Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697b0df9cdc6046d4712834d
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 10 061 700 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRÊT N° du 28 JANVIER 2026 N° RG 24/648 N° Portalis DBVE-V-B7I-CJZH EZ-C Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 15 octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/056 [J] CONSORTS [E] C/ [D] POLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVÉS- DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES S.A.R.L. [33], [33] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX APPELANTS : Mme [Y] [BG] [J] née le [Date naissance 21] 1957 à [Localité 25] (Val-de-Marne) [Adresse 37] [Localité 39] Représentée par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA M. [XD] [E] né le [Date naissance 17] 1970 à [Localité 29] (Vaucluse) [Adresse 34] [Localité 6] Représenté par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA M. [TK] [E] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 22] (Haute-Corse) [Adresse 24] [Localité 2] Représenté par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉS : Mme [P] [D] épouse [OS] née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 35] (Pyrénées-Atlantiques) [Adresse 3] [Localité 19] Représentée par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA PÔLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVÉS- DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 10] [Localité 11] Défaillant S.A.R.L. [33], [33], au capital de 100 617,00 euros, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 38] [Adresse 38] [Localité 18] Représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA, et Me François De MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère En présence de [Z] [B], attachée de justice GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mathieu ASSIOMA Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026 ARRÊT : Rendu par défaut. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte du ler octobre 1988, Monsieur [I] [E] a pris à bail à ferme pour une durée de dix-huit années une propriété constituée de différentes parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 39] lieu-dit [Adresse 36], cadastrées section B numéros [Cadastre 1], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], appartenant pour moitié à Monsieur [V] [G] [O] et pour l'autre moitié Madame [F] [O] épouse [D], laquelle est décédée le [Date décès 20] 2009 laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame [P] [D] épouse [OS] et Monsieur [N] [D]. Monsieur [V] [G] [O] est décédé le [Date décès 7] 1995 en l'état d'un testament olographe daté du 2 octobre 1995, instituant son neveu, Monsieur [X] [R], légataire universel de ses biens, à l'exception de ses droits indivis sur la propriété de [Adresse 36], que Monsieur [X] [R] avait à charge de vendre pour en remettre le prix à Madame [K] [S], légataire à titre particulier. Dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [V] [G] [O], en exécution du testament olographe précité, Monsieur [R], envoyé en possession du legs universel, par acte reçu le 28 juin 1996 par Maître [C], notaire à [Localité 30], a fait délivrance du legs particulier au pro't de Madame [K] [S]. Dans un courrier du ler juillet 1996, la société civile professionnelle [C], [M], [U], Notaires à [Localité 30], chargée du règlement de la succession de feu [V] [G] [O], a accusé réception de l'intention de Monsieur [E] d'exercer son droit de préemption sur la vente des droits indivis du défunt, et l'a invité à verser directement la moitié des fermages à Madame [S], lui précisant qu'elle était désormais propriétaire de la moitié indivise de la propriété de [Adresse 36]. C'est dans ces conditions que Monsieur [I] [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de 1'ÎLE ROUSSE aux fins d'obtenir l'annulation du transfert de propriété des droits indivis, estimant que ce transfert avait été opéré en fraude de son droit de préemption. Par jugement du 28 octobre 2003, le tribunal paritaire des baux ruraux de1'ÎLE ROUSSE s'est déclaré incompétent. Par arrêt du 28 septembre 2005, la cour d'appel de Bastia a infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de l'ÎLE ROUSSE, sauf en ce qu'i1 a déclaré Monsieur [E] recevable en son action, et a dit que le tribunal paritaire des baux ruraux était compétent pour statuer sur la demande et, évoquant l'affaire au fond, a notamment annulé le transfert à Madame [S] de la propriété des droits indivis de Monsieur [V] [O] au motif que ce dernier avait précisé dans son testament que seul le produit de la vente des droits indivis devait lui revenir. En l'état de cette annulation, Monsieur [I] [E] a fait assigner du 12 avril 2011 Monsieur [X] [R] devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir ordonner la vente des parts indivises à son profit. Les opérations de règlement de la succession se sont, par ailleurs, poursuivies et aux termes d'un acte notarié en date du 15 avril 2011, il a été procédé au partage partiel des parcelles indivises par lequel Madame [OS] s'est vue attribuer les 3/4 des dites parcelles à charge pour elle de verser une soulte de 18 000 € quittancée à l'acte. Cette somme a ensuite été remise à Madame [S] conformément aux volontés de Monsieur [O]. Se prévalant de la nullité de cet acte, Monsieur [I] [E] a saisi à nouveau le tribunal paritaire des baux ruraux, lequel, par jugement en date du 28 février 2013 a annulé le transfert des droits indivis de Feu [V] [O] opéré par 1'acte de partage du 15 avril 2011 au motif que ce transfert s'est effectué en fraude des droits du preneur. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 23 avril 2014 et la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt. Par jugement du 13 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Bastia, qui avait sursis à statuer dans l'attente de 1'issue des recours formés dans le cadre de la procédure suivie devant tribunal paritaire des baux ruraux, a, notamment, : ' - dit qu'il appartient à Monsieur [I] [E], d'exercer son droit de préemption sur les droits indivis à hauteur de la moitié dépendant de la succession de Monsieur [V] [O] sur la propriété sise à [Localité 39] lieu-dit [Adresse 36] cadastrée section B n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 1], [Cadastre 15], [Cadastre 14] pour une surface totale de 7 ha 59 ares 43 centiares moyennant un prix de 18.000 euros payable comptant dans les conditions de forme et de délais prévues par les dispositions du code rural applicables en matière d'exercice du droit de préemption - rejeté toutes les autres demandes '. Par lettres recommandées avec accusés de réception du 23 février 2017 adressées à Monsieur [X] [R], à son notaire et à Madame [D] épouse [OS], Monsieur [I] [E] a fait part de son intention d'exercer son droit de préemption, au prix fixé par le tribunal dans son jugement du 13 septembre 2016, soit la somme de 18 000 €. Dans ce cadre, Maître [T] a établi, les 16 et 29 octobre 2018, une promesse de vente entre Monsieur [X] [R] et Monsieur [I] [E] sous conditions suspensives de purge du droit de préemption de personnes publiques et privées. Par acte du 12 février 2019, Madame [P] [D] épouse [OS] a fait savoir à Monsieur [X] [R] qu'elle entendait, en sa qualité de coindivisaire, exercer son droit de préemption sur la vente projetée aux prix, clauses et conditions figurant au compromis de vente des 16 et 29 octobre 2018. Un acte de vente a, ainsi été régularisé, le 22 mars 2019 par Maître [T], entre Monsieur [X] [R] et Madame [P] [D] épouse [OS] portant sur la moitié indivise cadastrée section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] pour un prix de 18 000 €. Monsieur [X] [R] est décédé le [Date décès 8] 2020 à [Localité 23] et la curatelle de sa succession vacante a été conférée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice 29 novembre 2021 au pôle de gestion des patrimoines privés de la direction régionale des finances publiques. Par acte du 10 juin 2020, Monsieur [I] [E] a fait assigner Madame [P] [D] épouse [OS] et Maître [A] [T], notaire associé d'une Société Civile Professionnelle titulaire d'un of'ce notarial, devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir : ' - constater parfaite la vente des droits de propriété indivis de feu Monsieur [O] au profit de Monsieur [I] [E], portant sur la moitié indivise de certaines parcelles, - annuler 1'acte passé entre Monsieur [X] [R] et Madame [D] épouse [OS] le 22 mars 2019, et de voir condamner Maître [A] [T], Notaire, et Madame [OS] à payer à Monsieur [I] [E] une amende de 10.000 € pour résistance abusive, en réparation du préjudice subi du fait du nouveau retard voir passer l'acte de vente et de l'obligation d'intenter une nouvelle action en justice '. L'affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2021. Monsieur [I] [E] est décédé le [Date décès 28] 2022 à [Localité 23]. Ses héritiers à savoir Monsieur [XD] [E], Monsieur [TK] [E], Madame [Y] [J] veuve [E] ont repris l'instance par acte du 9 janvier 2023 et ont mis en cause le Pôle de gestion des patrimoines privés ès-qualité d'administrateur de la succession vacante de Monsieur [X] [R], décédé le [Date décès 8] 2020. Dans leurs dernières conclusions après reprise d'instance notifiées le 23 janvier 2024, Monsieur [XD] [E], Monsieur [TK] [E], Madame [Y] [J] veuve [E], es-qualités d'héritiers de Monsieur [I] [E], ont demandé au tribunal judiciaire de Bastia de : ' - constater parfaite la vente des droits de propriété indivis de Feu Monsieur [O] au profit de Monsieur [I] [E], portant sur la moitié indivise des parcelles cadastrées B36, B [Cadastre 13], B[Cadastre 14], B[Cadastre 15], B[Cadastre 16], B[Cadastre 1], d'une superficie totale de 07 ha 59 a 43 ca sur le territoire de la commune de [Localité 39] (Haute-Corse), par suite de son acceptation du prix de vente fixé par le tribunal parachevant 1'exercice de son droit de préemption ; - annuler l'acte passé entre Monsieur [R] et Madame [D] épouse [OS] le 22 mars 2019, par devant Maître [A] [T], Notaire associé d'une Société Civile Professionnelle titulaire d'un office notarial, Notaire à [Localité 26], portant cession des droits indivis de Monsieur [X] [R] au profit de Madame [P] [D] épouse [OS] sur les parcelles B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 16], B [Cadastre 1], d'une superficie totale de 07 ha 59 a 43 ca sur le territoire de la commune de [Localité 39] ; - condamner la société à responsabilité limitée à associé unique [33], [33], titulaire d'un of'ce notarial, venant aux droits de la SCP MAÎTRE [A] [T], Notaire associé d'une Société Civile Professionnelle titulaire d'un office notarial, et Madame [P] [D] épouse [OS] à payer à Monsieur [E] à une amende de 10.000 € pour résistance abusive, en réparation du préjudice subi du fait du nouveau retard à voir passer l'acte de vente et de l'obligation d'intenter une nouvelle action en justice ; - condamner la société à responsabilité limitée à associé unique [33], [33], titulaire d'un of'ce notarial, venant aux droits de la SCP MAÎTRE [A] [T], Notaire associé d'une Société Civile Professionnelle titulaire d'un office notarial et Madame [P] [D] épouse [OS] à payer à Monsieur [E] les frais et dépens de la procédure et à payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile '. Par jugement contradictoire du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a : ' - rejeté leur( la) demande formée par la SARL à associé unique [33] tendant à voir déclarer irrecevable l'action des consorts [E] pour défaut de publication de l'assignation; - débouté les consorts [E] de l'ensemb1e de leurs demandes ; - débouté Madame [P] [OS] de sa demande de dommages et intérêts; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - condamné in solidum, Monsieur [XD] [E], Monsieur [TK] [E] et Madame [Y] [J] veuve [E], à payer, à (de) la SCP " [A] [T] " et aujourd'hui dénommée " [33], [33] ", Société à responsabilité limitée à associé unique titulaire d'un Office notarial, la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum, Monsieur [XD] [E], Monsieur [TK] [E] et Madame [Y] [J] veuve [E], à payer à Madame [P] [D] épouse [OS] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum, Monsieur [XD] [E], Monsieur [TK] [E] et Madame [Y] [J] veuve [E], aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile '. Par déclaration au greffe du 25 novembre 2024 enregistrée le 26 novembre 2024, Monsieur [XD] [E], Monsieur [TK] [E] et Madame [Y] [J] veuve [E] ont fait relever appel du jugement rendu le 15 octobre 2024 limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : ' - débouté les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes à savoir : .CONSTATER parfaite la vente des droits de propriété indivis de Feu Monsieur [O] au profit de Monsieur [I] [E], portant sur la moitié indivise des parcelles cadastrées B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 16], B [Cadastre 1], d'une superficie totale de 07 ha 59 a 43 ca sur le territoire de la commune de [Localité 39] (HAUTE-CORSE), par suite de son acceptation du prix de vente fixé par le Tribunal parachevant l'exercice de son droit de préemption .ANNULER l'acte passé entre Monsieur [R] et Madame [OS], le 22 mars 2019, par devant Maître [A] [T] notaire associe d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, Notaire à [Localité 26], portant cession des droits indivis de Monsieur [X] [R] au profit de Madame [P] [OS] née [D] sur les parcelles B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 16], B [Cadastre 1], d'une superficie totale de 07 ha 59 a 43 ca sur le territoire de la commune de [Localité 39] .CONDAMNER [33], [33], société à responsabilité limitée à associé unique titulaire d'un office notarial venant aux droits de la S.C.P. Maître [A] [T] notaire associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, et Madame [P] [OS] à payer à Monsieur [E] à une amende de 10 000 pour résistance abusive, en réparation du préjudice subi du fait du nouveau retard à voir passer l'acte de vente et de l'obligation d'intenter une nouvelle action en justice. .CONDAMNER [33], [33], société à responsabilité limitée à associé unique titulaire d'un office notarial venant aux droits de la S.C.P. Maître [A] [T] notaire associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, et Madame [P] [OS] à payer à Monsieur [E] les frais et dépens de la procédure et à payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions des articles 696 et 700 cpc - condamné in solidum, Monsieur [XD] [E], Monsieur [TK] [E] et Madame [Y] [J] veuve [E], à payer à de la SCP " [A] [T] " et aujourd'hui dénommée " [33], [31] ", Société à responsabilité limitée à associé unique titulaire d'un Office notarial, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum, Monsieur [XD] [E], Monsieur [TK] [E] et Madame [Y] [J] veuve [E], à payer à Madame [P] [D] épouse [OS] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum, Monsieur [XD] [E], Monsieur [TK] [E] et Madame [Y] [J] veuve [E], aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux fins d'infirmation '. Aux termes des dernières écritures de leur conseil notifiées le 24 février 2025, Madame [Y] [J] et Messieurs [XD] et [TK] [E] demandent à la cour l'infirmation du jugement du 15 octobre 2024, en ce que le Tribunal a : ' - débouté les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes à savoir : * CONSTATER parfaite la vente des droits de propriété indivis de Feu Monsieur [O] au profit de Monsieur [I] [E], portant sur la moitié indivise des parcelles cadastrées B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 16], B [Cadastre 1], d'une superficie totale de 07 ha 59 a 43 ca sur le territoire de la commune de [Localité 39] (HAUTE CORSE), par suite de son acceptation du prix de vente fixé par le Tribunal parachevant l'exercice de son droit de préemption et que juger que la somme due, qui devait revenir à Monsieur [R], sera consignée sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA de [Localité 22], pour le compte de qui il appartiendra, après compensation avec les sommes dues aux héritiers [E] *ANNULER l'acte passé entre Monsieur [R] et Madame [OS], le 22 mars 2019, par devant MAITRE [A] [T] notaire associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, notaire à [Localité 26], portant cession des droits indivis de Monsieur [X] [R] au profit de Madame [P] [OS] née [D] sur les parcelles B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 16], B [Cadastre 1], d'une superficie totale de 07 ha 59 a 43 ca sur le territoire de la commune de [Localité 39] *CONDAMNER, [33], [33], société à responsabilité limitée à associé unique titulaire d'un office notarial venant aux droits de la S.C.P. Maître [A] [T] notaire associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial et Madame [P] [OS] à payer à Monsieur [E] à une amende de 10 000 € pour résistance abusive, en réparation du préjudice subi du fait du nouveau retard à voir passer l'acte de vente et de l'obligation d'intenter une nouvelle action en justice. *CONDAMNER [33], [33], société à responsabilité limitée à associé unique titulaire d'un office notarial venant aux droits de la S.C.P. Maître [A] [T] notaire associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, et Madame [P] [OS] à payer à Monsieur [E] les frais et dépens de la procédure et à payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile - condamné in solidum, Monsieur [XD] [E], Monsieur [TK] [E] et Madame [Y] [J] veuve [E], à payer à de la S.C.P. ' [A] [T] ' et aujourd'hui dénommée ' [33], [32] ', société à responsabilité limitée à associé unique titulaire d'un Office notarial, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum, Monsieur [XD] [E], Monsieur [TK] [E] et Madame [Y] [J] veuve [E], à payer à Madame [P] [D] épouse [OS] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum, Monsieur [XD] [E], Monsieur [TK] [E] et Madame [Y] [J] veuve [E], aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Et, statuant à nouveau - Après avoir jugé parfaite la vente des droits de propriété indivis de Feu Monsieur [O] au profit de Monsieur [I] [E], portant sur la moitié indivise des parcelles cadastrées B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 16], B [Cadastre 1], d'une superficie totale de 07 ha 59 a 43 ca sur le territoire de la commune de [Localité 39] (HAUTE-CORSE),par suite de son acceptation du prix de vente fixé par le Tribunal parachevant l'exercice de son droit de préemption, - ANNULER l'acte passé entre Monsieur [R] et Madame [OS], le 22 mars 2019, par devant Maître [A] [T] notaire associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, Notaire à [Localité 26], portant cession des droits indivis de Monsieur [X] [R] au profit de Madame [P] [OS] née [D] sur les parcelles B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 16], B [Cadastre 1], d'une superficie totale de 07 ha 59 a 43 ca sur le territoire de la commune de [Localité 39] - CONDAMNER [33], [33], société à responsabilité limitée à associé unique titulaire d'un office notarial venant aux droits de la S.C.P. Maître [A] [T] notaire associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial et Madame [P] [OS] à payer à Monsieur [E] à une amende de 10 000 € pour résistance abusive, en réparation du préjudice subi du fait du nouveau retard à voir passer l'acte de vente et de l'obligation d'intenter une nouvelle action en justice - CONDAMNER [33], [33], société à responsabilité limitée à associé unique titulaire d'un office notarial venant aux droits de la S.C.P. Maître [A] [T] notaire associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial et Madame [P] [OS] à payer à Monsieur [E] les frais et dépens de la procédure et à payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile - REJETER les demandes formulées par la société [33] et Madame [OS] tant en première instance qu'en appel '. Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 15 mai 2025, la société aujourd'hui dénommée « [33], [33], société à responsabilité limitée à associé unique titulaire d'un Office notarial », et inscrite au RCS TARBES n°[N° SIREN/SIRET 9], dont le siège est situé [Adresse 38] à [Localité 18] anciennement SCP « [A] [T] » demande à la cour de : ' - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions en conséquence, - dire et juger Monsieur [XD] [E], Monsieur [TK] [E] et Madame [Y] [BG] [J] Veuve [E], pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur [I] [W] [E], mal fondés en leur demande aux fins de nullité, - les en débouter, - dire et juger que Maître [A] [T] n'a commis aucune faute, - dire et juger que Monsieur [XD] [E], Monsieur [TK] [E] et Madame [Y] [BG] [J] Veuve [E], pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur [I] [W] [E], ne caractérisent pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué, - dire et juger que Monsieur [XD] [E], Monsieur [TK] [E] et Madame [Y] [BG] [J] Veuve [E], pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur [I] [W] [E], ne caractérisent leur dommage ni dans son principe ni dans son quantum, - débouter Monsieur [XD] [E], Monsieur [TK] [E] et Madame [Y] [BG] [J] Veuve [E], pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur [I] [W] [E] de toutes leurs demandes, y ajoutant - condamner in solidum Monsieur [XD] [E], Monsieur [TK] [E] et Madame [Y] [BG] [J] Veuve [E], pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur [I] [W] [E], à payer à la société « [33], [33], société à responsabilité limitée à associé unique titulaire d'un Office notarial », la somme de 5.000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Monsieur [XD] [E], Monsieur [TK] [E] et Madame [Y] [BG] [J] Veuve [E], pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur [I] [W] [E], aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Jean-Louis SEATELLI, avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile '. Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 16 mai 2025, Madame [P] [D] épouse [OS] demande à la cour de : ' - confirmer le jugement du 15 octobre 2024 en ses chefs de jugement critiqués par les consorts [E] - débouter les consorts [E] de l'intégralité de ses demandes mal fondées, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [OS], Statuant à nouveau de ce chef de jugement critiqué, - condamner conjointement et solidairement les consorts [E] au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner conjointement et solidairement les consorts [E] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens '. Le pôle de gestion des patrimoines privés de la direction régionale des finances publiques à qui la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée le 6 février 2025 (personne refusant de prendre l'acte d'huissier) n' a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture du 2 juillet 2025 a fixé l'affaire à plaider au 10 novembre 2025. Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le [Date décès 8] 2026. MOTIFS Sur la nullité de l'acte de vente du 22 mars 2019 Sur le moyen tiré de l'absence de qualité de propriétaire de Monsieur [R] des biens objets de la vente Aux termes de l'article 1002 du code civil, les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers. Selon l'article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. En cause d'appel, - les consorts [J]-[E] font valoir que l'acte de vente du 22 mars 2019 encourt la nullité pour avoir précisé que le vendeur à savoir Monsieur [R] est propriétaire de la moitié indivise des parcelles situées à [Localité 39] lieu-dit [Adresse 36] alors que le testament testament olographe du 2 octobre 1995 de feu [V] [O] a exclu la dite moitié indivise des dites parcelles du legs universel dont s'agit ; - le notaire soutient que Monsieur [R] est, en exécution du testament du 2 octobre 1995, légataire universel de la succession de feu [V] [O] avec charge de délivrer le legs particulier instauré au bénéfice de Madame [K] [S] ne portant que sur le prix de vente et non sur les droits indivis relatifs aux parcelles en litige - Madame [D] épouse [OS] soutient qu'il importe peu de savoir quelle est la réelle qualité du vendeur des droits indivis savoir s'il en est propriétaire ou s'il agit en qualité d'exécuteur testamentaire puisque dans tous les cas ces droits devaient être vendus pour que le prix soit remis à Madame [S]. La cour rappelle que le testament de feu [V] [O] est ainsi rédigé : ' je soussigné [O] [V]... institue comme mon légataire universel en toute propriété mon neveu [R] [X]... En conséquence, je lui lègue l'universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composent ma succession au jour de mon décès à l'exclusion bien entendu de mes biens situés en Corse ceux-ci iront II: la moitié de la propriété '[Adresse 27]' que j'exploite en accord avec ma demi-soeur Madame [D] [F]... sera vendue et l'argent retiré remis à Madame [S] [K] '. La même cour remarque que : - l'attestation de propriété du 3 février 1997 publiée le 25 mars 1997 précise que le défunt a institué Monsieur [X] [R] pour son légataire universel et a légué à titre particulier à Madame [K] [S] notamment la moitié indivise d'une propriété dénommée [Adresse 36] sur la commune de [Localité 39] - deux arrêts de la cour d'appel de Bastia déjà intervenus dans le cadre du présent litige opposant le preneur du bail à ferme à l'indivisaire, sont venus, d'une part, celui du 28 septembre 2005 (n° RG 03/00251) dire que le défunt a institué Monsieur [R] légataire universel à charge notamment de vendre ses droits indivis sur la propriété de [Adresse 36] et d'en remettre le prix à Madame [H] [S], légataire à titre particulier tandis que celui du 23 avril 2014 (n° RG 13/00105) dont la cour de cassation, saisie d'un pourvoi, l'a rejeté par arrêt du 13 janvier 2016, est quant à lui venu écrire qu'il ressort clairement du testament olographe de Monsieur [V] [G] [O] que celui-ci institue Monsieur [R] son légataire universel à l'exclusion des biens situés en Corse parmi lesquels figurent les parcelles données à bail à ferme qui doivent être vendues et dont le prix de vente doit être remis à Madame [H] [S] - deux jugements postérieurs, celui du tribunal de grande instance du 13 septembre 2016 et celui du juge de l'exécution du 19 décembre 2019 ne sont pas venus contredire cette qualification de legs universel consenti à Monsieur [R]. En la matière, il est admis qu'il appartient aux juges du fond pour qualifier un legs, de tenir compte de son objet, d'après la volonté du testateur, questions qui relèvent de leur appréciation souveraine sauf dénaturation. La cour rappelle aussi que celui qui a été institué légataire universel le reste alors même que le testateur a disposé par des legs à titre particulier de chacun des biens qu'il laisse à sa mort car la propriété effective de chaque légataire à titre particulier laisse subsister sa vocation à la propriété du tout. Alors qu'en l'espèce et que de surcroît le legs consenti à titre particulier à Madame [S] porte sur un prix de vente et non des droits indivis et alors qu'au regard de deux arrêts précédents contraires, non sur la nature mais le contenu du legs universel consenti à Monsieur [R], la cour estime que le legs consenti par le défunt à son neveu est universel ainsi que justement qualifié par toutes les décisions de justice antérieures, et que par suite de cette qualification et par application de l'article 1006 du code civil, alors qu'il n'existe au décès de Monsieur [O] pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, Monsieur [R] a été saisi de plein droit par la mort du testateur et dès cette mort, de l'entièreté de la masse successorale active et passive à charge pour lui d'assurer la délivrance d'éventuels legs à titre particulier ce qui est le cas de l'espèce. Par conséquent l'acte de vente du 22 mars 2019 qui le note comme vendeur et propriétaire de la moitié des droits indivis de la propriété de [Adresse 36] qu'il détient à raison de sa qualité de légataire universel n'est pas nul de ce chef et ce moyen sera donc écarté comme l'a retenu le premier juge. Sur le moyen tiré de la renonciation par l'auteur de Madame [D] à exercer son droit de préemption en qualité d'indivisaire Aux termes de l'article 815-14 du code civil, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir. Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur. En cause d'appel, - les consorts [E] font valoir que Madame [P] [D] n'est plus recevable à exercer son droit de préemption en qualité d'indivisaire car son auteur y a précédemment renoncé et que donc l'acte de vente du 22 mars 2019 lui conférant la propriété des parcelles indivises est nul de ce chef ; - Madame [P] [D] fait valoir que cette renonciation a porté sur des actes annulés par décisions de justice et n'a été valablement formulée par son auteur qu'en contemplation des dits actes - le notaire soutient que la renonciation à un droit ne vaut que pour une date déterminée, à des conditions déterminées et un acquéreur déterminé. La cour rappelle que la renonciation à un droit doit être claire et non équivoque et que dès lors qu'une ambiguïté plane sur le sens à donner à l'attitude du titulaire du droit, le doute profite irrémédiablement au titulaire du droit. Selon courrier du 24 janvier 1996, Maître [C], notaire à [Localité 30], écrit le 24 janvier 1996 à Monsieur [I] [E] : ' j'ai pris contact avec Mme [F] [D], propriétaire de l'autre moitié de [Adresse 36] ; cette dernière n'est pas intéressée par l'acquisition de la moitié de la propriété dépendant de la succession de son frère'. Cette renonciation alors claire et non équivoque porte non pas sur le compromis de vente des 16 et 29 octobre 2018 établie par Me [T] souscrite entre Monsieur [X] [R] et Monsieur [I] [E] sous conditions suspensives de purge du droit de préemption de personnes publiques et privées suivie de la signification du 29 janvier 2019 de la purge de droit de préemption de co-indivisaire délivrée à Madame [P] [D] puis suivie de la signification le 12 février 2019 par Madame [P] [D] de l'exercice de son droit de préemption puis de l'acte de vente excipé de nullité du 22 mars 2019 mais a été soutenue dans le cadre d'un acte notarié du 28 juin 1996 opérant le transfert de la propriété de la part indivise de Monsieur [X] [R] au profit de Madame [K] [S], cession objet aussi du droit de préemption du preneur cette fois, qui a donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 28 septembre 2005 annulant cette cession, la compagne du défunt se trouvant légataire à titre particulier du prix de la cession et non des droits eux-mêmes, ne pouvant donc recevoir la qualité de co-indivisaire et ne pouvant dans ce cas faire échec au droit de préemption du preneur. Par suite, comme il est soutenu par les intimés et comme l'a retenu le premier juge, la cour considère que la renonciation claire formulée par Madame [F] [D] le 24 janvier 1996 pour une cession, certes des mêmes droits indivis, mais consentie dans un tout autre contexte juridique et de surcroît au soutien d'actes juridiques désormais annulés, n'engage pas l'exercice du droit de préemption tel qu'exercé régulièrement et valablement le 12 février 2019 par Madame [P] [D] en sa qualité de co-indivisaire qui ne peut y avoir quant à elle s'agissant d'un autre contexte juridique y avoir clairement et sans équivoque renoncé. La cour écarte donc ce moyen tendant à voir déclarer nul l'acte de vente du 22 mars 2019. Sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 13 septembre 2016 et du jugement du juge de l'exécution du 18 décembre 2019 Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En cause d'appel, - les consorts [E] soutiennent que les deux jugements susvisés sont de nature à voir déclarer parfaite la promesse de vente des 16 et 29 octobre 2018 souscrite entre Monsieur [R] et Monsieur [I] [E] en exécution de ces deux décisions tandis que l'acte postérieur du 22 mars 2019 encourt la nullité pour leur être contraire - Madame [P] [D] fait valoir que les deux jugements précités n'ont pas autorité de la chose jugée concernant les actes souscrits postérieurement ce que soutient également le notaire. La cour à la lecture et l'analyse du jugement du 23 septembre 2016 servie à ses débats observe que les parties en la cause sont certes identiques à ceux portés sur l'acte du 22 mars 2019 pour être Monsieur [I] [E], Monsieur [X] [R] et Madame [P] [D]. Mais tout autant, la cour estime que cette seule identité des parties ne confèrent pas autorité de la chose jugée à ce jugement alors que les demandes dont le tribunal judiciaire a été alors saisi consiste en une demande principale par Monsieur [I] [E] de relèvement de Monsieur [X] [R] de sa mission d'exécuteur testamentaire dont il a été débouté, une demande de se voir déclarer acquéreur pour un prix fixé par lui seul des mêmes parcelles indivises que celles en cause d'appel en exécution des décisions de justice survenues jusqu'au jugement du 23 septembre 2016 dont il a été débouté tandis que la vente projetée étant non pas une cession de droits indivis entre Monsieur [R] et Madame [D] comme dans l'espèce dont la cour est saisie mais une vente conclue entre Monsieur [R] et Monsieur [E] destinée à enfin doter Madame [K] [S] du prix de vente des parcelles indivises dont elle était légataire particulier, le tribunal ayant alors pu indiquer, en omettant dans son espèce le droit de préemption de l'indivisaire dont il n' a pas été saisi, dire qu'il appartient à Monsieur [I] [E] d'exercer son droit de préemption sur les droits indivis à hauteur de moitié dépendant la succession de Monsieur [V] [O] sur la propriété sise à [Localité 39]... moyennant un prix de 18 000 € payable comptant dans les conditions de forme et de délais prévues dans les dispositions du code rural applicables en matière d'exercice du droit de préemption. De même, la cour, à la lecture et l'analyse du jugement du juge de l'exécution du 19 décembre 2019, opposant cette fois Monsieur [I] [E] à Monsieur [X] [R] et à la S.C.P. Maître [A] [T], observe que cette juridiction a été saisie par Monsieur [I] [E] d'une demande d'injonction de faire devant être décernée au notaire sous astreinte d'avoir à passer un acte notarié conforme au dispositif du jugement du 23 septembre 2016, demande déclarée irrecevable par le juge de l'exécution qui a retenu que le dispositif de cette décision précitée ne valait pas injonction de faire. La cour ne doit donc pas déduire de cette décision ainsi que l'a aussi retenu le premier juge une autorité de la chose jugée de cette décision s'imposant à elle en l'absence d'identité des parties (Madame [P] [D] n'est alors pas en la cause) et des demandes quand bien même l'objet et la cause de la décision reste la moitié des droits indivis de la propriété de [Localité 39]. Par suite, la cour écarte aussi ce moyen tendant à voir déclarer nul l'acte de vente du 22 mars 2019. Sur la concurrence de droits de préemption Aux termes de l'article L 412-1 du code rural, le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré. Aux termes de l'article L412-2 du même code, les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les ventes ou adjudications même sur surenchère. Il en est de même en cas de vente portant sur la nue-propriété ou l'usufruit à moins que l'acquéreur ne soit, selon le cas, nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou usufruitier du bien vendu en nue-propriété. Selon l'article L412-4 du même code, le droit de préemption s'exerce nonobstant toutes clauses contraires. Il peut être exercé s'il n'a été fait usage des droits de préemption établis par les textes en vigueur, notamment au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics. Il ne peut en aucun cas être cédé. L'article L412-5 du même code dispose que, bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint, partenaire ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole. Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12. Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L. 411-34, alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du droit. Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l'article L. 312-1. Tandis qu'aux termes de l'article 815-14 du code civil, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir. Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur. En l'espèce, la cour est saisie d'une espèce où un indivisaire Monsieur [R] a entendu céder au preneur à bail à ferme Monsieur [E] des parcelles de terres propriété indivise également de Madame [P] [D] laquelle a exercé son droit de préemption tenu de l'article 815-14 du code civil et a ainsi évincé comme acquéreur le preneur à bail à ferme. La cour de cassation n'a jamais eu à se prononcer dans ce cas d'espèce et notamment sur l'éventuel droit de préemption de l'indivisaire mais elle a déjà jugé qu'en cas de cession entre coindivisaires d'une partie des droits indivis portant sur un fonds de terre ou un bien rural, cette cession ne constitue pas une aliénation à titre onéreux ouvrant droit de préemption au preneur en place ( Civ. 3e, 24 nov. 2010, no 09-69.327 P) ce qui est bien le cas de l'acte du 22 mars 2019 où Madame [D], indivisaire qui exerce son droit de préemption se substitue à l'acquéreur évincé en tous ses droits et toutes ses obligations Civ. 1re, 26 mars 1996, no 93-17.574 P: JCP 1997. Par suite la cour, faisant application de l'ensemble des textes précités et de la jurisprudence ci-dessus rappelé, doit retenir : - d'une part que le compromis de vente souscrit 16 et 29 octobre 2018 entre Monsieur [R] (indivisaire) et Monsieur [E] (tiers à l'indivision et preneur) portant sur la moitié de parcelles, propriété indivise de Madame [D] (indivisaire) a nécessairement donné lieu, par application de l'article 815-14 du code civil précité, à notification à l'indivisaire par le notaire en charge de l'acte, du droit de préemption tenu de ce texte, ce qui a été le cas dans les formes et délais prescrits par la signification le 29 janvier 2019 de la purge de droit de préemption de co-indivisaire délivrée à Madame [P] [D] puis de la signification le 12 février 2019 par Madame [P] [D] de l'exercice effectif de son droit de préemption puis à établissement de l'acte de vente du 22 mars 2019 - d'autre part, alors que Madame [P] [D] a régulièrement exercé son droit, évinçant le preneur à bail rural, l'acte de ' vente ' du 22 mars 2019 est alors devenu une cession de droits entre indivisaires qui n'ouvre aucun droit de préemption au preneur à bail rural ainsi évincé par application de la jurisprudence précitée du 24 novembre 2010, faisant ainsi primer, dans un acte translatif de propriété de droits indivis, le droit de l'indivisaire, propriétaire et bailleur, sur celui du preneur, étant ajouté par la cour que dans la hiérarchie des droits de préemption d'origine légale, comme en l'espèce, le droit de préemption de l'indivisaire est prioritaire consacrant ainsi la valeur constitutionnelle du droit de propriété contre celui du non propriétaire. Par suite la cour, sans avoir à examiner les moyens surabondants excipés par Madame [P] [D] tenant aux conditions nécessaires à l'exercice du droit de préemption du preneur à bail rural au visa de l'article L 412-5 du code rural qu'elle estime non remplies, confirme la décision telle que déférée en ce qu'elle a débouté les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir déclarer parfaite la vente des 16 et 29 octobre 2018 et annuler celle du 25 mars 2019. Sur la responsabilité du notaire Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le premier juge a débouté les consorts [E] de leur demande de condamnation solidaire de Madame [P] [D] et de la société [33] à lui payer une somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive reprochée au notaire, la cour étant saisie quant à elle de la même demande fondée à la fois sur l'établissement d'un acte notarié en fraude des droits du preneur à bail rural et sur la même résistance abusive. La cour observe, comme le soutient le notaire en la cause, que la société CAVE Alexandre ne vient pas aux droits de la société civile professionnelle [A] [T] mais que bien plus, il est démontré par arrêté du 8 décembre 2020 du ministère de la justice que le retrait de Monsieur [A], [L] [T], notaire associé, membre de la société à responsabilité limitée à associé unique ' Maître [A] [T], notaire associé d'une société à responsabilité limitée, titulaire d'un office notarial ' est accepté et que la dénomination de la société est ainsi modifiée ' [33], [33] '. La cour rappelle que la faute du notaire ressort d'une responsabilité personnelle et que lorsque le notaire qui a éventuellement commis une faute a cessé d'exercer, en principe, le notaire qui lui succède ne peut en être rendu responsable. En outre, les demandes dirigées contre la société [33], portant le nom du successeur de Maître [T], supposent pour les consorts [E] de démontrer la faute commise par le notaire instrumentaire. Or en l'espèce, la cour retient que Me [A] [T], en suite du compromis de vente établi par ses soins le 8 septembre 2017, après consultation sollicitée le 23 février 2016 du Centre régional de recherches d'informations et de documentations notariales donnant lieu à réponse du 16 mars 2016, a procédé à la purge des droits de préemption légaux et notamment celui d'ordre public prévu par l'article 815-14 du code civil puis a établi celui du 25 mars 2019. Par conséquent, la cour considère qu'il ne doit lui être sur ce point reproché aucune faute dans les actes ainsi successivement établis et que la preuve d'une faute grave ressortant d'une fraude aux droits du preneur légalement évincé non plus que celle d'une résistance abusive ne doit pas être retenue par la cour comme découlant de la seule application de la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
697b0df9cdc6046d4712834d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel