € au titre des frais de syndic, Juger que le syndicat des copropriétaires Le Luna est irrecevable à solliciter l'actualisation des sommes réclamées sur la base de l'indice BT01 de la construction, Par conséquent, rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Luna, A titre principal, Confirmer le jugement du 17 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [X], la compagnie SMA venant aux droits de la compagnie Sagena et la compagnie Gan Assurances, Ce faisant, Débouter la Mutuelle des Architectes Français de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie Gan Assurances, Débouter le syndicat des copropriétaires Le Luna de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie Gan Assurances, Mettre hors de cause la compagnie Gan Assurances, Condamner la Mutuelle des Architectes Français à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, A titre subsidiaire, Infirmer le jugement du 17 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a : Condamné in solidum M. [L], M. [N] et la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 56'814 € HT, outre TVA applicable au jour du paiement, au titre des travaux de remise en état, Condamné in solidum M. [L], M. [N] et la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 3 500 € au titre des frais de maîtrise d''uvre à venir, Condamné in solidum M. [L], M. [N] et la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 8 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, Condamné M. [L] à relever et garantir à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [X], la compagnie SMA venant aux droits de la compagnie Sagena et la compagnie Gan Assurances, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Ce faisant, Juger que les désordres ne relèvent pas de la sphère d'intervention de M. [L] exerçant sous l'enseigne AGMT, ce dernier n'étant pas intervenu au titre des travaux d'étanchéité, Juger que les désordres trouvent leur origine dans les travaux réalisés par M. [K] sous la maîtrise d''uvre de M. [N], Débouter le syndicat des copropriétaires Le Luna de l'ensemble de ses demande formulées à l'encontre de M. [L] exerçant sous l'enseigne AGMT et par voie de conséquence à l'encontre de la compagnie Gan Assurances, En conséquence, Mettre hors de cause M. [L] et par là même, la compagnie Gan Assurances, A défaut, Juger que la part de responsabilité imputable à M. [L] ne saurait excéder 5%, Juger que seule la somme de 56'814 € HT est susceptible d'être allouée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection des terrasses et du hall, Juger que seule la somme de 3'500 € est susceptible d'être retenue au titre des frais liés à la maîtrise d''uvre et à la réfection des parties communes, Juger que seule la somme de 8'000 € au titre d'un prétendu préjudice de jouissance est susceptible d'être retenue, Juger cependant que la compagnie Gan Assurances ne doit pas sa garantie au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, Juger que la compagnie Gan Assurances est fondée à opposer les limites du contrat souscrit par M. [L] et la franchise applicable, conformément aux dispositions particulières et générales du contrat, Juger que les sommes encore dues à M. [L] par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 4'755,16 € s'imputeront par priorité sur les condamnations éventuellement allouées au syndicat des copropriétaires, Condamner in solidum M. [N], solidairement avec son assureur, la MAF et la SMA SA, intervenant en lieu et place de la société Sagena, en sa qualité d'assureur de M. [K], M. [X] et M. [U] à relever et garantir la compagnie Gan Assurances de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, En tout état de cause, Débouter la société SMA et M. [X] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie Gan Assurances, Condamner la MAF à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, Condamner la MAF aux dépens de la présente instance et les dépens de référé distraits au profit de Me Barre, avocat associé de la société Barre Le Gleut, avocat sur son affirmation de droit, et ce par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *** Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 octobre 2023 (conclusions d'intimée n°4), la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, demande à la cour de : Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté toutes demandes dirigées à l'encontre de la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, motif pris de l'absence de réunion des conditions d'application de la responsabilité décennale des constructeurs et, partant de l'absence de mobilisation possible de la garantie décennale souscrite par M. [K], ainsi que des exclusions de garantie applicables à la garantie responsabilité civile souscrite par M. [K], et plus particulièrement en ce qu'il a : Débouté le syndicat des copropriétaires Le Luna de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena, Déclaré sans objet les demandes en garantie formées par la compagnie MAF à l'encontre de la compagnie SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena, compte tenu de leur mise hors de cause, Y ajoutant, Mettre hors de cause la société SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena, eu égard au défaut d'activité déclarée par M. [K] en lien avec les travaux d'étanchéité affectés des désordres litigieux et en l'absence de mobilisation possible des garanties souscrites, et rejeter toutes prétentions dirigées à son encontre, comme étant mal fondées et injustifiées, Limiter le montant des travaux au montant chiffré par l'expert judiciaire à hauteur de 63'778,75 € HT, TVA applicable à 10% soit 70'156,62 € TTC, Le cas échéant, Ordonner que toute condamnation susceptible d'intervenir à l'encontre de la compagnie SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena, s'entendra dans les limites de la police d'assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, en application de l'article L.121-1 du code des assurances, Condamner la société MAF à payer à la société SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena, la somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société MAF ou qui mieux le devra aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de la société Reffay et associés, avocat sur son affirmation de droit, Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société SMA. *** Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 16 juillet 2021 (conclusions d'intimé n°1), M. [C] [X] demande à la cour de : Débouter toutes conclusions contraires et plus amples, Confirmer le jugement déféré, hormis en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts et frais irrépétibles, Faire droit à l'appel incident sur ce point, Condamner la MAF à payer à M. [X] la somme de 2'000 € à titre de dommages et intérêts, Condamner la MAF à payer à M. [X] la somme de 3'500 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance et de la procédure de référé. *** M. [T] [L] exerçant sous l'enseigne AGMT, M. [Y] [N] et M. [Z] [U], qui se sont vu signifier la déclaration d'appel respectivement par exploits des 17 mars 2021, 16 mars 2021 et 22 mars 2021, n'ont pas constitué avocat. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. MOTIFS, A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'» ou «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Par ailleurs, la cour d'appel rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu'elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n'y seraient pas intégrées. Au cas particulier, il n'y a pas lieu de répondre aux moyens développés dans les motifs des écritures du syndicat des copropriétaires «'le Luna'» se rapportant à la révocation de l'ordonnance de clôture, la demande correspondante n'étant pas reprise au dispositif, outre qu'elle est devenue sans objet puisque la révocation a été ordonnée par le juge de la mise en état le 10 mai 2023. Sur la recevabilité de l'appel incident du syndicat des copropriétaires à l'égard de M. [K], partie non-intimée, et de MM. [N] et [L], parties non-constituées': Aux termes des articles 14 et 15 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En l'espèce, la cour d'appel relève d'abord que dès ses premières écritures (et dès lors indépendamment du point de savoir si les demandes post-révocation de l'ordonnance de clôture sont recevables à ce stade de la procédure comme il sera examiné ci-après), le syndicat des copropriétaires a formé appel incident afin de voir condamner in solidum, aux côtés de M. [L], de M. [N] et de la MAF retenus par les premiers juges comme étant tenus de l'indemniser, M. [K]. Même en requalifiant cette demande comme tendant à la fixation d'une créance indemnitaire au passif de la procédure collective de M. [K] et sous réserve que le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» ait justifié en première instance d'une déclaration de créance, ce qui ne résulte d'aucun élément du dossier, reste que M. [K], pris en la personne de son mandataire judiciaire, n'a pas été intimé aux termes de la déclaration d'appel de la MAF de sorte qu'il n'est plus une partie à l'instance à hauteur d'appel. En l'absence d'appel provoqué à l'initiative du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» dirigé contre M. [K], pris en la personne de son mandataire judiciaire, l'appel incident du syndicat des copropriétaires est irrecevable à l'égard de ce dernier comme ne respectant pas le principe du contradictoire. La cour d'appel relève ensuite que dans ses conclusions post-révocation de l'ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» forme appel incident du quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et qui ont été mis à la charge de M.M. [N] et [L], in solidum avec la MAF. Indépendamment du point de savoir si ces demandes sont recevables à ce stade de la procédure d'appel comme il sera examiné ci-après, reste que le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» ne justifie pas avoir fait signifier ses dernières conclusions, ni à M. [L], ni à M. [N] qui, bien que régulièrement intimés dans l'instance d'appel, n'ont pas constitué avocat. Dans ces conditions, l'appel incident portant sur le quantum des dommages et intérêts mis à la charge de MM. [N] et [L] est irrecevable à l'égard de ces derniers pour ne pas respecter le principe du contradictoire. Sur la réception': Les juges de première instance ont retenu qu'il n'y a pas lieu à réception judiciaire en présence d'une réception expresse compte tenu des procès-verbaux produits et qu'en l'absence de signature de M. [K] du procès-verbal de réception du 1er juillet 2010, alors que la nature des travaux rend difficilement dissociable la maçonnerie et l'étanchéité, la signature des procès-verbaux du 2 mars 2011 conduit à retenir cette dernière date comme étant celle de la réception des lots maçonnerie, étanchéité, zinguerie, électricité, peinture et finitions. Le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» conteste cette position dans la mesure d'abord où un procès-verbal de réception a été régularisé le 1er juillet 2010 de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'interroger, comme cela aurait été nécessaire pour une réception tacite, sur la volonté non-équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux. Il fait ensuite valoir que la logique du chantier suppose que les travaux, y compris ceux d'étanchéité indissociables des travaux de maçonnerie, ont été réalisés en période estivale comme souligné par l'expert judiciaire. Il renvoie enfin aux débats en assemblée générale du mois de décembre 2010 qui confirment que la réception était déjà intervenue. La MAF conteste également la réception retenue par le tribunal en faisant valoir que la réception étant unique, il n'était pas possible pour les parties de revenir sur une réception déjà prononcée le 1er juillet 2020 contradictoirement avec M. [L] et sans réserve. Elle ajoute qu'il n'est pas contesté que M. [K] a été payé de ses travaux qui étaient achevés au 1er juillet 2010 de sorte qu'il y a eu réception tacite à son égard. Elle juge indifférent que l'assemblée générale des copropriétaires aient évoqué des travaux supplémentaires à réaliser puisque la copropriété avait manifesté son intention de recevoir les travaux le 1er juillet 2010. La société SMA, assureur de M. [K] en charge du lot étanchéité, considère que les travaux ont fait l'objet de réceptions par lots séparés le 2 mars 2011, bien qu'un procès-verbal relatif au lot maçonnerie ait été établi en doublon, daté du 1er juillet 2010, sans que le syndic n'ait su expliquer cette particularité au cours des opérations d'expertise. Elle conteste que la réception puisse être fixée au 1er juillet 2010 puisque rien ne permet de considérer que les travaux d'étanchéité étaient terminés à cette date mais qu'au contraire, les procès-verbaux du 1er mars 2011 démontrent une volonté de les recevoir à la date de leur signature. Elle affirme que les travaux se sont poursuivis postérieurement au 1er juillet 2010 comme exposé par le syndic lors des opérations d'expertise judiciaire et comme cela résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale du 20 décembre 2010. Elle considère qu'il n'y a pas lieu de rechercher la volonté d'une réception générale des travaux le 1er juillet 2010 dès lors qu'il y a des procès-verbaux de réception par lots le 2 mars 2011 et que ces derniers procès-verbaux sont signés par le syndic qui ne peut pas, dans ces conditions, prétendre ne pas avoir connaissance de ces documents. Elle considère que même non-signé par M. [K], la mention de son absence sur le procès-verbal du 2 mars 2011 témoigne de ce qu'il a été convoqué, à la différence du procès-verbal du 1er juillet 2010. Elle considère que les juges de première instance ont ainsi fait une juste et complète analyse pour refuser de fixer une réception judiciaire et pour constater la réception au 2 mars 2011. La société Gan Assurances, assureur de M. [L] en charge du lot maçonnerie, demande la confirmation du jugement qui a fixé la réception au 2 mars 2011 puisqu'il existe sept procès-verbaux avec réserves établis à cette date. Elle ajoute qu'il résulte de l'assemblée générale du 20 décembre 2010 que M. [L] exerçant sous l'enseigne AGMT n'était pas réglé de ses factures à cette date et qu'il restait des travaux d'électricité et de peinture à réaliser, ce qui démontre que les travaux n'étaient pas terminés. Elle rappelle que la réception est unique et que les travaux de maçonnerie de son assuré sont indissociables avec les travaux d'étanchéité qui n'avaient pas fait l'objet d'une réception le 1er juillet 2010. Elle en conclut qu'une réception au 1er juillet 2010 du seul lot maçonnerie n'est pas possible comme exactement retenu par les premiers juges. M. [X] ne conclut pas spécialement sur ce point, indiquant que la société Acces Immo a été sollicitée pour la réception des travaux et que l'expert rappelle qu'elle a eu lieu le 1er juillet 2010 sans réserve. Sur ce, L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La réception partielle par lots n'est pas prohibée par la loi mais, en raison du principe d'unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot. En l'absence de réception expresse, la jurisprudence reconnaît la possibilité d'une réception tacite, laquelle est présumée, avec ou sans réserves, en cas de prise de possession de l'ouvrage avec paiement des travaux. En tout état de cause, la réception tacite exige l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux et cette volonté peut être prouvée par un faisceau d'indices. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» verse aux débats un procès-verbal de réception du lot «'maçonnerie'» sans réserve, daté du 1er juillet 2010 et régulièrement signé par son représentant légal, le syndic, ainsi que par M. [L], en charge des travaux de «'maçonnerie'». Il n'y a aucune raison de remettre en cause la portée de ce document, fut-il signé également par M. [X], mentionné comme représentant de la société «'Acces Immo, coordination des travaux'» et dont le rôle exact reste à déterminer comme il sera vu ci-après, dès lors que la réception par lot n'est pas prohibée par la loi et que l'achèvement des travaux du lot «'maçonnerie carrelage'» à cette date est en parfaite cohérence avec l'indication figurant dans le procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété réunie le 20 décembre 2010 selon laquelle les travaux ont débuté le 9 juin 2010. D'ailleurs, l'expert judiciaire a considéré, page 13 de son rapport, que la réception était plus probablement intervenue le 1er juillet 2010 dans la mesure notamment où il lui paraissait logique que les travaux de gros 'uvre aient été réalisés en période estivale, période favorable d'un point de vue météorologique et avant l'arrêt pour congé des entreprises en août. De même, la circonstance que les travaux d'électricité et de peinture soient mentionnés comme étant «'en cours'» au jour de cette assemblée générale est en cohérence avec le fait que les travaux de gros 'uvre, en l'occurrence les travaux de maçonnerie, carrelage et étanchéité, aient été préalablement achevés à la réalisation des travaux de second 'uvre. S'il n'est en revanche pas produit de procès-verbal de réception concernant le lot «'étanchéité'» à la date du 1er juillet 2010, reste que la réalisation des carrelages par M. [L] n'a pu intervenir qu'après la réalisation des travaux d'étanchéité par M. [K]. D'ailleurs, le procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété du 20 décembre 2010 distingue clairement les travaux effectués totalement (soit les lots «'maçonnerie'», «'zinguerie'» et «'étanchéité'») et ceux en cours d'exécution (soit les lots «'électricité'» et «'peinture'»). Ce même procès-verbal d'assemblée générale précise également quelles sont les factures déjà acquittées et celles restant à régler, la facture d'étanchéité, pour le total du marché de M. [K], étant mentionnée comme ayant été intégralement payée. Dans ces conditions tenant, en premier lieu à la réception des travaux de maçonnerie et carrelage au 1er juillet 2010, en deuxième lieu au caractère indissociable de ces travaux avec ceux d'étanchéité et, en troisième lieu au paiement intégral de la facture de M. [K], il est suffisamment établi qu'une réception tacite et sans réserve des travaux d'étanchéité est bien intervenue le 1er juillet 2010. Le
Articles de loi cités
article 1147 du code civil sarticle 1382 du code civil sarticle 1240 du code civilarticle 909 du code de procédure civile et que learticle 910-4 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
697b0af2cdc6046d47123acc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel