Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697b0e71cdc6046d47129023
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 1 938 034 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [O] C/ S.A.S.U. [5] copie exécutoire le 28 janvier 2026 à Me DESJARDINS Me ARANDA COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 28 JANVIER 2026 ************************************************************* N° RG 25/00485 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIM2 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 29 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 24/00199) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [U] [O] née le 24 Décembre 1984 à [Localité 6] AU TCHAD [Adresse 3] [Localité 4] concluant par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS ET : INTIMEE S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant concluant par Me Christine ARANDA de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 03 décembre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 28 janvier 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [O], née le 24 décembre 1984, a été embauchée à compter du 1er'décembre 2010 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société [7] [Localité 4], aux droits desquels vient la société [5] (la société ou l'employeur), en qualité d'auxiliaire de vie. A compter du 1er juillet 2014, la salariée a occupé la fonction d'agent de service hôtelier à temps complet. La société [5] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à but lucratif. Le 23 janvier 2018, Mme [O] a été victime d'un accident de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM par décision du 23 février 2018. Elle a saisi le tribunal judicaire de Beauvais aux fins de faire reconnaitre une faute inexcusable de l'employeur. Le 5 août 2020, l'état de santé de la salariée a été consolidée. Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a reconnu l'existence d'une faute inexcusable. Par arrêt du 24 octobre 2023, la cour d'appel d'Amiens a confirmé ce jugement. Par avis d'inaptitude du 6 février 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à son poste, en précisant : « inapte au poste d'agent de service hôtelier. Possibilité de reclassement sur un poste assis, sans port de charge lourde supérieure à 10 kilos ». Par courrier du 3 mars 2023, l'employeur a notifié à la salariée l'impossibilité de procéder à son reclassement. Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 14 avril 2023. Par lettre du 19 avril 2023, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 17 novembre 2023. Par jugement du 29 novembre 2024, le conseil a : - dit et jugé que les demandes de Mme [O] étaient recevables mais non fondées ; - débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné celle-ci à verser à la société [5] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - condamné Mme [O] aux entiers dépens. Mme [O], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2025, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de voir d'abord juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et conséquemment l'a déboutée de ses demandes de voir condamner la société [5] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de complément d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'article 700 du code de procédure civile et de dépens; Statuant à nouveau, - condamner la société [5] à lui payer les sommes suivantes : - 19 380,35 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 523,70 euros au titre de l'indemnité spécifique compensatrice de préavis ; - 352,37 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 7 246,03 euros brut au titre du complément d'indemnité de licenciement ; - 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - débouter la société [5] de ses demandes reconventionnelles ; - condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société [5], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2025, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais en ce qu'il a jugé que les demandes de Mme [O] étaient recevables mais non fondées ; À titre subsidiaire, - juger que Mme [O] ne peut solliciter une somme au-delà de 5 285,52 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, - débouter Mme [O] de toute demande plus ample ou contraire aux présentes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. II est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité et la réparation du préjudice Mme [O] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité avec pour conséquence la survenance de son accident du travail le 23 janvier 2018, pour lequel il a été condamné pour faute inexcusable ; qu'étant agent hôtelier, elle ne devait pas procéder à la manipulation des résidents en ce qu'il s'agit d'une tâche réservée au personnel soignant ; et qu'elle ne disposait pas de machine type lève-malade pour l'utilisation de laquelle elle n'avait nullement été formée. Elle ajoute que le juge prud'homal a compétence pour considérer que le manquement à l'obligation de sécurité est établi et est nécessairement à l'origine de l'inaptitude et in fine du licenciement. La société réplique que la juridiction prud'homale bénéficie d'une totale indépendance dans l'appréciation qu'elle doit faire de l'existence d'un manquement ou non à l'obligation de sécurité ; que les ASH ont pour mission reconnue d'effectuer des actes de manutention des résidents ; que la fiche de poste de la salariée prévoyait sa participation aux déplacements des personnes âgées ; et que le matériel nécessaire pour éviter tout risque dans le cadre de la manutention des personnes dépendantes avait été mis à la disposition de la salariée. Sur ce, L'employeur, tenu, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à l'exécution du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail renseignée le 23 janvier 2018 par l'employeur précise que lors d'un soin de nursing dans une chambre, Mme [O] s'était coincée le dos en relevant un résident. La société [5] produit une facture du 29 août 2016 démontrant qu'elle était dotée de deux lève-personnes, sans toutefois apporter d'élément permettant d'établir la mise à disposition effective de ce matériel lorsque l'accident du 23 janvier 2018 est survenu, ni de la dispense d'une formation préalable adéquate. Tandis qu'il n'est pas discuté que les conséquences de l'accident du 23 janvier 2018 relèvent de lésions lombaires consécutives à la manutention manuelle d'un résident, aucun autre élément n'est produit par l'employeur afin de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires, notamment matérielles, visant à prévenir les risques liés à la manutention manuelle de charge. De plus, alors que l'employeur a renseigné dans la déclaration d'accident du travail que Mme [O] réalisait un soin de nursing lorsque l'accident est survenu, il est établi que la salariée occupait la fonction d'agent de service hôtelier, distincte de l'emploi d'aide-soignant ou d'infirmier, et la fiche de poste produite par l'employeur lui-même évoque des missions tenant essentiellement au nettoyage des chambres, à la distribution des repas, à la participation aux animations et à la participation au bien-être des résidents, notamment en alertant le cas échéant le personnel soignant. La fiche de poste ne précise aucune activité de soin comme évoquée dans la déclaration d'accident du travail, et la seule mention de ce que la salariée pouvait participer aux déplacements des personnes âgées ne permet pas de déduire qu'elle pouvait être régulièrement amenée à manipuler les résidents, et encore moins à dispenser des soins. Tandis que la salariée produit les témoignages convergents de Mmes [N], [P] [R], [E] et [L], salariées de la société, indiquant que Mme [O] faisait fonction d'aide-soignante en plus de ses missions d'agent de service hôtelier, la société n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'intéressée, qui disposait uniquement d'un certificat de capacité d'insertion professionnelle délivré par le ministère du travail, avait des qualifications nécessaires pour accomplir les tâches qu'elle réalisait lorsque l'accident est survenu. Ainsi, outre le défaut de justification de la mise à disposition effective de moyens matériels visant à prévenir les risques liés à la manutention manuelle de charge, l'employeur a contraint la salariée à effectuer des tâches l'exposant à des risques propres qui ont directement contribué à la survenance de l'accident sans démontrer qu'elle disposait des qualifications nécessaires. Il y a lieu de considérer que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [O] avec pour conséquence la survenance de l'accident du 23 janvier 2018. Toutefois, la salariée n'invoque ni ne justifie d'un préjudice distinct de celui résultant du préjudice corporel consécutif à l'accident du travail du 23 janvier 2018, dont la réparation est de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, et a déjà été réparé, du moins en partie, par l'octroi d'une indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices. Dès lors, par voie de confirmation du jugement déféré, la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est rejetée. 2/ Sur la rupture du contrat de travail 2-1/ Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement Mme [O] expose que le lien de causalité exclusif entre l'accident du travail et l'inaptitude s'évince du dossier médical de la médecine du travail ; que l'avis du médecin du travail est typique de ceux rendus pour les salariés fragilisés du dos, et, en conséquence, qu'il existe en amont du licenciement pour inaptitude, un manquement à l'obligation de sécurité alors qu'elle n'avait aucun problème de santé autre que celui causé par l'accident, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La société [5] soutient qu'il ne peut exister un lien entre l'inaptitude et un manquement à son obligation de sécurité dans la mesure où l'inaptitude de Mme [O] n'entretient aucun lien avec son accident du travail ; que son état de santé a été consolidé le 5 août 2020 ; et qu'après un congés maternité du 17 août 2020 jusqu'au 14 février 2021, la salariée s'est vu prescrire des arrêts de travail sans rapport avec un accident du travail et sans constatation d'une rechute. Sur ce, Le licenciement pour inaptitude médicale à l'emploi d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en est à l'origine. Tout manquement imputable à l'employeur n'est pas nécessairement à l'origine de l'inaptitude et il revient au salarié qui l'invoque de démontrer l'existence d'un lien entre le manquement établi et l'inaptitude. En l'espèce, il a été précédemment retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [O] avec pour conséquence la survenance de l'accident du 23 janvier 2018. Il ressort du rapport médical d'évaluation du médecin conseil de la caisse et du rapport d'expertise du Dr [G], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Beauvais, que les lésions prises en charge au titre de l'accident relèvent d'un « lumbago gauche » constaté le jour même, et d'une lésion nouvelle identifiée par IRM du 28 février 2018 consistant en une « hernie discale L4-L5 responsable d'un conflit avec la racine L5 ». Par certificat médical final du 5 août 2020, le Dr [Y] [J] a estimé que son état de santé était consolidé avec séquelles relevant l'existence d'une « lombalgie basse avec limitation de la flexion lombaire, de la rotation, irradiant sur le sciatique gauche » ne permettant pas de « rester debout plus de 15 minutes ». Il n'est pas discuté que Mme [O] a bénéficié d'un congé maternité du 17 août 2020 jusqu'au 14 février 2021, puis a observé un arrêt de travail de droit commun sans reprendre le travail jusqu'à ce qu'elle soit déclarée inapte le 6 février 2023. La consolidation des lésions le 5 août 2020, n'a pas pour effet d'exclure tout lien avec l'inaptitude, en ce que cette notion se définit comme l'absence d'évolution des lésions en cause sans se confondre avec celle de guérison qui est le retour à l'état initial. A ce titre, le certificat médical du 5 août 2020 établi par le Dr [Y] [J] fait état d'un certain nombre de séquelles particulièrement importantes et invalidantes. La prescription d'arrêts de travail de droit commun après la période de congé maternité, qui trouve son explication dans la consolidation des lésions, ne permet pas non plus d'exclure un lien entre les séquelles résultant de l'accident du travail et l'inaptitude. Sur ce point, le dossier médical de la médecine du travail détaille les constations médicales réalisées pendant cette période de congé maternité et d'arrêt de travail consécutif, dont celles qui suivent : - 26 août 2020 : « hernie discale non opérée » ; « pas d'avis ce jour du fait de l'arrêt ['] à revoir après accouchement » ; - 2 mars 2021 : « Actuellement en arrêt maladie car l'accident du travail du 28 janvier 2018 a été consolidé, taux d'incapacité de 8% car le dos est toujours pareil. Notion de hernie discale sur IRM du 28 février 2018 ['] » ; - 10 novembre 2022 : « En arrêt depuis 5 ans à la suite d'un accident du travail ; hernie discale L4-L5 à gauche et L3-L4 à droite » ; « raideur lombaire : hyperlorsosebasse/examen clinique difficile flexion anté douloureuse et lassègue serré à gauche et à droite dès 60°. Ne peut pas reprendre le travail pour le moment ['] » ; « faire une étude de poste/ envisager une inaptitude-pas d'aménagement possible ». - 6 février 2023 : « En arrêt depuis 5 ans au départ arrêt sur accident du travail - est passé en maladie état de santé stationnaire/ station debout prolongée impossible/ lombosciatique gauche (légère à droite) ». Ces constatations médicales établissent la persistance, jusqu'à l'avis d'inaptitude, des lésions lombaires à gauche résultant de l'accident, pour lesquelles le médecin du travail identifiait de surcroît l'impossibilité de reprendre le travail et envisageait l'inaptitude. Il est établi un lien entre l'accident du travail, lui-même consécutif à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et l'inaptitude. Par conséquent, le licenciement prononcé à l'égard de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré est infirmé de ce chef. 2-2/ Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [O] expose que la cause première de son inaptitude à son poste réside dans les conséquences vertébrales de son accident, consolidé avec séquelles, de sorte que l'inaptitude à une origine professionnelle. Elle indique être en droit de percevoir une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité spécifique de préavis. Enfin, elle affirme ne pas avoir retrouvé un emploi depuis son licenciement. La société [5] soutient que l'inaptitude a été prononcée par le médecin du travail à la suite d'une absence pour maladie non professionnelle, de sorte que l'inaptitude est elle aussi d'origine non professionnelle. Par ailleurs, elle dénonce le caractère disproportionné du montant sollicité au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne démontrant pas l'existence d'un préjudice. Sur ce, Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Par ailleurs, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur. Lorsque l'ancienneté du salarié est supérieure à 12 ans, l'indemnité est comprise entre 3 et 11 mois de salaire. En l'espèce, les motifs précédemment retenus établissent que l'inaptitude constatée par le médecin du travail avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail survenu le 23 janvier 2018 au préjudice de Mme [O]. De plus, au jour du licenciement, il est établi que l'accident du travail du 23 janvier 2023, connu de l'employeur, avait été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM, que la société était poursuivie devant la juridiction de sécurité sociale pour faute inexcusable, et que, nonobstant la prescription d'arrêts de travail de droit commun en raison de la consolidation de ses lésions le 5 août 2020, la salariée n'a jamais repris le travail postérieurement à la survenance de cet accident, et ce, jusqu'à ce qu'elle soit déclarée inapte à son poste. Ainsi, l'inaptitude de la salariée a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 23 janvier 2018 et l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Par conséquent, l'inaptitude pour laquelle Mme [O] a été licenciée est d'origine professionnelle, de sorte qu'elle peut prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice visées par l'article L. 1226-14 du code du travail. Mme [O] disposait d'une ancienneté de 12 ans et 3 mois lorsqu'elle a été licenciée. La moyenne de ses salaires perçue au titre des douze mois précédant l'accident du travail et l'arrêt de travail consécutif s'élève à 1 761,84 euros, de sorte que l'indemnité spéciale de licenciement due par l'employeur est de 11 451,96 euros. Après déduction de la somme de 4 299,97 euros déjà payée à titre d'indemnité de licenciement à l'occasion de la rupture, la salariée à droit à un solde d'indemnité spéciale de licenciement pour un montant de 7 151,99 euros. Il y a lieu d'allouer à Mme [O] une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 523,70 euros. Toutefois, cette indemnité n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés, de sorte que la salariée est déboutée de sa demande tendant au paiement de congés payés sur préavis. Compte tenu des circonstances de la rupture, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, du montant de la rémunération de Mme [O], de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des éléments justifiant de son indemnisation par l'assurance chômage jusqu'en juin 2024, la société [5] est condamnée à lui payer la somme de 19'380 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de congés payés sur préavis. 3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens. La société [5], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine ; Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [O] tendant au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et des congés payés sur préavis ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'inaptitude de Mme [O] est d'origine professionnelle, Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à l'égard de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [5] à payer à Mme [O] : - 7 151,99 euros d'indemnité spéciale de licenciement ; - 3 523,70 euros d'indemnité compensatrice ; - 19 380 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Rejette la demande de la société [5] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail.article L. 1234-5 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile est rejetarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de départicle L. 1235-3 du code du travail prévoit que si le
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
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- 28 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
697b0e71cdc6046d47129023
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