Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab3
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab3 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 697b3ccbcdc6046d4717708f
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 08 Janvier 2026 Enrôlement : N° RG 23/06120 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PJ4 AFFAIRE : S.A.S. CAFE DE L’IMMO( Me Charlotte BALDASSARI) C/ S.A.S.U. ZEROPOURCENT.COM (Me Laurent MENESTRIER) DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Juge rapporteur et rédacteur Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2026 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS S.A.S. CAFE DE L’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE, Monsieur [G] [S] né le 30 Juillet 1984 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE, C O N T R E DEFENDERESSES S.A.S.U. ZEROPOURCENT.COM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE, S.A.S. LE CAF’ DE L’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Laurent MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE, EXPOSE DU LITIGE : La société CAFE DE L’IMMO, fondée par Monsieur [G] [S] en 2019 à [Localité 9] exerce l’activité d’agence immobilière en utilisant le logo suivant : Afin de protéger cette activité, Monsieur [G] [S] a déposé le 5 mars 2020 auprès de l’Institut [10] (INPI) la marque verbale française « Café de l’immo» N°4629906 en classes 16, 35, 36, 37 et 41. Cette marque a été publiée le 27 mars 2020. Monsieur [G] [S] a par ailleurs réservé les noms de domaine « cafedelimmo.fr » et « cafedelimmo.com » le 16 août 2018. Par un contrat en date du 28 février 2023, Monsieur [G] [S] a cédé la marque «Café de l’immo » N°4629906 et les noms de domaine « cafedelimmo.com » et «cafedelimmo.fr» à la société CAFE DE L’IMMO qui exploite ces signes dans le cadre de son activité d’agence immobilière. Cette cession a été inscrite au Répertoire National des [Localité 8] de l’INPI le 17 mars 2023. La société ZEROPOURCENT exerce l’activité d’agence immobilière sur le secteur des SABLES D’OLONNE depuis le mois de février 2021. Son Président est Monsieur [N] [K]. Monsieur [N] [K] a créé une seconde société « LE CAF’DE L’IMMO » qui exerce une activité de coworking et propose un réseau d’affaires autour de professionnels de l’immobilier sur le même secteur géographique vendéen. La société LE CAF’DE L’IMMO a déposé à titre de marque à l’INPI le 09.09.2022 le signe« LE CAFE DE L’IMMO » publiée le 30 septembre 2022 sous le numéro n°4896491, en classe 36 pour désigner des services de « affaires immobilières ». Monsieur [S] mandatait alors son conseil pour former opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque « LE CAFE DE L’IMMO » n°4896491 sur le fondement de la marque verbale française antérieure « CAFE DE L’IMMO » n°4629906 et le nom de domaine antérieur «cafedelimmo.com ». Par décision OP-22-4465 en date du 16 mai 2023, l’INPI, statuant sur l’opposition à l’encontre du signe « LE CAFE DE L’IMMO », considérait qu’il existait un risque de confusion entre le signe déposé le 09 septembre 2022 et la marque « CAFE DE L’IMMO », ainsi que le nom de domaine «cafedelimmo.com » en raison de la similarité des services et des signes et qu’en conséquent, le signe verbal « LE CAFE DE L’IMMO» ne pouvait pas être adopté comme marque. Considérant que la société LE CAF’ DE L’IMMO et la société ZEROPOURCENT.COM n’ont jamais cessé d’utiliser les signes « LE CAFE DE L’IMMO » et « LE CAF’ DE L’IMMO », et qu’ils sont victimes d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire, la société LE CAFE DE L’IMMO et M. [S] les ont assigné devant le tribunal de céans afin de faire cesser ces actes et obtenir réparation de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 19 août 2025, la société CAFE DE L’IMMO et M. [G] [S] demandent au tribunal de : ➢ DEBOUTER la SAS LE CAF’ DE L’IMMO et la SASU ZEROPOURCENT.COM de l’ensemble de leurs moyens, fin et prétentions ; ➢ JUGER que les signes « LE CAFE DE L’IMMO » et « LE CAF’ DE L’IMMO » utilisés par les défenderesses sont constitutifs d’actes de contrefaçon de la marque antérieure « CAFE DE L’IMMO » ; ➢ JUGER que les signes « LE CAFE DE L’IMMO » et « LE CAF’ DE L’IMMO » utilisés par les défenderesses sont l’imitation fautive de la dénomination sociale antérieure « CAFE DE L’IMMO » et du nom de domaine antérieur « cafedelimmo.com » tout comme la reprise du concept et des visuels utilisés par la société CAFE DE L’IMMO et sont constitutifs de faits distincts de concurrence déloyale et de parasitisme ; Et en conséquence de : ➢ CONDAMNER la société LE CAF’ DE L’IMMO au titre de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale et parasitaire à cesser toute utilisation de la dénomination sociale « LE CAF’ DE L’IMMO » et à procéder aux formalités nécessaires afin de modifier celle-ci et de ne plus porter atteinte de quelque manière que ce soit à la marque « CAFE DE L’IMMO », à la dénomination sociale « CAFE DE L’IMMO » et au nom de domaine « cafedelimmo.com » et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir; ➢ CONDAMNER la société ZEROPOURCENT.COM au titre de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale et parasitaire à cesser toute utilisation du nom de domaine «lecafedelimmo.com » et à transférer le nom de domaine « lecafedelimmo.com » à la société CAFE DE L’IMMO et y ajouter qu’elle devra effectuer les démarches nécessaires auprès de son bureau d’enregistrement pour ce transfert et/ou toutes autres démarches nécessaires pour transférer ledit nom de domaine à ses frais et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par jour de retard, passé un délai de trente(30) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; ➢ CONDAMNER la société LE CAF’ DE L’IMMO et la société ZEROPOURCENT.COM, au titre de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale et parasitaire à cesser toute utilisation et reproduction de tout ou partie des signes « LE CAFE DE L’IMMO » et « LE CAF’ DE L’IMMO » sur tout support y compris sur internet et les réseaux sociaux et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; ➢ ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur le site internet de la société ZEROPOURCENT.COM à partir du nom de domaine www.zeropourcent.com, à ses frais, pendant une durée de 30 jours, dans une police classique type Times New Roman, en taille douze au moins, dans un coloris tranchant sur le fond de la page et avec une formulation du type : « La société LE CAF’ DE L’IMMO et la société ZEROPOURCENT.COM ont été condamnées par décision du Tribunal judiciaire de Marseille en date du (…) pour avoir illicitement exploité les signes « LE CAF’ DE L’IMMO » et « LE CAFE DE L’IMMO » pour des services liés à l’immobilier, faits qui constituent des actes de contrefaçon de la marque française « CAFE DE L’IMMO » n°4629906 appartenant à la société CAFE DE L’IMMO », et sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir. ➢ CONDAMNER in solidum la société LE CAF’ DE L’IMMO et la société ZEROPOURCENT.COM à lui payer la somme globale et forfaitaire de 50.000 € au titre du préjudice économique subi par la société CAFE DE L’IMMO du fait des actes de contrefaçon de la marque « CAFE DE L’IMMO » ; ➢ CONDAMNER in solidum la société LE CAF’ DE L’IMMO et la société ZEROPOURCENT.COM à lui payer la somme globale et forfaitaire de 10.000 € au titre du préjudice moral subi par la société CAFE DE L’IMMO du fait des actes de contrefaçon de la marque « CAFE DE L’IMMO » ; ➢ CONDAMNER in solidum la société LE CAF’ DE L’IMMO et la société ZEROPOURCENT.COM à payer à Monsieur [G] [S] la somme globale et forfaitaire de 10.000 € au titre de son préjudice personnel moral du fait des actes de contrefaçon de la marque « CAFE DE L’IMMO » ; ➢ CONDAMNER in solidum la société LE CAF’ DE L’IMMO et la société ZEROPOURCENT.COM à lui payer la somme globale et forfaitaire de 20.000 € au titre du préjudice subi par la société CAFE DE l’IMMO du fait des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme ; ➢ CONDAMNER in solidum la société LE CAF’ DE l’IMMO et la société ZEROPOURCENT.COM à lui payer la somme globale et forfaitaire de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ➢ CONDAMNER in solidum la société LE CAF’ DE l’IMMO et la société ZEROPOURCENT.COM aux entiers dépens de l’instance ; ➢ ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, ils font valoir qu’ils ont découvert en septembre 2022 qu’une société dénommée « ZERO POURCENT.COM » utilisait le terme « LE CAFE DE L’IMMO » pour désigner un lieu destiné à des rencontres et des échanges dédiés à l’immobilier, identifié avec le logo suivant : Ils indiquent s’être aperçus que le terme « LE CAFE DE L’IMMO » avait été réservé comme nom de domaine pour désigner le site internet www.lecafedelimmo.com, et désignait aussi une page facebook, un compte Instagram et une page Linkedin ; que ces reproductions ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat dressé le 19 septembre 2022 ; que les mentions légales du site internet « www.lecafedelimmo.com » confirment qu’il est bien la propriété de la société ZEROPOURCENT.COM qui l’utilise ; que le 21 septembre 2022, le conseil de Monsieur [G] [S] et de la société CAFE DE L’IMMO adressait un courrier recommandé à Monsieur [N] [K], dirigeant de la société ZEROPOURCENT.COM, pour l’informer de l’utilisation préjudiciable du signe « LE CAFE DE L’IMMO » portant atteinte à leurs droits antérieurs ; que quelques jours plus tard, ils ont découvert que le signe « LE CAFE DE L’IMMO » avait été déposé à titre de marque à l’INPI le 9 septembre 2022 par une société dénommée « LE CAF’DE L’IMMO », dont ils découvraient que le mandataire n’était autre que Monsieur [N] [K], dirigeant de la société ZEROPOURCENT.COM. Ils soutiennent que l’utilisation des signes « LE CAFE DE L’IMMO » et « LE CAF’ DE L’IMMO » dans la vie des affaires pour promouvoir des activités immobilières constitue l’imitation de la marque verbale française « café de l’immo » n°4629906 déposée en classes 16, 35, 36, 37 et 41 pour des produits et services identiques et/ou similaires et qu’il en résulte un fort risque de confusion auprès du public incluant le risque d’association, caractérisant ainsi des actes de contrefaçon. Ils relèvent que les défenderesses ne peuvent d’ailleurs pas le nier puisqu’elles affirment dans leurs conclusions que « le réseautage proposé par le CAF’ DE L’IMMO est axé sur le monde de l’immobilier » ou encore « La société ZEROPOURCENT.COM exerce l’activité d’agence immobilière », et que « Monsieur [N] [K] a créé une société « LE CAF’ DE L’IMMO qui propose un espace de coworking et également un réseau d’affaires autour de professionnels de l’immobilier »; que le constat dressé par commissaire de justice a notamment repris les caractéristiques du site internet www.lecafedelimmo.com qui mentionne que « le café de l’immo est un lieu convivial de rencontres et d’échanges dédié à l’immobilier» ; Ils observent que l’extrait Kbis de la société LE CAF’DE L’IMMO confirme que ses activités principales sont notamment « la propriété, l’administration et l’exploitation du bail ou location des biens immobiliers qui seront apportés à la société au cours de la vie sociale, ou acquis ou construits par elle ». Ils exposent que la seule syllabe qui diffère est celle constituée par le déterminant « LE » au début du signe contesté et dans le signe « LE CAF’ DE L’IMMO », la syllabe « CAF’ » ; que les éléments additionnels sont très faibles de sorte qu’ils ne doivent pas être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. Ils soutiennent qu’en utilisant le signe « LE CAFE DE L’IMMO » et « LE CAF’ DE L’IMMO», les sociétés LE CAF’DE L’IMMO et la société ZEROPOURCENT.COM ont réalisé des économies en s’épargnant des coûts liés à la création et au développement de ces signes ainsi qu’au développement de leur image de marque ; que les atteintes à la marque sont délibérées. Ils ajoutent que si la société CAFE DE L’IMMO a subi un préjudice moral du fait de la banalisation de sa marque et de la dilution de son caractère distinctif, M. [S] a aussi subi un préjudice moral à titre personnel puisqu’il est à l’initiative du concept novateur sur lequel repose l’activité de la société CAFE DE L’IMMO et qu’il est, à cet égard, à l’origine du signe « Café de l’immo » après l’avoir imaginé et créé puis choisi en tant que dénomination sociale et nom de domaine avant de le déposer à titre de marque à l’INPI. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2025, la société LE CAF’DE L’IMMO et la société ZEROPOURCENT.COM demandent au tribunal de : • DEBOUTER la société CAFE DE L’IMMO et Monsieur [D] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, • DEBOUTER la société CAFE DE L’IMMO et Monsieur [D] [S] de leur demande de condamnation sous astreinte formée à l’encontre de la société LE CAF’DE L’IMMO pour l’usage de sa dénomination, • DEBOUTER la société CAFE DE L’IMMO et Monsieur [D] [S] de leur demande de condamnation sous astreinte formée à l’encontre de la société ZEROPOURCENT.COM pour l’usage du nom de domaine « lecafedelimmo.com », • DEBOUTER la société CAFE DE L’IMMO et Monsieur [D] [S] de leur demande de condamnation sous astreinte formée à l’encontre de la société ZEROPOURCENT.COM pour le transfert du nom de domaine « lecafedelimmo.com », • DEBOUTER la société CAFE DE L’IMMO et Monsieur [D] [S] de leur demande de condamnation sous astreinte formée à l’encontre de la société ZEROPOURCENT.COM et LE CAF’DE L’IMMO pour l’utilisation et la reproduction du signe LE CAFE DE L’IMMO. • DEBOUTER la société CAFE DE L’IMMO et Monsieur [D] [S] de leur demande de publication du jugement à intervenir sur le site internet de la société ZEROPOURCENT.COM, • DEBOUTER la société CAFE DE L’IMMO et Monsieur [D] [S] de leur demandes de condamnations in solidum formée à l’encontre de la société ZEROPOURCENT.COM et LE CAF’DE L’IMMO à la somme de 50.000 € au titre du préjudice économique, à la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi, à la somme de 20.000 € au titre du préjudice du fait des actes de concurrence déloyale et du parasitisme, et à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. • CONDAMNER la société CAFE DE L’IMMO et Monsieur [D] [S] in solidum à leur verser la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. • ECARTER l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation. Elles soutiennent qu’au cours de l’année 2022, la société LE CAF’ DE L’IMMO a déposé la marque LE CAFE DE L’IMMO sur la classe 36 « activité immobilière » alors que son activité ne relève pas de ce domaine ; qu’il s’agit là d’une erreur ; que suite à l’opposition formée, la marque n’a d’ailleurs pas été enregistrée ; que la dénomination sociale de la société ZEROPOURTCENT.COM est loin d’être identique à la marque déposée par la société CAFE DE L’IMMO ; que le seul point commun entre ces deux sociétés est l’exercice de l’activité d’agence immobilière ; que le seul grief reproché à la société ZEROPOURCENT.COM est la détention du nom de domaine « lecafédelimmo.com » insuffisant à caractériser un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, puisqu’il n’est pas démontré que cette société utilise ce nom de domaine ; que la seule réservation d’un nom de domaine ne vaut pas contrefaçon de marque à moins d’en établir un usage dans la vie des affaires, ce qui n’est pas le cas ; que le site « lecafédelimo.com » propose ses propres services de coworking et ne redirige pas l’internaute vers le site de ZEROPOURCENT.COM afin de profiter de leurs services de transactions immobilières . S’agissant de la société LE CAF’DE L’IMMO, elles soutiennent qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun acte de contrefaçon ; qu’elle n’a pas d’activité d’agence immobilière ; qu’elle permet la domiciliation d’entreprises de tous horizons et développe une activité de coworking; qu’elle a reçu un agréement préfectoral à cet effet lui permettant l’exercice de l’activité de domiciliation d’entreprise ; que les deux sociétés domiciliées dans ses locaux exercent pour l’une l’activité d’expertise comptable et pour l’autre, l’activité de gestion immobilière; que le coworking n’est pas un service enregistré et réservé par la marque antérieure ; que LE CAF’DE L’IMMO permet à des professionnels de se réunir lors d’événements particuliers dans une finalité de « réseautage » axé sur le monde de l’immobilier ; que les clientèles des deux sociétés sont relativement éloignées sur le territoire français : l’activité de la société LE CAF’ DE L’IMMO se limite à la ville de [Localité 7] en VENDEE tandis que celle du CAFE DE L’IMMO est pour sa part limitée à [Localité 9] et [Localité 11]. Elles soutiennent qu’il n’y a aucune similarité du signe LE CAF’DE L’IMMO utilisé à titre de dénomination sociale et utilisé comme enseigne visuelle avec la marque verbale enregistrée « café de l’immo » ; elles exposent que le logo est un signe figuratif qui utilise une police particulière, et un certain nombre d’éléments qui donnent un visuel d’ensemble différent pour un consommateur d’attention moyenne qui discerne aisément des logos et ne les confonds pas en effet : - Les termes « Le » et « de » sont soulignés, - Une ombre grisée soulignant l’intégralité du signe avec un effet de rebond créé par des extrémités affinées, - La lettre « O » est transformée est loupe, au sein de laquelle une tasse à café est ajoutée, - La tasse à café est de couleur verte. Elles indiquent par ailleurs que l’enseigne est exploitée avec d’autres éléments, tel que le démontre la photographie de la devanture « Le Café de l’immo » ; qu’en plus de l’enseigne il y a sur la façade une autre enseigne indiquant « Coworking Bureaux & Domiciliation » ainsi que l’enseigne « ZERO%.COM » tous deux dans la même charte graphique verte ; que dès lors l’exploitation de l’enseigne non déposée LE CAFE DE L’IMMO est diluée par l’exploitation d’autres signes ; que l’enseigne « Coworking Bureaux & Domiciliation » renforce la distinction avec la marque première puisqu’elle y décrit l’activité réelle de LE CAF’DE L’IMMO : Elles soutiennent enfin qu’il n’y a ni concurrence déloyale ni parasitisme, les logos utilisés étant totalement différents quant à la police de caractère utilisée, la chromatique comme les figurations : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25septembre2025. MOTIFS : Sur les demandes principales : Sur la contrefaçon de la marque « café de l’immo » : Aux termes de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, sauf autorisation du propriétaire est interdit : « L'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ». L’article L.713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle disposant par ailleurs que : « Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants : 1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; 2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ; 3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ; 4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ; 5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ; 6° L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ; 7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ». L’article L.716-4 du même code dispose que : « L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4 » Ainsi, le seul usage dans la vie des affaires d’un signe, même non déposé à titre de marque, identique ou similaire à une marque antérieure, et utilisé pour désigner des produits et/ou services similaires, peut constituer un acte de contrefaçon. Constitue un risque de confusion l'éventualité que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Ce risque doit être apprécié globalement, selon la perception que le public a des signes et des produits ou services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents. L'appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les deux signes, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement. Plus la similitude des produits et services couverts par la marque est grande et plus le caractère distinctif est fort, plus le risque de confusion est élevé. La victime potentielle du risque d'erreur quant à l'origine des produits ou services est le client de la marque qui n'a pas en même temps les deux signes sous les yeux. Il y a donc lieu de se référer à l'impression d'ensemble laissée par la marque dans l'esprit d'un client moyen. L'appréciation de la contrefaçon s'effectue au regard des ressemblances, non des différences. Il appartient au juge d'établir une comparaison entre le bien intellectuel approprié et le bien contrefaisant. Il dégage dans cette opération des similitudes allant au-delà du hasard ou de la nécessité technique pour en déduire la présence d'une contrefaçon. C'est alors éventuellement l'impression d'ensemble qui permet de constater la présence d'une contrefaçon. En l’espèce, la marque verbale française « CAFE DE L’IMMO » n°4629906 a été déposée dans les classes 16, 35, 36, 37 et 41 pour désigner les produits et services suivants : • Classe 16 : « Brochures dans le domaine des transactions immobilières » ; • Classe 35 : « Analyse marketing de biens immobiliers ; Marketing en matière immobilière ; Services publicitaires dans le domaine de l'immobilier; Services publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; diffusion d'annonces publicitaires » ; • Classe 36 : Acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; Agences immobilières; Assistance en matière d'achat de biens immobiliers; Consultations en matière immobilière; Estimation et gérance de biens immobiliers; Estimations financières (assurances, banques,(…) Estimations immobilières; Évaluation de propriétés immobilières; Évaluation [estimation] de biens immobiliers;(…) Mise à disposition d'informations en matière d'affaires immobilières, par le biais d'Internet; Mise à disposition d'informations immobilières en matière de biens immobiliers et terrains;(…) • Classe 37 : « Service de conseils en matière de rénovation de biens immobiliers » ; • Classe 41 : « Formation dans le domaine de la gérance de biens immobiliers ». Les défenderesses utilisent dans la vie des affaires et à titre de marque les signes « LE CAFE DE L’IMMO » et « LE CAF’ DE L’IMMO » pour promouvoir une activité dédiée à l’immobilier et des services qui y sont associés. En effet, la société « LE CAF’ DE L’IMMO » a notamment pour objet non seulement l’activité de domiciliation d’entreprises, locations de bureaux et espaces de coworking mais encore une activité plus large « la participation de la société par tous moyens directement ou indirectement (…) de création, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe (…) » ; L’enseigne de ses locaux sis [Adresse 4] à [Localité 7] porte le nom « Le Café de l’immo », et son logo porte le même nom : Le site public de la société LE CAF’ DE L’IMMO est : www.lecafedelimmo.com. Le site internet lecafedelimmo.com, les comptes facebook, LinKedin et le site Instagram « Le Café de l’immo » renvoient systématiquement non seulement à l’espace de coworking exploité par la société LE CAF’DE L’IMMO mais aussi à la société ZEROPOURCENT.COM auquel le signe Le Café de l’immo est étroitement associé. Or, les deux sociétés ont le même gérant, M. [K] et la société ZEROPOURCENT.COM exerce une activité d’agence immobilière dont le nom est inscrit sur la façade de l’espace de coworking exploité par la société LE CAF’DE L’IMMO sous l’enseigne La réservation du nom de domaine « lecafedelimmo.com » est utilisé pour désigner le site internet de la société ZEROPOURCENT.COM « dédié à l’immobilier » ; Le site lecafédelimmo.com renvoie au contact suivant : [Courriel 6]. Le site Linkedin de M. [N] [K] le présente comme le « gérant et fondateur du réseau Zéro%.com et le gérant du Café de l’immo », ses sujets de prédilection étant le recrutement et l’immobilier. Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 19 décembre 2022 par Me [Z], commissaire de justice que le site lecafedelimmo.com fait la promotion d’un lieu convivial dédié à l’immobilier au profit des deux sociétés défenderesses via l’emploi du signe « LE CAFE DE L’IMMO» qui est reproduit sur leur site internet et sur les réseaux sociaux pour « discuter de l’immobilier». Or, la société CAFE DE L’IMMO bénéficie d’une protection sur l’ensemble des produits et services couverts par le dépôt de sa marque « CAFE DE L’IMMO » en classes 16, 35, 36, 37 et 41 et pas uniquement sur une activité d’agent immobilier. La société CAFE DE L’IMMO a ainsi un monopole sur l’utilisation en FRANCE de sa marque également pour des services « publicitaires dans le domaine de l'immobilier », de « consultations en matière immobilière », de « mise à disposition d'informations en matière d'affaires immobilières, par le biais d'Internet », « d'information en matière de biens immobiliers » ou encore de « formation dans le domaine de la gérance de biens immobiliers ». Force est de constater que les signes « LE CAFE DE L’IMMO » et « LE CAF’ DE L’IMMO » utilisés par les sociétés ZEROPOURCENT.COM et LE CAF’ DE L’IMMO sur le territoire français pour désigner des services de promotions immobilières identiques à ceux visés par la marque antérieure « CAFE DE L’IMMO », ou à tout le moins fortement similaires et complémentaires constituent une contrefaçon de marque puisqu’il existe une similarité sur le plan visuel, phonétique et conceptuel. En effet, la marque antérieure est une marque verbale composée de trois mots : « café », « de», « immo », ainsi que du déterminant « l’ », qui se retrouvent à l’identique ou de manière quasi identique et dans le même ordre que les signes utilisés par les sociétés ZEROPOURCENT.COM et LE CAF’ DE L’IMMO : « LE CAFE DE L’IMMO » Ou encore « LE CAF’ DE L’IMMO ». Si un élément additionnel ou d’usage banal tel qu’un déterminant comme « LE » qui détermine le mot qui suit est faible et n’a pas à être pris en considération dans l’analyse du risque de confusion, il y a en revanche bien reproduction à l’identique des éléments verbaux considérés comme des éléments déterminants dans l’appréciation de la marque lorsqu’ils sont lus ou entendus par un consommateur d’attention moyenne. En l’occurrence, les sociétés ZEROPOURCENT.COM et LE CAF’ DE L’IMMO ont bien repris les éléments verbaux de la marque antérieure « Café de l’immo » déposée le 05 Mars 2020, aussi bien dans le nom de domaine utilisé, que dans la dénomination sociale et l’enseigne utilisées par la société les sociétés LE CAF’ DE L’IMMO. Le fait pour la société LE CAF’DE L’IMMO d’avoir supprimé la voyelle « é » du mot Café pour lui ajouter une apostrophe ne permet pas de considérer qu’il n’y a pas de similarité sur le plan visuel, phonétique et conceptuelle : la syllabe « CAF’ », comme le déterminant « LE » sont des éléments faibles dont la prononciation coïncide avec la sonorité « café de l’immo » et ont un degré de similitude phonétique et conceptuel qui ne sont pas contestables. Par ailleurs, la marque antérieure « Café de l’immo » renvoie intellectuellement à l’idée de convivialité afin de placer au coeur de l’activité d’agent immobilier les valeurs d’écoute, d’échanges et de bienveillance. Les signes qui reproduisent en tout ou partie les termes «Café de l’immo » sont associés à la même idée, ce qu’a d’ailleurs rappelé l’INPI dans sa décision n°OP22-4465 du 16 mai 2023 statuant sur l’opposition à l’encontre de la marque « LE CAFE DE L’IMMO » motivée dans les termes suivants : « Visuellement, phonétiquement et conceptuellement, les signes en cause ont en commun l’ensemble verbal CAFE DE L’IMMO, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. La seule différence entre les signes en cause réside dans la présence de l’article défini LE, en position d’attaque du signe contesté. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances relevées précédemment, dès lors que le terme LE vient seulement introduire l’ensemble verbal CAFE DE L’IMMO. Le signe verbal contesté LE CAFE DE L'IMMO est donc similaire à la marque verbale antérieure CAFE DE L'IMMO, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ». En conséquence de ce qui précède, le risque de confusion du public entre les signes est avéré : d’une part, les produits et services désignés par les signes en présence exploités par les sociétés ZEROPOURCENT.COM et LE CAF’DE L’IMMO, relatifs à l’activité immobilière, sont soit complémentaires soit similaires à ceux protégés par la marque antérieure ; d’autre part, la marque antérieure « CAFE DE L’IMMO » et les signes « LE CAFE DE L’IMMO » et « LE CAF’DE L’IMMO » sont quasiment identiques sur les plans visuels, phonétiques et conceptuels, le logo comportant des termes identiques à ceux de la marque antérieure. Or, l’appréciation de la contrefaçon s’effectue au regard des ressemblances et non des différences. Il en résulte que les signes « LE CAFE DE L’IMMO » et « LE CAF’DE L’IMMO » constituent une contrefaçon par imitation de la marque verbale française « CAFE DE L’IMMO » N°4629906. Sur la réparation des préjudices nés de la contrefaçon de marque : L’article L.716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement: 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ». En l’espèce, comme il a été développé ci-dessus, l’utilisation par les sociétés défenderesses des signes « LE CAFE DE L’IMMO » et « LE CAF’ DE L’IMMO » entraîne nécessairement une atteinte au caractère distinctif de la marque « Café de l’immo » puisqu’elle créée une confusion, et par là même affaiblit son identification auprès du public français pour des services relatifs à l’immobilier. La contrefaçon cause un préjudice au titulaire de la marque contrefaite du seul fait de l’atteinte portée au droit de propriété. En conséquence, il sera fait injonction à la société LE CAF’ DE L’IMMO de cesser toute utilisation de la dénomination sociale « LE CAF’ DE L’IMMO » et à procéder aux formalités nécessaires afin de modifier celle-ci et de ne plus porter atteinte de quelque manière que ce soit à la marque «CAFE DE L’IMMO », à la dénomination sociale « CAFE DE L’IMMO » et au nom de domaine «cafedelimmo.com » et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir; Il sera fait injonction à la société ZEROPOURCENT.COM de cesser toute utilisation du nom de domaine «lecafedelimmo.com », de transférer le nom de domaine « lecafedelimmo.com » à la société CAFE DE L’IMMO et d’effectuer les démarches nécessaires auprès de son bureau d’enregistrement pour ce transfert et/ou toutes autres démarches nécessaires pour transférer ledit nom de domaine à ses frais et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; Il sera fait injonction à la société LE CAF’ DE L’IMMO et à la société ZEROPOURCENT.COM d’utiliser et/ou d’exploiter, et de reproduire tout ou partie des signes « LE CAFE DE L’IMMO » et « LE CAF’ DE L’IMMO » sur tout support, y compris sur internet et les réseaux sociaux et ce, sous astreinte de 100 € par infraction constatée, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; En réparation des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, et en considération des dépenses engagées par la société CAFE DE L’IMMO pour financer notamment ses campagnes publicitaires, le développement de son site internet, ses commandes de produits dérivés, ses films promotionnels, et ses publications Instagram, les sociétés ZEROPOURCENT.COM et LE CAF’DE L’IMMO seront condamnées à lui payer in solidum la somme de 10 000€. En outre, la société CAFE DE L’IMMO subit un préjudice moral résultant de l’atteinte par les sociétés ZEROPOURCENT.COM et LE CAF’DE L’IMMO à sa marque verbale « CAFE DE L’IMMO » En effet, la contrefaçon aboutit nécessairement à une violation de l’exclusivité conférée au titulaire de la marque, générant un préjudice moral tenant à la banalisation, la dilution de son caractère distinctif, et ainsi une perte de la valeur attractive de la marque. En conséquence, les sociétés ZEROPOURCENT.COM et LE CAF’DE L’IMMO seront condamnées à payer in solidum à la société LE CAFE DE L’IMMO la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice moral. En revanche, Monsieur [G] [S] sera débouté de sa demande en indemnisation de son préjudice moral en ce qu’il n’est plus titulaire de droits sur la marque verbale française « CAFE DE L’IMMO » qu’il a cédé le 28 février 2023 à la société CAFE DE L’IMMO. La publication du présent jugement sera ordonnée sur le site internet de la société ZEROPOURCENT.COM à partir du nom de domaine www.zeropourcent.com, à ses frais, pendant une durée de 30 jours, dans une police classique type Times New Roman, en taille douze au moins, dans un coloris tranchant sur le fond de la page et avec une formulation du type : « La société LE CAF’ DE L’IMMO et la société ZEROPOURCENT.COM ont été condamnées par décision du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 08.01.2025 pour avoir illicitement exploité les signes « LE CAF’ DE L’IMMO » et « LE CAFE DE L’IMMO » pour des services liés à l’immobilier, faits qui constituent des actes de contrefaçon de la marque française « CAFE DE L’IMMO » n°4629906 appartenant à la société CAFE DE L’IMMO », et sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Sur les actes distincts de concurrence déloyale et parasitisme : La liberté du commerce et de l’industrie est une liberté publique de valeur constitutionnelle. En conséquence, la concurrence entre commerçants est libre et n’est restreinte que de façon exceptionnelle par le législateur ou par des accords conventionnels dérogatoires entre acteurs économiques, autorisés par les autorités françaises ou européennes de régulation de la concurrence. Les dommages subis par un commerçant du fait de la concurrence émanant d’un autre commerçant ne constituent pas un préjudice réparable, sauf si une faute délictuelle a été commise par ce dernier, consistant en un acte de concurrence déloyale ou une activité parasitaire traduisant un abus de cette liberté. La victime des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme peut alors demander réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La preuve de la faute, mais également du risque de confusion, incombe à celui qui invoque une concurrence déloyale et/ou parasitaire. En l’espèce, les demandeurs considèrent que la dénomination sociale CAFE DE L’IMMO qui est celle sous laquelle la société a été immatriculée le 22 février 2019, et les deux noms de domaine cédés par M. [S] « cafedelimmo.fr » et « cafedelimmo.com » constituent des faits distinctifs dont l’utilisation par les sociétés défenderesses constituent des faits fautifs, distincts des faits de contrefaçon. Il est en effet admis qu’une personne morale détient des droits privatifs sur sa dénomination sociale lui conférant le pouvoir de s’opposer à son usurpation par un tiers dès lors que sa reproduction ou imitation est de nature à créer un risque de confusion. La personne morale acquiert ce droit sur sa dénomination sociale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Alors que l’action en contrefaçon protège la marque dans sa fonction d’identification de l’origine des produits ou services, la dénomination sociale est protégée en ce qu’elle permet d’identifier la personne juridique. En l’espèce, les trois sociétés interviennent dans le domaine de l’immobilier, sur le territoire national, bien qu’elles n’exercent pas leurs activités dans la même région. Le risque de confusion dans l’esprit du public est caractérisé, d’autant plus qu’il existe une ressemblance évidente avec le nom de domaine utilisé par les sociétés défenderesses composé du même groupe de lettres distinctives et dominantes. Ainsi les sociétés LE CAF’DE L’IMMO et ZEROPOURCENT.COM, en utilisant le signe « LE CAFE DE L’IMMO » notamment en tant qu’enseigne et nom de domaine et celui de LE CAF’DE L’IMMO en tant que dénomination sociale se sont immiscées dans le sillage de la société CAFE DE L’IMMO, très active sur les réseaux sociaux. Ces agissements constituent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme distincts des actes de contrefaçon. Ils seront réparés par l’allocation de la somme de 5.000 euros. Sur les demandes accessoires : Succombant, les sociétés LE CAF’DE L’IMMO et ZEROPOURCENT.COM, seront condamnées in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CAFE DE L’IMMO l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles a exposés; les sociétés LE CAF’DE L’IMMO et ZEROPOURCENT.COM, condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT, Enjoint à la société LE CAF’ DE L’IMMO de cesser toute utilisation de la dénomination sociale « LE CAF’ DE L’IMMO », Enjoint à la société LE CAF’ DE L’IMMO de procéder aux formalités nécessaires afin de modifier celle-ci et ne plus porter atteinte de quelque manière que ce soit à la marque «CAFE DE L’IMMO», à la dénomination sociale « CAFE DE L’IMMO » et au nom de domaine «cafedelimmo.com » et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Enjoint à la société ZEROPOURCENT.COM de cesser toute utilisation du nom de domaine «lecafedelimmo.com » et à transférer le nom de domaine « lecafedelimmo.com » à la société CAFE DE L’IMMO ; Enjoint à la société ZEROPOURCENT.COM d’effectuer les démarches nécessaires auprès de son bureau d’enregistrement pour ce transfert et/ou toutes autres démarches nécessaires pour transférer ledit nom de domaine à ses frais et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; Enjoint à la société LE CAF’ DE L’IMMO et la société ZEROPOURCENT.COM de cesser d’utiliser et/ou d’exploiter, et de reproduire tout ou partie des signes « LE CAFE DE L’IMMO » et « LE CAF’ DE L’IMMO » sur tout support, y compris sur internet et les réseaux sociaux et ce, sous astreinte de 100 € par infraction constatée, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Ordonne la publication du présent jugement sera ordonnée sur le site internet de la société ZEROPOURCENT.COM à partir du nom de domaine www.zeropourcent.com, à ses frais, pendant une durée de 30 jours, dans une police classique type Times New Roman, en taille douze au moins, dans un coloris tranchant sur le fond de la page et avec une formulation du type : « La société LE CAF’ DE L’IMMO et la société ZEROPOURCENT.COM ont été condamnées par décision du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 08.01.2025 pour avoir illicitement exploité les signes « LE CAF’ DE L’IMMO » et « LE CAFE DE L’IMMO» pour des services liés à l’immobilier, faits qui constituent des actes de contrefaçon de la marque française « CAFE DE L’IMMO » n°4629906 appartenant à la société CAFE DE L’IMMO », et sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Condamne in solidum les sociétés ZEROPOURCENT.COM et LE CAF’DE L’IMMO à payer à la société LE CAFE DE L’IMMO la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice économique. Condamne in solidum les sociétés ZEROPOURCENT.COM et LE CAF’DE L’IMMO à la société LE CAFE DE L’IMMO la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice moral. Déboute Monsieur [G] [S] sera débouté de sa demande en indemnisation de son préjudice moral. Condamne in solidum les sociétés ZEROPOURCENT.COM et LE CAF’DE L’IMMO à payer à la société LE CAFE DE L’IMMO une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitisme. Condamne in solidum les sociétés ZEROPOURCENT.COM et LE CAF’DE L’IMMO aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile; Condamne in solidum les sociétés ZEROPOURCENT.COM et LE CAF’DE L’IMMO à la société LE CAFE DE L’IMMO la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Juge qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de droit de la présente décision. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.713-2 du Code de la propriété intellectuellarticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab3
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
697b3ccbcdc6046d4717708f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA