Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 8 janvier 2026
- ECLI
- 697b1e21cdc6046d47141386
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
N° RG 24/02468 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GM4W MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02468 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GM4W TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Janvier 2026 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEMANDEUR Madame [C] [Z] [M] [V] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Laurence TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-4285 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEFENDEUR Monsieur [J] [R] [H] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] lieudit “fonrable” Lieudit “fonrable” [Localité 7] représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS plaidant Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMe Laurence TAUZIN le àMe Guillaume ALLAIN copie gratuite délivrée le à Me Laurence TAUZIN le à Me Guillaume ALLAIN le à N° RG 24/02468 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GM4W [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : Madame [C] [Z] [M] [V] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] Et de Monsieur [J] [R] [H], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (72), sans contrat de mariage préalable, ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 5 août 2023 ; DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ATTRIBUE à Madame [V] le véhicule CITROEN CACTUS immatriculé FQ242RE ; REJETTE la demande de fixation d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; CONDAMNE Monsieur [H] à payer Madame [V] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 30 000 euros ( TRENTE MILLE EUROS) ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ; FIXE la résidence de [E] au domicile paternel ; RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ; DIT que Madame [V] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, selon des modalités libres ; CONSTATE l’absence de demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; DÉBOUTE Madame [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, sauf à constater qu'elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile. INVITE s’il y a lieu la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice; En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A. BAUDET S. ZARIFFA
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 227-6 du Code Pénalarticle 1074-1 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
697b1e21cdc6046d47141386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA