Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697b0b51cdc6046d4712476c
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 97 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/00156 N° Portalis DBVM-V-B7J-M3QE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 28 JANVIER 2026 ENTRE : DEMANDEUR suivant assignation du 23 décembre 2025 Monsieur [K] [O] entrepreneur individuel exerçant sous le n° de SIREN 434 878 799 [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDERESSE S.C.P. JP LOUIS & A [D] prise en la personne de Maître [U] [D], es qualité de commissaire de l'exécution du plan de Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES DEBATS : A l'audience publique du 07 janvier 2026 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 28 janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. N° RG 25/00156 -N° Portalis DBVM-V-B7J-M3QE Par jugement du 17/06/2013, le tribunal de grande instance de Gap a ouvert à l'encontre de M. [O], paysagiste et agriculteur, une procédure de redressement judiciaire, Me [D] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 21/11/2014, a été arrêté un plan de redressement par règlement du passif en 10 annuités progressives, Me [D] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Suite à la requête de ce dernier du 19/06/2024, le tribunal judiciaire de Gap a, par jugement du 10/10/2025, prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Par déclaration du 20/10/2025, M. [O] a relevé appel de cette décision. Par acte du 23/10/2025, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société civile professionnelle Louis- [D] aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, demandant en outre que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective, exposant à l'audience que : - la cessation des paiements ne peut résulter du seul irrespect du plan ; - elle n'est pas caractérisée au jour où la cour statuera, le 05/02/2026, puisque 9 annuités ont été réglées et que la dernière, de 33.589 euros, va l'être prochainement ; - il dispose en trésorerie de la somme de 23.979 euros (versement PAC du 30/10/2025) et va percevoir un autre versement PAC de l'ordre de 8.000 euros en janvier 2026 ; - aucun nouveau passif ne s'est constitué, sa situation fiscale au titre de la TVA ayant été régularisée ; - ainsi, non seulement il ne doit plus aucune somme mais bénéficie d'un crédit TVA de 37.567 euros, comme l'indique un avis de dégrèvement du 15/12/2025 ; - le ministère public n'étant pas partie prenante à la procédure, il n'avait pas à être appelé en cause. Pour conclure au rejet de la demande, la société civile professionnelle Louis & [D] réplique que : - le ministère public n'a pas été intimé ; - la dixième annuité du plan n'a pas été réglée ; - l'état actuel de la trésorerie du requérant n'est pas établi par les pièces produites ; - il subsiste une dette vis à vis de l'administration fiscale. Le ministère public conclut par RPVA au rejet de la demande, au motif que de nouvelles dettes sont apparues, grevant encore davantage la situation du débiteur. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande L'article 425 du code de procédure civile dispose que 'le ministère public doit avoir communication : (..) 2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce'. Cette communication incombe, non aux parties, mais à la juridiction, l'article 428 prévoyant que 'la communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge. Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement'. N° RG 25/00156 -N° Portalis DBVM-V-B7J-M3QE En conséquence, il ne peut être fait grief à une partie de ne pas avoir mis en cause le parquet (Com.09/09/2020 n° 18-26874). Le ministère public s'étant vu communiquer le dossier et ayant pris des réquisitions, la demande est ainsi recevable. Sur la suspension de l'exécution provisoire Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'. En l'espèce, le requérant justifie d'un moyen d'annulation du jugement déféré, en ce que cette décision ne mentionne pas que le dossier a été communiqué en première instance au ministère public, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, condition de la validité du jugement. En tout état de cause, M. [O] justifie être en mesure, au jour où la cour statuera, d'avoir réglé la dernière échéance du plan, puisque : - il bénéficie d'aides directes de la politique agricole commune, de 34.840 euros pour la campagne 2024 ; - le 15/12/2025, l'administration fiscale lui a adressé un avis de dégrèvement de 33.567 euros au titre de la TVA et de 3.488 euros pour les pénalités afférentes ; - il produit deux devis de travaux à effectuer en 2026. En conséquence, il sera fait droit à la demande. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Déclarons la demande recevable ; Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Gap du 10/10/2025 ; Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Le greffier, Le conseiller délégué,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
697b0b51cdc6046d4712476c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel