Cour d'AppelChambre civile section A
Cour d'Appel · Chambre civile section A — 27 janvier 2026
- ECLI
- 697b0baccdc6046d47124cde
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 24 600 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/03607 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOBB C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS la SCP CABINET 24 la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES la SELARL MONNIER-BORDES SCP VBA AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE CIVILE SECTION A ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026 Appel d'un jugement (N° R.G. 17/03469) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 12 septembre 2024 suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2024 APPELANTE : Mme [P] [W] née le 14 Juin 1964 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 17] représentée par Me Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : La SELARL [X] & ASSOCIES, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [X], dont le siège social est fixé [Adresse 3], mandataire ad hoc désigné par Madame le Président du Tribunal de Commerce de GRENOBLE par ordonnance du 12 octobre 2022 de la société MAJEVA, société dont la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs a été prononcée par un jugement du Tribunal de Commerce du 10 juillet 2018, S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 20] représentées par Me Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Jordan GOURMAND, avocat au barreau de CHAMBÉRY Mme [H] [Z] veuve [U] née le 04 janvier 1945 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 16] M. [N] [U] né le 1er octobre 1969 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 14] Mme [R] [U] née le 13 janvier 1974 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 15] M. [L] [U] né le 04 avril 1982 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 19] représentés par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE M. [V] [G] né le 24 mai 1968 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 18] représenté par Me Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE LE CCM CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE, Caisse locale de crédit mutuel, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 13] représenté par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, présidente, Mme Véronique Lamoine, conseiller, Mme Raphaële Faivre, conseiller, Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2025, Madame Clerc a été entendue en son rapport. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 puis prorogée à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [J] [U] et Mme [H] [Z] épouse [U], propriétaires et occupants d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 24] depuis le 7 juillet 1989, ont mandaté début 2012 la société Majeva, exerçant sous l'enseigne Orpi assurée par la société MMA Iard, pour vendre leur bien immobilier Le 20 mars 2012, un compromis de vente a été signé entre M. [V] [G] et Mme [P] [W] (les consorts [E]) au prix total de 246.000€, (234.000€ pour le bien immobilier et 12.000€ pour le mobilier), sous condition suspensive d'obtention d'un prêt immobilier bancaire. Il était annexé au compromis de vente les conclusions du diagnosticien Diag [Y] [C], datée du 12 mars 2012,selon lesquelles: « L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). Les anomalies constatées concernent : * La prise de terre et l'installation de mise à la terre, * La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit, * La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, * Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, * Des matériels électriques présentant des risques de contact direct, * Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage, * Des conducteurs non protégés mécaniquement » (page 17). Il figurait également dans le compromis en page 12 la clause suivante : « La vente, si elle se réalise, aura lieu aux conditions ordinaires et de droit et, notamment, sous celles suivantes auxquelles l'acquéreur sera tenu : 1° De prendre le bien ci-dessus désigné dans l'état où il se trouvera au moment de réitération de la vente, sans garantie pour quelque cause que ce soit et notamment : - de l'état des bâtiments, du sol, du sous-sol, des vices mêmes cachés, de vétusté, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant aux présentes, - de l'état parasitaire du bien vendu, notamment concernant les termites et autres insectes xylophages et ennemis des matériaux sauf ce qui peut être indiqué le cas échéant ci-après à ce sujet, -des mitoyennetés, de défaut d'alignement ou de différence de contenance du terrain, même supérieure à un vingtième. Le tout sauf si le vendeur peut être considéré comme un professionnel de l'immobilier ou sauf s'il y a lieu à application des articles l792 et suivants du code civil (. . .) » Les consorts [E] ont obtenu deux prêts immobiliers auprès du Crédit Mutuel des Professions de Santé, à savoir : - un prêt immobilier 11° l02780903500020007402 d'un montant de 79.350€ débutant le 5 août 2012, jusqu'au 5 juillet 2027, garanti par l'inscription du privilège de prêteur de deniers, - un prêt modulimmo n° 102780903500020007403 d'un montant de 185.300€ débutant le 5 août 2012, jusqu'au 5 juillet 2037, garanti en partie par l'inscription du privilège de prêteur de deniers et en partie par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle. L'acte authentique de vente a été reçu le 28 juin 2012 par Me [T] et Me [O], notaires repectifs des vendeurs et des acquéreurs, les consorts [E] devenant propriétaires indivis, M. [G] à hauteur de 70% et Mme [W] à hauteur de 30%. Il figurait dans l'acte de vente : -en page 12, une clause limitative de responsabilité relative aux vices cachées libelée comme suit : « l'acquéreur, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par - prendra le bien vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison : soit de l'état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant ci-après (. . .) » -les conclusions du diagnosticien Diag [Y] [C], datée du 12 mars 2012, telles que mentionnées dans le compromis de vente (cf supra), outre un tableau détaillé comme suit: « Article (1) Libellé des points de contrôle n'ayant pu être véri'és, B3.3. la B3 -prise de terre et installation de mise à la terre Article :présence d'une prise de terre. Article (1) Libellé des anomalies et recommandations, B3.3.6 Tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection relié à la terre B3.3.10a Le (les) socle(s) de prise de courant placé(s) à l'extérieur ne sont pas protégés par un dispositif différenciel à haute sensibilité B4.3.a.1 Un ou plusieurs circuits ne sont pas protégés à leur origine contre les surcharges et les courts-circuits. B4.3. a.2 Un ou plusieurs circuits de protection contre les surintensités n'est pas placé sur les conducteurs de phase. B4. 3b Le type des fusibles n'est plus autorisé (fusible à tabatière à broches rechargeables coupe circuit à fusible de type industriel). B5.3.b Locaux contenant une baignoire ou une douche : la section de la partie visible du conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire est insuffisante. B6.3. L'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à cette pièce. L'inadéquation des caractéristiques techniques de l'installation électrique vis-à-vis des emplacements ou la présence d'eau augmente le risque d'électrocution liées aux zones. B7.3b L 'isolant de certains conducteurs est dégradé. B7.3c.1 Des conducteurs isolés ne sont pas placés dans des conduits, goulottes ou plinthes en matière isolante jusqu'à leur pénétration dans le matériel électrique qu'ils alimentent B7.3e L 'installation électrique comporte des dispositifs de protection dont les parties actives nues sous tension sont accessibles. B8.3a L 'installation comporte des matériels électriques vétustes. Article (2) Informations complémentaires, B11.a2 Au moins un circuit terminal de l'installation électrique n'est pas protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité. B11.b2Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. L'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance dudit diagnostic et déclare faire son affaire personnelle de la mise en conformité le cas échéant du bien objet des présentes au regard de la réglementation relative à l'état des installations électriques intérieures des immeubles à usage d'habitation, le tout à ses frais exclusifs (. . .) » (pages 19-20). Se prévalant de l'infestation de l'immeuble par les insectes xylophages et la mérule, de la non-conformité des réseaux électriques, d'assainissement et de plomberie, les consorts [E] ont, le 22 mai 2014, assigné en référé-expertise les époux [U] et la société Majeva devant le juge de référé du tribunal de grande instance de Grenoble, lequel par ordonnance du 3 septembre 2014 a fait droit à leur demande et a désigné M. [D] [B] en qualité d'expert. Par mail officiel du 10 mars 2015, le conseil des époux [U] a porté à la connaissance des conseils des consorts [E], de la société Majeva et de l'expert judiciaire le décès de M. [J] [U] survenu le 17 décembre 2014. L'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 29 juillet 2016. Par jugement du 9 août 2016, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Majeva, et désigné Me [M] [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a clôturé pour insuffisance d'actifs la liquidation judiciaire de la société Majeva. Par actes d'huissier de justice délivrés les 18, 28 et 31 juillet 2017, les consorts [E] ont fait assigner les époux [U], la société Majevaet la société MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la résolution de la vente immobilière sur le fondement des vices cachés et subsidiairement sur le fondement du dol, la restitution du prix, et l'indemnisation de leurs préjudices avec fixation au passif de la société Majeva des indemnités correspondantes et la garantie de son assureur. Par conclusions notifiées le 16 mars 2020, MM. [N] et [L] [U], Mme [R] [U] sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'ayants droit de leur père [J] [U] décédé le 17 décembre 2014. Par ordonnance du 12 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Grenoble a désigné la SELARL [X] & Associés prise en la personne de Me [X] en qualité de mandataire ad hoc de la société Majeva. Par jugement contradictoire du 12 septembre 2024, le tribunal précité a : -déclaré M. [G] et Mme [W] recevables en leur action, -fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualités de mandataire ad hoc les sommes suivantes au profit de M. [G] : 81.550€ au titre du préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison, 8.000€ au titre de son préjudice moral, 3.000€ au titre des frais de logement, 5.398,61€ au titre des frais d'acquisition, 4.305,84€ au titre des frais d'agence, -fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualités de mandataire ad hoc les sommes suivantes au profit de Mme [W] : 34.950€ au titre du préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison ; 5.000€ au titre de son préjudice moral ; 3.000€ au titre des frais de logement ; 2.313,69€ au titre des frais d`acquisition ; 1.845,36€ au titre des frais d'agence ; -condamné la société MMA Iard à garantir les sommes fixées au passif de la société Majeva, déduction faite franchise de 7.500€- qui s'appliquera pour moitié sur les sommes dues à M. [G] et à Mme [W] - et à l'exception de dommages et intérêts dus au titre des frais d'agence, -fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualités de mandataire ad hoc ses condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société MMA Iard à payer à M. [G] la somme de 8.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société MMA Iard à payer à Mme [W] la somme de 8.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, -fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualités de mandataire ad hoc sa condamnation aux dépens, -condamné la MMA Iard aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, -rejeté pour le surplus les autres demandes des parties, -ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration déposée le 14 octobre 2024, Mme [W] a relevé appel de ce jugement pris en toutes ses dispositions exception faite de celle l'ayant déclarée ainsi que M. [G] recevables en leur action (instance RG 24/03607) ; par déclaration déposée le 4 novembre 2024, M. [G] a également relevé appel du même jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable son action et celle de Mme [W]. (instance RG 24/03836) Ces deux appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juillet 2025, l'instance se poursuivant sous le RG 24/03607. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2025 sur le fondement des articles 1116, 1240 et 1641 et suivants du code civil, Mme [W] demande à la cour de : -recevoir recevable et bien fondé son appel, -recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions, -confirmer le jugement attaqué du 12 septembre 2024 en ce qu'il l'a déclarée ainsi que M. [G] recevables en leur action, -infirmer le jugement attaqué du 12 septembre 2024 en ce qu'il l'a : fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire ad hoc les sommes suivantes au profit de M. [G] : 81.550€ au titre du préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison, 8.000€ au titre de son préjudice moral, 3.000€ au titre des frais de logement, 5.398,61€ au titre des frais d'acquisition, 4.305,84€ au titre des frais d'agence, fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire ad hoc les sommes suivantes à son profit : 34.950€ au titre du préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison, 5.000€ au titre de son préjudice moral, 3.000€ au titre des frais de logement, 2.313,69€ au titre des frais d`acquisition, 1.845,36€ au titre des frais d'agence, condamné la société MMA Iard à garantir les sommes fixées au passif de la société Majeva, déduction faite franchise de 7.500€ - qui s'appliquera pour moitié sur les sommes dues à M. [G] et à elle-même - et à l'exception de dommages et intérêts dus au titre des frais d'agence, fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire ad hoc ses condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société MMA Iard à lui payer la somme de 8.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire ad hoc sa condamnation aux dépens, condamné la MMA Iard aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, rejeté pour le surplus les autres demandes des parties, Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, -prononcer l'existence d'un désordre tenant à la présence d'insectes xylophages affectant la maison d'habitation sise [Adresse 4] qui leur a été vendue, à M. [G] et elle, par les consorts [U], -prononcer l'existence d'un désordre tenant au réseau électrique non conforme de la maison située sise [Adresse 4], -prononcer que l'importance des désordres électriques lui était inconnue, -prononcer l'impropriété à son usage de la maison d'habitation eu égard à la présence d'insectes xylophage, au réseau électrique, à l'installation sanitaire et à l'état des murs, en conséquence, à titre principal, -prononcer l'existence d'un vice caché en raison de la présence d'insectes xylophages affectant la maison sise [Adresse 4] qui lui a été vendue par les consorts [U], -prononcer l'existence d'un vice caché en raison de la dangerosité de l'installation électrique affectant la maison sise [Adresse 4] qui lui a été vendue par les consorts [U], -prononcer l'existence d'un vice caché en raison de l'installation sanitaire découverte affectant la maison sise [Adresse 4] qui lui a été vendue par les consorts [U], -prononcer l'existence d'un vice caché en raison de l'état des murs affectant la maison sise [Adresse 4] qui lui a été vendue par les consorts [U], -prononcer l'inapplicabilité de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés, -dire l'arrêt à intervenir déclaratif de droit valant résolution de la vente à son profit des biens sis [Adresse 4] cadastrés section F [Cadastre 21] et F [Cadastre 11], d'une superficie, pour la section F [Cadastre 21] de 13 ares et 94 centiares et pour la section F [Cadastre 11] de 30 ares et 27 centiares soit une surface totale de 44 ares et 21 centiares, ainsi que des biens mobiliers les garnissant et ce pour un prix de 246.000€ « net vendeur » ainsi que les biens existent et se comportent, avec ses aisances, parties attenantes et dépendances et les droits de toute nature qui y sont attachés, sans exception ni réserve, -ordonner la restitution du prix de vente 246.000€ par les vendeurs et ayants droits, sauf à désintéresser préalablement les créanciers inscrits, dès lors que l'arrêt à intervenir sera passé en force de chose jugée, -ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques aux frais des vendeurs, à titre subsidiaire, -prononcer la nullité de la vente pour réticence dolosive des époux [U] à son encontre et à celle de M. [G] eu égard à l'absence d'information quant à la présence d'insectes xylophages et à l'état des installations électrique et sanitaire, -ordonner que les parties seront replacées dans l'état dans lequel elles se seraient trouvées si elles n'avaient pas contracté, -dire que le présent jugement vaudra annulation de la vente à son profit des biens sis [Adresse 4] cadastrés section F [Cadastre 21] et F [Cadastre 11], d'une superficie, pour la section F [Cadastre 21] de 13 ares et 94 centiares et pour la section F [Cadastre 11] de 30 ares et 27 centiares soit une surface totale de 44 ares et 21 centiares, ainsi que des biens mobiliers les garnissant et ce pour un prix de 246.000€ « net vendeur » ainsi que les biens existent et se comportent, avec ses aisances, parties attenantes et dépendances et les droits de toute nature qui y sont attachés, sans exception ni réserve, -ordonner aux vendeurs la restitution du prix de vente à hauteur de 246.000€, sauf à désintéresser préalablement les créanciers inscrits, dès lors que le jugement à intervenir sera passé en force de chose jugée, -prononcer de plein droit l'annulation des prêts immobiliers souscrits n°4702 d'un montant de 79.350€ et Modulimmo d'un montant de 185.300€, auprès de la banque CCM Crédit Mutuel des Professions de Santé, accessoires à la vente, -ordonner que seul le capital sera dû, -condamner les vendeurs à rembourser le capital prêté par la banque CCM Crédit Mutuel des Professions de Santé après restitution du prix de vente aux acquéreurs, Sur la responsabilité de la société Majeva, -prononcer l'existence d'un manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil commis par l'agence immobilière Orpi (société Mareja représentée par son liquidateur judiciaire, Me [X]) envers elle, -ordonner l'engagement de la responsabilité de l'agence immobilière Orpi (société Majeva représentée par son liquidateur judiciaire, Me [X]), en conséquence, - fixer sa créance au passif de la société Majeva aux sommes suivantes : 166.000€ au titre de la surévaluation de la valeur du bien lors de la vente, 301,74€ au titre de la facture de constat de la société Brochier, 13.000€ au titre des frais d'agence, 657,46€ au titre des honoraires d'huissier de justice, 449€ au titre de la taxe d'habitation, 51.912€ au titre des frais d'expertise privée, 13.867€ au titre de son préjudice professionnel, 16.496,50€ au titre des frais de location de logement, 50.000€ au titre du préjudice moral qu'elle a subi, -condamner la société MMA Iard à garantir les sommes fixées au passif de la société Majeva représentée par Me [X] ès qualité mandataire ad hoc à l'encontre des sommes qui seront fixées à son passif, en tout état de cause, -condamner in solidum ou à défaut de l'autre, les intimés à lui verser : la moitié de la somme de 301,74€ au titre de la facture de constat de la société Brochier, la moitié de la somme de 13.000€ au titre des frais d'agence, la moitié de la somme de 657,46€ au titre des honoraires d'huissier de justice, la moitié de la somme de 449,00€ au titre de la taxe d'habitation, la moitié de la somme de 51.912€ au titre des frais d'expertise privée, la somme de 13.867€ au titre de son préjudice professionnel, la moitié de la somme de 32.993€ au titre des frais de location de logement, soit la somme de 16.496,50€, la somme de 56.817€ au titre de sa location de mai 2018 à ce jour, la somme de 5.000€ au titre de la reprise de crédits souscrits, la somme de 50.000€ au titre de son préjudice moral, -dire en tout état de cause que le jugement à intervenir sera publié à la Conservation des Hypothèques aux frais des vendeurs, -condamner les intimés, in solidum ou à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et appel, -condamner les intimés, in solidum ou à défaut de l'autre, aux entiers dépens lesquels comprendrons les frais de publication et expertise, dont distraction au profit de Me Ulrich, avocat sur son affirmation de droit, -fixer ses créances au passif de la société Majeva pour les sommes ci-avant énumérées. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 août 2025, M. [G] entend voir la cour : -statuant sur l'appel formé par Mme [W] en date du 14 octobre 2024 à l'encontre du jugement de la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble et sur son appel incident, -les déclarant recevables et bien fondés, y faisant droit, -infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a : fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire ad hoc les sommes suivantes à son profit: 81.550€ au titre du préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison, 8.000€ au titre de son préjudice moral, 3.000€ au titre des frais de logement, 5.398,61€ au titre des frais d'acquisition, 4.305,84 € au titre des frais d'agence, fixé au passif de la société Majeva représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire hoc les sommes suivantes au profit de Mme [W] : 34.950€ au titre du préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison, 5.000€ au titre de son préjudice moral, 3.000€ au titre des frais de logement, 2.313,69€ au titre des frais d`acquisition, 1.845,36€ au titre des frais d'agence, condamné la société MMA Iard à garantir les sommes fixées au passif de la société Majeva, déduction faite franchise de 7.500€ - qui s'appliquera pour moitié sur les sommes qui lui sont dues ainsi qu'à Mme [W] - et à l'exception de dommages et intérêts dus au titre des frais d'agence, fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire ad hoc ses condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société MMA Iard à lui payer la somme de 8.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société MMA Iard à payer à Mme [W], fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire ad hoc sa condamnation aux dépens, condamné la MMA Iard aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, rejeté pour le surplus les autres demandes des parties, statuant à nouveau, sur l'appel de Mme [W], à titre principal, -dire l'arrêt à intervenir déclaratif de droit valant résolution de la vente, -ordonner la restitution du prix de vente de 246 000 euros par les vendeurs et ayants-droits, à titre subsidiaire, -prononcer la nullité de la vente pour réticence dolosive avec restitution du prix de vente par les consorts [U], -ordonner le transfert de propriété du bien immobilier dans le patrimoine des consorts [U], -ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service chargé de la publicité foncière, -prononcer la caducité des contrats de prêt souscrits par lui et Mme [W] auprès du CCM Crédit Mutuel des Professions de Santé, en tout état de cause, -confirmer le jugement de la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de l'agence Orpi pour défaut d'information et de conseil à son égard et à l'égard de Mme [W], -confirmer le jugement de la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a en ce qu'il a condamné la compagnie MMA, assureur en responsabilité professionnelle de la société Majeva aujourd'hui liquidée, à relever et garantir la société Majeva représentée par son liquidateur, sur son appel incident, -confirmer le jugement de la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de l'agence Orpi pour défaut d'information et de conseil à son égard et à l'égard de Mme [W], statuant à nouveau, fixer le montant de son préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison à la somme de 246.000€ (prix de la maison) ' 16.000€ (fourchette basse de l'avis de valeur du Comptoir Immobilier de France) en date du 1er octobre 2024) soit 230.000€ soit 70% de cette somme globale lui revenant, soit 161.000€, -en conséquence, fixer au passif de la société Majeva représentée par Me [X], ès qualité de mandataire ad hoc la somme de 161.000€ et condamner l'assurance de la société Majeva, la compagnie MMA, à lui verser la somme de 161.000€, fixer son préjudice financier lié au fait de ne pas avoir conclu un prêt correspondant à la juste valeur de la maison à la somme de 175 491,06€ soit pour lui compte tenu de sa quote-part de 70% sur la maison, la somme de 122 843,7€, (sic) -en conséquence, fixer fixer au passif de la société Majeva représentée par Me [X], ès qualité de mandataire ad hoc la somme de 114.244,2€ (sic), condamner l'assureur de la société Majeva, la compagnie MMA à lui verser la somme de 114.244,2€ (sic)et constater qu'il apporte la preuve de son préjudice et détaille son calcul, constater qu'il démontre le lien de causalité entre la faute de la société Majeva et sa perte de revenus, -en conséquence, fixer le montant de son préjudice financier lié au fait d'avoir perdu des revenus, à la somme de 171.734,62 €, -en conséquence, fixer au passif de la société Majeva représentée par Me [X], ès qualité de mandataire ad hoc la somme de 171.734,62€ et condamner l'assureur de la société Majeva, la compagnie MMA à lui verser la somme de 171.734,62€, fixer à la somme de 80.000€ son préjudice moral en conséquence, fixer au passif de la société Majeva représentée par Me [X], ès qualité de mandataire ad hoc la somme de 80.000€ et condamner l'assureur de la société Majeva, la compagnie MMA à lui verser la somme de 80.000 €, fixer le montant de son préjudice financier lié aux frais de relogement à la somme de 42.059,28€, -en conséquence, fixer au passif de la société Majeva représentée par Me [X], ès qualité de mandataire ad hoc la somme de 42.059,28 € et condamner la compagnie MMA à lui verser la somme de 42.059,28€, fixer à la somme de 20.510€ son indemnisation au titre des frais d'agence et des frais de vente, -en conséquence, fixer au passif de la société Majeva représentée par Me [X], ès qualité de mandataire ad hoc la somme de 20.510€ et condamner la compagnie MMA à lui verser la somme de 20.510€, fixer à la somme de 50.881€ son indemnisation au titre des frais d'expertise « [K] », -en conséquence, fixer au passif de la société Majeva représentée par Me [X], ès qualité de mandataire ad hoc la somme de 50.881€ et condamner la compagnie MMA à lui verser la somme de 50.881€, fixer à la somme de 5.917,28€ son indemnisation au titre des sommes sollicitées pour ses enfants, -en conséquence, fixer au passif de la société Majeva représentée par Me [X], ès qualité de mandataire ad hoc la somme de 5.917,28€ et condamner la compagnie MMA à lui verser la somme de 5.917,28€, fixer à la somme de 6.202€ son indemnisation au titre des frais « ABC »,« Serexim » et « Gonin », -en conséquence, fixer au passif de la société Majeva représentée par Me [X], ès qualité de mandataire ad hoc la somme de 6.202€ et condamner la compagnie MMA à lui verser la somme de 6.202€, fixer à la somme de 19.257€ les frais liés à l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, -en conséquence, fixer au passif de la société Majeva représentée par Me [X], ès qualité de mandataire ad hoc la somme de 19.257€ et condamner la compagnie MMA et les autres intimés à lui verser la somme de 19.257€, -condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les intimés aux entiers dépens de l'instance, sur l'appel incident de la SELARL [X] & Associés, la société MMA Iard et la société Allianz Iard : - juger que la société Allianz Iard n'a pas d'intérêt à intervenir volontairement à l'instance, en conséquence, -écarter l'intervention volontaire de la société Allianz Iard, -juger que la date à retenir pour la prise en charge du sinistre est la date de réclamation des consorts [E] formalisée par la délivrance de l'assignation à la société MMA Iard le 18 juillet 2017, en conséquence, -juger que le contrat d'assurance en responsabilité civile qui doit s'appliquer au sinistre est celui produit par la société MMA Iard n°120 137 405 du 1er janvier 2014 et non celui produit par la société Allianz Iard n°40 419 380 du 1er janvier 2012, -juger que la société MMA Iard doit sa garantie, en conséquence, -confirmer le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu'il a condamné la société MMA Iard à garantir les sommes fixées au passif de la société Majeva. Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 octobre 2025 au visa des articles 31, 32 et 117 du code de procédure civile, des articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil, de l'article 1116 du code civil dans sa version eu vigueur à la date de la vente, des dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa version en vigueur à la date de la vente, et des dispositions actuelles de l'article 1240 du code civil, les consorts [U] entendent voir la cour : -débouter Mme [W] de son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 12 septembre 2024, -juger qu'aucune demande en cause d'appel incident n'est formée à leur encontre par M. [G], -débouter la CCM Crédit Mutuel des Professions de Santé de son appel incident formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 12 septembre 2024 et de l'ensemble de ses demandes, -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire ad hoc les sommes suivantes au profit de M. [G] : 81.550 € au titre du préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison, 8.000 € au titre de son préjudice moral, 3.000 € au titre des frais de logement, 5.398,61€ au titre des frais d'acquisition, 4.305,84 € au titre des frais d'agence, fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire ad hoc les sommes suivantes au profit de Mme [W] : 34.950€ au titre du préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison 5.000€ au titre de son préjudice moral, 3.000€ au titre des frais de logement, 2.313,69€ au titre des frais d`acquisition, 1.845,36€ au titre des frais d'agence, condamné la société MMA Iard à garantir les sommes fixées au passif de la société Majeva, déduction faite franchise de 7.500€ - qui s'appliquera pour moitié sur les sommes dues à M. [G] et à Mme [W] - et à l'exception de dommages et intérêts dus au titre des frais d'agence, fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire ad hoc ses condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société MMA Iard à payer à M. [G] la somme de 8.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société MMA Iard à payer à Mme [W] la somme de 8.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire ad hoc sa condamnation aux dépens condamné la MMA Iard aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, rejeté pour le surplus les autres demandes des parties, -les déclarer et bien fondés en leur appel incident du jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble, Y faisant droit, -réformer le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a déclaré M. [G] et Mme [W] recevables en leur action, et statuant à nouveau, à titre principal, -juger les consorts [E] irrecevables en leurs prétentions dirigées contre Mme [U] et en ses prétentions dirigées contre les héritiers d'[A] [U] compte-tenu de la prescription de l'action, -juger les consorts [E] irrecevables en leur action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés au regard de sa prescription, par conséquent, -rejeter l'intégralité de leurs demandes, à titre subsidiaire, - juger les consorts [E] mal fondées dans leurs demandes à leur encontre, -constater le caractère apparent des vices dénoncés, et ainsi juger l'absence de vices cachés leur étant imputables, -en tout état de cause, constater la qualité de vendeur non professionnel de Mme [U], de leur absence de mauvaise foi et de réticences dolosives, et faire application de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés à leur bénéfice, par conséquent, -rejeter l'intégralité des prétentions des consorts [E], à titre infiniment subsidiaire,si par extraordinaire la nullité ou la résolution de la vente devait être ordonnée, -constater qu'au titre du régime des restitutions par l'effet de l'anéantissement rétroactif de la vente, ils sont bien fondés à solliciter la restitution de la valeur de jouissance du bien depuis le 28 juin 2012 d'une part et le montant de la reprise des dégradations et détériorations occasionnés par les acquéreurs, en conséquence, -désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission de : constater les dégradations et détériorations effectuées pour le compte des acquéreurs sur la maison situé [Adresse 6], depuis le 28 juin 2012, donner tous éléments pour déterminer si ces dégradations et détériorations en ont diminué la valeur, chiffrer le cout de la reprise de ces dégradations et détérioration propres aux agissements des consorts [E], donner son avis sur la valeur de jouissance du tènement à compter du 28 juin 2012 jusqu'à la décision à intervenir, -surseoir à statuer sur le montant des restitutions qui leurs sont dues dans l'attente du dépôt du rapport, -condamner in solidum la société Majeva - Orpi Chirens Transaction, prise en la personne de son mandataire ad'hoc, et la société MMA Iard ou la société Allianz Iard à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal et à titre accessoire, -fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Majeva - Orpi Chirens Transaction le montant de cette condamnation, en tout état de cause, -condamner M. [G] et Mme [W] à payer une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par la présente procédure irrecevable et infondée, -condamner M. [G] et Mme [W] à payer une somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [G] et Mme [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques sur son affirmation de droit. Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 juillet 2025 au visa des articles 56 et 753 du code de procédure civile, de l'article 622-26 du code de commerce, des articles 1382 et suivants et 1641 et suivant du code civil, la SELARL [X] & associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société Majeva, la MMA Iard et la société Allianz Iard, intervenante volontaire, entendent voir la cour : -déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Allianz Iard, -infirmer le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu'il a : déclaré M. [G] et Mme [W] recevables en leur action, fixé à son passif les sommes suivantes au profit de M. [G] : 81.550€ au titre du préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison, 8.000€ au titre de son préjudice moral, 3.000€ au titre des frais de logement, 5.398,61 € au titre des frais d'acquisition, 4.305,84 € au titre des frais d'agence, fixé à son passif les sommes suivantes au profit de Mme [W] : 34.950€ au titre du préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison, 5.000€ au titre de son préjudice moral, 3.000€ au titre des frais de logement, 2.313,69€ au titre des frais d`acquisition, 1.845,36€ au titre des frais d'agence, condamné la société MMA Iard à la garantir les sommes fixées à son passif, déduction faite franchise de 7.500€ - qui s'appliquera pour moitié sur les sommes dues à M. [G] et à Mme [W] - et à l'exception de dommages et intérêts dus au titre des frais d'agence, fixé à son passif ses condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société MMA Iard à payer à M. [G] la somme de 8.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société MMA Iard à payer à Mme [W] la somme de 8.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, fixé à son passif sa condamnation aux dépens, condamné la MMA Iard aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, rejeté pour le surplus les autres demandes des parties, Statuant à nouveau, à titre principal, -juger M. [G] et Mme [W] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes dirigées à leur encontre, -retenir en effet qu'elle n'a pas commis de faute à l'égard de M. [G] et Mme [W] dans l'exécution de ses obligations d'agent immobilier, -juger que M. [G] et Mme [W] ne justifient pas de l'existence d'une faute qu'elle aurait commis, d'un préjudice et du lien de causalité, -débouter par conséquent M. [G] et Mme [W] de l'ensemble des demandes qu'ils ont formées à leur encontre, -condamner M. [G] et Mme [W] à leur verser une somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance, à titre subsidiaire, -débouter M. [G] et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes, ces dernières étant parfaitement infondées, -débouter M. [G], Mme [W] et les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MMA Iard, cette dernière n'étant pas l'assureur de la société Majeva au moment de la première réclamation, à titre infiniment subsidiaire, -débouter les consorts [U] de leurs demandes d'être relevés et garantis par elles, ces demandes étant infondées, -rejeter les demandes de résolutions ou de nullité de la vente formulées par M. [G], Mme [W], -ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [G] et Mme [W], -juger que les sommes fixées au titre du préjudice allégué seront à partager par moitié entre les consorts [G]- [W], -débouter M. [G], Mme [W] et les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MMA Iard, cette dernière n'étant pas l'assureur de la société Majeva au moment de la première réclamation, -donner acte à la société Allianz Iard de ce qu'elle était l'assureur de la société Majeva au moment de la première réclamation, et, partant, de ce que ses garanties sont mobilisables, -constater que le contrat d'assurance établi entre la société Majeva et la société Allianz Iard comprend une exclusion de garantie concernant la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré et donc de la société Majeva, -et en conséquence, débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de l'assureur à relever et garantir la société Majeva en cas de faute intentionnelle ou dolosive, -constater enfin que le contrat d'assurance précité comprend une franchise de 10% du sinistre à laquelle la société Allianz Iard ne pourra être condamnée, en tout état de cause, - condamner M. [G] et Mme [W] à payer à la société MMA Iard, à la société Majeva représentée par son mandataire ad hoc Me [X] ainsi qu'à la société Allianz Iard, la somme de 5.000€ chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 9 avril 2025 sur le fondement des articles 1641, 1644 du code civil, 329 du code de procédure civile, la CCM Crédit Mutuel des Professions de Santé demande à la cour de : -juger son intervention volontaire recevable , -juger qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite de l'action engagée par les consorts [E] et la demande de résolution de la vente pour vices cachés , si la cour jugeait l'action engagée par les consorts [E] recevable et bien fondée, et ainsi annulait la vente et condamnait les époux [U] à restituer aux demandeurs le prix de vente : -ordonner qu'elle est titulaire d'un droit direct sur ce prix de vente, -ordonner qu'elle est fondée à solliciter à son tour la condamnation des époux [U] (sic) -condamner les époux [U] à s'acquitter directement auprès d'elle du prix de vente consécutivement à la résolution, -condamner les époux [U] à payer le montant des intérêts échus au titre du prêt souscrit par les consorts [E] ainsi qu'une somme correspondant à 100% des intérêts à échoir à la date d'annulation de la vente, -condamner les époux [U] au paiement des frais accessoires au prêt souscrit par les consorts [E], savoir la somme de 45€ correspondant aux frais de dossier, la somme de 405€ correspondant aux frais de garanties, puis pour la durée du prêt effective la somme de 2.854,80€ correspondant à la cotisation d'assurance décès obligatoire souscrite et la somme de 2.143,80€ correspondant à la cotisation d'assurance facultative souscrite, -ordonner que cette condamnation n'engendrera pas pour autant substitution de la personne du débiteur de la banque, -condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel , -condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les « demandes » tendant à voir « constater » ou encore « prononcer » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, en étant de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles ci développent en réalité des moyens et d'autre part que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Ensuite, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, Les prétentions des consorts [U] formulées en pages 23 et 24 de leurs dernières conclusions d'appel tendant à voir,en application des articles 31 et 117 du code de procédure civile, annuler l'assignation en résolution et nullité de la vente en l'absence de mise en cause des ayants droit de [J] [U] à l'encontre duquel était établi l'acte introductif d'instance, n'ont pas été reprises au dispositif de ces conclusions. Il en résulte que la cour n'est pas saisie de ces prétentions et en l'absence d'appel incident sur la régularité de l'assignation, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit valable cet acte introductif d'instance. La cour relève qu'à hauteur d'appel, les appelants ni les intimés ne remettent en cause le rejet par le premier juge de l'irrecevabilité tirée de l'absence de publication au service chargé de la publicité foncière de l'assignation. Sur l'action fondée sur les vices cachés s'agissant de la recevabilité de l'action en vices cachés Selon l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. La découverte du vice doit s'entendre du jour à partir duquel les consorts [E] ont eu connaissance de manière certaine de la nature et le degré de gravité des vices affectant leur acquisition immobilière, soit au 29 juillet 2016, jour du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée en référé le 3 septembre 2014. Les premiers juges ont donc à bon droit dit recevable comme non prescrite l'action en résolution de la vente pour vice caché initiée par les consorts [E] par assignations des 18,28 et 31 juillet 2017. s'agissant du bien fondé de l'action en vices cachés Il résulte des articles 1641 et 1642 du code civil, que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise,ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, et que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Le premier vice caché dont excipent les consorts [E] concerne la présence de mérule et une infestation d'insectes xylophages (capricornes). Or, l'expert judiciaire a conclu que si ces désordres préexistaient à la vente, ils ne présentaient pas un caractère caché « même pour un 'il non aguerri » dès lors que « si un 'il profane ne peut caractériser le type de désordre, son attention ne peut qu'être alertée au vu de la multiplicité du phénomène » s'agissant des pièces de bois en extérieur (passes de toit), les photographies jointes à son rapport montrant des détériorations significatives du bois (manques dans l'habillage de la passe de toiture, extrémité des pièces de bois trouées, effilochées, déformées, fentes longilignes, sous-face de la panne sablière en façade nord-ouest complétement attaquée par les insectes à larves xylophages') Sa conclusion est identique quant à l'antériorité du désordre et son caractère non caché à l'égard des pièces intérieures (présence dans la salle de bains d'insectes à larve xylophages dans la panne située au-dessus des WC qui ne pouvait passer inaperçue aux yeux de l'utilisateur des lieux car il devait trouver régulièrement de la sciure sur le sol). Si l'expert judiciaire a indiqué que cette infestation était préexistante à la vente mais présentait un caractère caché dans les combles non visitables, dont la panne faitière était fortement attaquée, il a relativisé leur nature cachée au regard des constats réalisés sur les boiseries extérieures qui présentaient de nombreuses traces d'insectes à larves xylophage ; ainsi , ce technicien a pu valablement conclure que l'état d'infestation des pièces de bois extérieures ne pouvaient que raisonnablement conduire à retenir qu'il en étai
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 455 du code de procédure civile de se reparticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 1116 du code civil dans sa version eu viguarticle 14 du contrat prévoit clairement quearticle 554 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 622-26 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 954 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa version en viguarticle 9 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile section A
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
697b0baccdc6046d47124cde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel