Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 janvier 2026
- ECLI
- 697b19e7cdc6046d47139cf0
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ N° RG 26/00044 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HCGJ Minute N°26/00042 Dossier SDRE TRIBUNAL JUDICIAIRE [5] LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 12 Janvier 2026 pour notification à [O] [N] contre signature d’un récépissé Le greffier, Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier [5] - Me Sonia BAUDELET - Association CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX - M. Le procureur de la République le 12 Janvier 2026 Le greffier Débats à l'audience du 12 Janvier 2026 Décision du 12 Janvier 2026 à 11h55 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire [5] Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 05/09/2023 de : [O] [N] né le 02 Mai 1999 à [Localité 7] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [5], pôle de psychiatrie Hôpital [8] [Adresse 3] [Localité 4]. Ayant pour curateur/tuteur : Association CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX [Adresse 1] [Localité 4] Vu la décision de placement en isolement de [O] [N] prise par le Docteur [H] le 04/01/2025 à 15h00 Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 08/01/2026 à 11h40 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 08/01/2026 à 15h00 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [5], reçu et enregistré au greffe le 11 Janvier 2026 à 11h06,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sonia BAUDELET - à la personne chargée de sa protection juridique Association CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX - au directeur du groupe hospitalier [5] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [F] sous le contrôle du docteur [G] le 11/01/2026 à 10h30 indiquant que l’ audition du patient est possible par téléphone, Vu l’accusé de réception de la convocation de [O] [N] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué, Après avoir recueilli les observations de : - [O] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Sonia BAUDELET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques, Vu l’avis du ministère public en date du 12/01/2026 Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me Sonia BAUDELET demande la mainlevée de la mesure. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). [O] [N] a été admis le 5 septembre 2023 et maintenu en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état en raison d’une psychose infantile, des troubles de comportements en lien avec des obsessions sexuelles et des passages à l’acte. A la suite de ces passages à l’acte, il a été transféré à l’UMD du centre hospitalier de [9] le 9 octobre 2023. Exerçant pour la dernière fois son contrôle sur la mesure d’hospitalisation complète, le juge a autorisé la poursuite par décision en date du 21 août 2025. [O] [N] était placé à l’isolement le 4 janvier 2026 à 15 h00 . La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué du 8 janvier 2026 11h40. A l’audience, [O] [N] indiquait que l’isolement n’était effectif que la nuit et qu’aucun incident n’était intervenu que ce soit avec les soignants ou d ‘autres patients. Ces propos étaient démentis par les observations du psychiatre à 144 heures qui notaient à tout le moins un épisode d’agressivité envers les soignants. Le certificat médical établi par le Docteur [F] sous le contrôle du docteur [G] le 11/01/2026 à 10h30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [O] [N] faisiat encore montre d’agressivité envers les tiers. En conséquence, au vu des éléments médicaux, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [O] [N] au delà de 192 heures à compter du 12/01/2026 à 15h00. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] . Le greffier Le juge délégué
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
697b19e7cdc6046d47139cf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA