Tribunal JudiciaireSURENDETTEMENT
Tribunal Judiciaire · SURENDETTEMENT — 12 janvier 2026
- ECLI
- 697b3198cdc6046d47163f6c
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 1 882 425 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 20] de [Localité 19] Service SURENDETTEMENT et P.R.P. Minute n° : 26/8 N° RG 25/00843 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRU3 Dossier [8] : 424036029 Débiteur(s) : [U] [K] CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l'article 450 et à l'article 453 du Code de Procédure Civile, le : 12 Janvier 2026 L'affaire a été débattue en audience publique, le : 10 novembre 2025 Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours : [U] [K], demeurant [Adresse 2] comparante en personne AUTRES PARTIES : [21], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 23] non comparante, ni représentée LA [9], dont le siège social est sis [Adresse 28] non comparante, ni représentée [7], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 22] [Adresse 3] [Localité 25] non comparante, ni représentée [5], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 24] non comparante, ni représentée [27], dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante, ni représentée SUPER U, dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée [18], dont le siège social est sis [Adresse 26] non comparante, ni représentée Mr ou Mme [K], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Société [16] 001002861151|V027602221, dont le siège social est sis Chez [Adresse 17] non comparante, ni représentée Société [11] 469907162395, 82126899032, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [29] 63008749991, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée FAITS ET PROCEDURE Le 16 janvier 2025, Madame [U] [K] déposait auprès de la [13] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 31 janvier 2025. Suivant décision en date du 06 mai 2025, la commission retenait pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 1663 € et des charges s'élevant à 1431 €, avec une capacité de remboursement de 232 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois au taux de 3,71 % avec paiement total des dettes à l'issue et mensualités de 232 €. Le 22 mai 2025, Madame [U] [K] a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 14 mai 2025. Dans son courrier de contestation, la débitrice indiquait que sa situation financière actuelle ne lui permettait pas de faire face à cette charge, dès lors qu’elle devait faire face à de nombreuses dépenses, qu’elle énumérait. Elle ajoutait qu’elle versait un loyer de 565 €. La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation. A cette audience, Madame [U] [K] a comparu en personne. Elle a sollicité l’actualisation de sa dette auprès de [15] figurant pour 932,85 € sur le plan de désendettement, indiquant qu’il convenait d’ajouter la somme de 650,44 €. Elle a également demandé que la dette à l’égard de [6], portée sur le plan pour un montant de 0 €, soit admise pour la somme de 1 051,38 €. Elle a enfin sollicité que le taux d’intérêt soit ramené à 0 %. Parmi les créanciers avisés de l'audience, la SA [11] et la SA [21] ont écrit au tribunal pour faire valoir leur créance ou point de vue. La SA [11] a indiqué que ses créances respectives s’élevaient à 909,79 € et 159,29 €, et la SA [21] a actualisé sa créance à 2 043,69 €. Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal. La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Madame [U] [K] a été autorisée à produire en délibéré le justificatif des dettes dont elle a sollicité l’actualisation, et s’est engagée à le faire dans la semaine. MOTIFS DE LA DECISION ➥ Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, Madame [U] [K] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 14 mai 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 mai 2025 soit dans le délai de trente jours. Sa contestation est dès lors recevable. ➥ Sur la contestation des mesures En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation "peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1", à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur. - sur la bonne foi La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue. - sur le montant des dettes Selon les dispositions de l'article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure. Il résulte par ailleurs de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, Madame [U] [K] sollicite l’actualisation de créances : - s’agissant de la créance de [15], portée sur le plan de désendettement pour un montant de 932,85 € : la débitrice sollicite qu’elle soit augmentée d’un montant de 650,44 €, somme qui correspondrait, selon ses explications, à une régularisation d’une période antérieure à la recevabilité du dossier. Pour autant, elle ne produit aucun élément permettant cette actualisation de créance. Dès lors, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [15] sera fixée à 932,85 €. - s’agissant de la créance [6], portée sur le plan de désendettement pour 0 € : la débitrice sollicite que cette créance soit portée à 1 051,38 €, selon courrier transmis par l’assureur. Cependant, dans le cadre du délibéré, elle n’a pas communiqué les éléments nécessaires à cette actualisation, et de nature à en démontrer le bien fondé. Dès lors, pour les besoins de la procédure, la créance [7] sera fixée à 0 €. S’agissant enfin de la créance de la société [21], elle est portée sur le plan de désendettement pour un montant de 1 926,74 €. Dans son courrier reçu au greffe le 06 octobre 2025, la société créancière indique que sa créance s’élève à 2 043,69 € (au titre du capital restant dû), mais ne produit aucun élément justifiant le bien fondé de ce montant. Sa créance sera ainsi fixée, pour les besoins de la procédure, à 1 926,74 €. En l’absence de contestation sur le montant et la validité des autres créances, l’état du passif sera fixé à un montant total de 18 824,26 €. - sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement. L’article L 731-2 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ». La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Madame [U] [K] à hauteur de 1 663 €, des charges mensuelles d’un montant de 1 431 €, une capacité de remboursement de 232 €, un maximum légal de remboursement de 291,27 €, et une mensualité de remboursement de 232 €. Madame [U] [K] est âgée de 40 ans, est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. Elle exerce la profession d’AES (accompagnant éducatif et social) dans le cadre d’un CDI. Elle précise à l’audience qu’elle exerce la même profession. S’agissant de ses charges, il est observé que son loyer d’un montant de 565 € a bien été pris en compte par la commission de surendettement. Il en va de même des charges d’eau, d’énergie, de téléphonie, d’assurance, de location d’appareils électroménager, ou encore de courses alimentaires, prises en compte au titre des forfaits (chauffage, habitation et de base). Enfin, le remboursement de crédit à ses parents à hauteur de 193 € mensuels, invoqué dans le courrier de contestation, ne saurait être pris en compte, dès lors que la créance de Monsieur et Madame [K] est déjà prise en compte dans le plan de désendettement au titre d’un prêt familial, pour un montant total de 12 335,50 €, somme qui représente 60 % environ de l’endettement global. Ses ressources mensuelles actualisées n’ont pas connues d’évolution depuis la décision de la commission de surendettement, et s'élèvent à la somme de 1663 € et se décomposent comme suit : ✔ Salaire : 1436 € ✔ Prime d'activité : 227 € Ses charges actualisés en considération des forfaits applicables en 2025, s'élèvent à la somme de 1441 € et se décomposent ainsi : ✔ Forfait chauffage : 121 € ✔ Forfait de base : 625 € ✔ Forfait habitation : 120 € ✔ Logement : 565 € Au regard de ces éléments, Madame [U] [K] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, et dès lors, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation. La capacité de remboursement de la débitrice est de 222 €. En application des articles L.731-2 et R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA. En l’espèce, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1371,73 €, en application du barème de saisie des rémunérations. Le maximum légal de remboursement selon le barème de saisie des rémunérations est de 291,27 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice, qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au vu de ces observations, il convient de relever que la capacité de remboursement retenue par la Commission est toujours adaptée aux ressources et charges de Madame [U] [K] et n’apparaît pas excessive au regard de ses ressources et charges actualisées. - sur le contenu des mesures La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois au taux de 3,71 % avec paiement total des dettes à l'issue et mensualités de 232 €. Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient d’adopter les mesures imposées par la Commission de Surendettement. Toutefois, afin de favoriser des mesures propres à permettre le désendettement de la débitrice, et en application des dispositions de l’article L 733-1 3° du code de la consommation, les échéances rééchelonnées porteront intérêts au taux réduit de 0 %. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers, DECLARE la contestation formée par Madame [U] [K] recevable. FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [7] à 0 €. FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [16] à 932,85 €, FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [21] à 1 926,74 €, FIXE le montant du passif de Madame [U] [K] à la somme de 18 824,26 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. MAINTIENT la capacité de remboursement de Madame [U] [K] à la somme de 232 €. ADOPTE les mesures imposées par la [13] dans son avis du 06 mai 2025 à l’exception du taux maximum légal de 3,71 %, et ORDONNE le report et l’échelonnement de l’ensemble des créances durant 84 mois mais au taux d’intérêts réduit de 0,00 %. DIT qu’une copie sera annexée au présent jugement. DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision. DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures du fait d'un événement nouveau, Madame [U] [K] devra saisir de nouveau la commission. RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Madame [U] [K] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité des mesures. DIT qu'à défaut de paiement d'une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l'un des créanciers restée un mois sans effet, le débiteur sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l'intégralité de leurs créances. INTERDIT à Madame [U] [K] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d'exécution des mesures de réaménagement, de se porter caution pendant la durée du plan, d’augmenter son endettement ou d’effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du plan. DIT que Madame [U] [K] fera l'objet d'une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan. RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit. DIT qu'à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [13]. LAISSE les dépens à la charge de l’État. Le greffier Le vice-président
Articles de loi cités
article L 731-2 du code de la consommation dispose quarticle 1353 du Code civilarticle 453 du Code de Procédure Civilearticle L. 733-12 du Code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 711-1 du Code de la consommation.article L 262-2 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SURENDETTEMENT
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
697b3198cdc6046d47163f6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA