Tribunal JudiciaireJuge libertés détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 9 janvier 2026
- ECLI
- 697b0bc1cdc6046d47124e55
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 26/00006 Dossier : N° RG 26/00014 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IYNU ORDONNANCE Rendue le 09 JANVIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Isabelle GRIGNE-GAZON, directrice principale des services des greffes judiciaires, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [B] [Y] épouse [Z] née le 12 Octobre 1964 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, non comparante, représentée par Me Philippe CONDE PIQUER, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRE PARTIE - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, Débats à l’audience du 08 Janvier 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 06 janvier 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [B] [Y] épouse [Z], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 07 janvier 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de Mme [E] [X] [Y] épouse [Z] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 30 décembre 2025. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. Mme [E] [X] [Y] épouse [Z] n’a pas souhaité comparaître à l’audience et n’a donc pu être entendue. Son conseil s’en est rapporté à justice. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [E] [X] [Y] épouse [Z] a été motivée initialement par une décompensation de son trouble de la personnalité sur un versant maniaque avec hétéro agressivité et mise en danger de sa personne. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présente toujours une logorrhée et une labilité thymique et qu’il est nécessaire d’ajuster le traitement afin de stabiliser son tableau clinique. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [E] [X] [Y] épouse [Z] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [B] [Y] épouse [Z] née le 12 Octobre 1964 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 2], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
697b0bc1cdc6046d47124e55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA