Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697b103bcdc6046d4712bf3c
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 76 136 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
ARRÊT DU 28 Janvier 2026 VS / NC -------------------- N° RG 25/00470 N° Portalis DBVO-V-B7J -DLCC -------------------- ONIAM C/ [B] [X] ------------------- GROSSES le 28.01.2026 aux avocats ARRÊT n° 31-2026 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM),agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Pierre RAVAUT, SELARL BIROT-RAVAUT et ASSOCIES, substitué à l'audience par Me Pauline LUQUOT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX APPELANT d'une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d'Agen en date du 14 avril 2025, RG 25/00062 D'une part, ET : Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] de nationalité française, gynécologue domicilié : [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Renan BUDET, SELARLU RENAN BUDET, membre de L'AARPI APEX, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Marjorie CHRETIEN INTIMÉ D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 novembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de : Jean-Yves SEGONNES et Anne-Laure RIGAULT, Conseillers en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [U] a donné naissance sous péridurale à un petit garçon le [Date naissance 3] 2022 à la Clinique Esquirol Saint-Hilaire. Dans les suites de son accouchement, la mère a déploré une insensibilité à la jambe gauche. Le 18 janvier 2022, sur consultation médicale, il a été relevé un déficit des releveurs du pied gauche et un déficit des fléchisseurs ainsi qu'une allodynie mal systématisée distale sur le membre inférieur gauche. Dans le prolongement de ces constatations, Mme [U] a bénéficié de soins de rééducation et d'une prise en charge dans un centre antidouleur sans que les douleurs neuropathiques au membre inférieur gauche ne cessent lui imposant des déplacements à l'aide d'une canne et d'un releveur du pied. Le 06 octobre 2023, Mme [U] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des victimes d'accidents médicaux (CCI en suivant) d'Aquitaine d'une demande d'indemnisation. Après expertise médicale, le rapport du Dr [I] [C], spécialisé en neurologie et du Dr [O] [M], spécialisé en anesthésieréanimation, a été déposé le 28 mars 2023 concluant à une absence de consolidation et à un accident médical non fautif. Par acte des 24 et 26 janvier 2024, Mme [U] a saisi le juge des référés d'[Localité 7] aux fins de voir ordonner une expertise post-consolidation afin d'évaluer son entier préjudice et condamner l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales (ONIAM en suivant) au versement d'une provision de 155.761,36 euros ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, le tout au contradictoire de la CPAM 47. Par actes du 02 avril 2024, l'ONIAM a fait assigner en intervention forcée la Clinique Esquirol Saint-Hilaire et le Dr [F] [N] en sa qualité d'anesthésiste afin de leur rendre opposables les opérations d'expertise. Après jonction des deux affaires, par ordonnance du 24 juin 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire en désignant le Dr [V] [H], spécialisé en neurologie, avec pour mission d'évaluer les préjudices subis par Mme [U] et a fait droit en totalité à sa demande de provision. Par arrêt du 20 janvier 2025, la cour d'appel d'Agen a infirmé cette décision et a ordonné une expertise complète tout en rejetant la demande de provision au motif que l'obligation est sérieusement contestable. Par assignation du 25 février 2025, l'ONIAM a fait attraire le Dr [B] [X] en sa qualité de gynécologue obstétricien afin que les opérations d'expertise lui soient étendues. Par ordonnance du 14 avril 2025, le juge des référés a : - rejeté la demande de l'ONIAM, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - laissé les dépens de l'instance à la charge de l'ONIAM et au besoin l'y a condamné. L'ONIAM a relevé appel le 07 juin 2025 de cette ordonnance en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement et en désignant en qualité d'intimé le Dr [X]. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 18 juin 2025. Par uniques conclusions du 24 juillet 2025, l'ONIAM demande à la cour de : - réformer l'ordonnance déférée des chefs critiqués, en conséquence : - ordonner que les opérations d'expertise précédemment ordonnées par la cour d'appel d'Agen aux termes de son arrêt du 22 janvier 2025, soient étendues au Dr [X], - condamner le Dr [X] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, l'ONIAM fait valoir qu'il existe un motif légitime à ce que les opérations d'expertise soient étendues au Dr [X] au regard de l'utilité de sa mise en cause dans le cadre d'une expertise complète qui a pour objet de rechercher le mécanisme de survenue du dommage et les éventuels manquements dans la prise en charge et notamment d'apprécier une potentielle origine obstétricale. Il souligne qu'au regard du principe du contradictoire, il est indispensable que les opérations d'expertise soient opposables à ce praticien pris en sa qualité. Il avance que le rapport du Dr [H] met en avant que l'atteinte neurologique peut avoir une origine obstétrique en considération d'une chronologie susceptible d'expliquer un lien de causalité au moment de la prise en charge obstétricale. Il affirme qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, aucun commencement de preuve n'est requis et que seul l'existence d'un litige potentiel suffit. Il rappelle que la présence du Dr [X] est nécessaire et a minima pour expliquer le déroulement de l'accouchement. Par uniques conclusions du 19 septembre 2025, le Dr [X] sollicite de la cour de : - débouter l'ONIAM de son appel et de ses demandes, - confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions, - condamner l'ONIAM aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, le Dr [X] fait valoir que l'ONIAM ne dispose pas d'un motif légitime et ne justifie pas en quoi la mesure qu'il sollicite présente une utilité pour la résolution du litige. Il mentionne que s'agissant d'une demande d'extension d'une procédure d'expertise à une nouvelle partie, il appartient à l'ONIAM de rapporter les éléments nécessaires à l'engagement de la responsabilité recherchée. Il souligne que le jugement aux termes duquel le Dr [H] a été désigné en qualité d'expert sans avoir pour mission de se prononcer sur le principe de la responsabilité a fait l'objet d'une infirmation par la cour d'appel. Il considère en conséquence que les conclusions du Dr [H] sont caduques et ne peuvent lui être opposées et conclut que l'opportunité de sa mise en cause résulte de la seule analyse de l'ONIAM. Il rappelle que le principe de sa responsabilité a été écarté par la CCI d'Aquitaine après rapport d'expertise d'un collège d'experts présentant les mêmes garanties procédurales de sorte que la réalisation d'une nouvelle mesure d'expertise s'assimile à une demande de contre-expertise. La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2025. L'affaire a été fixée à plaider le 19 novembre 2025. MOTIFS Sur le motif légitime L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' Il est constant que la mesure d'instruction in futurum a pour objet avant tout procès de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige alors qu'aucune instance au fond n'est encore pendante. En l'espèce, l'expertise amiable ordonnée par la CCI d'Aquitaine n'est pas commune à l'ONIAM, non mise en cause à ce stade, peu importe que celle-ci ait été ultérieurement informée de l'existence de cette expertise. Il en résulte que les conclusions rapportant que l'accident médical ne résulte pas d'un fait fautif ne peuvent lui être opposées. Pour les mêmes motifs d'inopposabilité, contrairement à ce que prétend le Dr [X], il en résulte que la demande portée par l'ONIAM tendant à voir réaliser une expertise complète portant également sur la causalité du sinistre, ne peut s'apparenter à une demande de contre expertise. Il en découle encore que l'ONIAM a un motif légitime à voir se dérouler les opérations d'expertise ordonnée par l'arrêt du 20 janvier 2025 au contradictoire du Dr [X], en ce qu'elles ont pour effet d'établir la preuve des éléments de fait lui permettant d'intenter un recours subrogatoire. Cette opposabilité des opérations d'expertise à un praticien ayant posé des gestes médicaux dans le cadre de la prise en charge de la patiente et au cours de laquelle est survenu le préjudice de celle-ci présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction ordonnée. Le motif légitime ne suppose donc pas la démonstration d'un commencement de preuve mais seulement l'existence d'un litige potentiel. En considération de ce qui précède, il sera fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise, au contradictoire du Dr [X] telle que sollicitée par l'ONIAM. L'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens Le Dr [X], succombant à l'instance, en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance déférée des chefs critiqués ; Statuant de nouveau, ORDONNE que les opérations d'expertise ordonnées par arrêt du 20 janvier 2025 de la présente cour soient étendues au Dr [X] ; Y ajoutant, CONDAMNE le Dr [X] aux entiers dépens d'instance. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile dispose qarticle 945-1 du code de procédure civile et aprèsarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 28 janvier 2026
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
697b103bcdc6046d4712bf3c
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