Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 13 janvier 2026
- ECLI
- 697b41c6cdc6046d4717f36d
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 961 114 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : M. [Y] Copie exécutoire délivrée à : Me HASCOET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/09039 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7N2 N° MINUTE : 2/2026 JUGEMENT rendu le mardi 13 janvier 2026 DEMANDERESSE S.A. HOIST FINANCE AB Venant aux droits de la SA ONEY BANK dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’Essonne DÉFENDEUR Monsieur [M] [Y] demeurant [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Médéric CHIVOT, Greffier lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 13 janvier 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09039 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7N2 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 06 mars 2009, la société ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB a consenti à M. [M] [Y], un crédit renouvelable d’un montant de 7300 euros. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2024, mis en demeure M. [M] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2024, la société HOIST FINANCE AB lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice signifié le 02 octobre 2025, la société HOIST FINANCE AB a ensuite fait assigner M. [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 9 611,14 euros au titre du prêt n°3119189 avec intérêts au taux contractuel de 7,47 % l’an à compter du 14 octobre 2024, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme, - la capitalisation des intérêts, - 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025. La société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement au défendeur, dans la limite de 24 mois. La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. M. [M] [Y] a comparu. Il a indiqué qu’un échéancier avait été convenu avec SA HOIST FINANCE AB et qu’il réglait la somme de 100 euros par mois, depuis le mois de novembre 2024. Il a précisé ne pas pouvoir régler davantage au regard de sa situation financière : Il occupe un emploi de chef de site et perçoit un revenu de 1700 euros nets, sa compagne ne travaille pas, le montant du loyer s’élève à 600 euros et il rembourse plusieurs crédits pour un montant total de 1000 euros par mois. En l’état, il n’a pas déposé de dossier devant la commission de surendettement des particuliers. Le tribunal a demandé à M. [M] [Y] de lui communiquer, en cours de délibéré, des éléments corroborant les versements mensuels de 100 euros, et il est demandé à la SA HOIST FINANCE AB de confirmer ou non lesdits règlements avec production d’un décompte actualisé. Aucun élément n’est parvenu au Tribunal dans le délai imparti. L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Observation liminaire : Le compte permanent revolving est numéroté, dans le décompte, sous le numéro n°202 [Numéro identifiant 1], numéro figurant dans l’offre de contrat de prêt. Le prêt est numéroté par la SA HOIST FINANCE AB, dans le dispositif de son assignation sous le n°3119189. Les deux numérotations seront reprises. Sur la recevabilité La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n°96-15.567). Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-23.267). En l’espèce, au regard de l’historique des mouvements produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 02 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la demande principale Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 06 mars 2009 signé par M. [M] [Y]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2024, la société HOIST FINANCE AB a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 14 octobre 2024. Sur le droit aux intérêts contractuels Vu le décret n°2011-457 du 26 avril 2011 fixant les conditions d’application progressive de la réforme du crédit à la consommation aux contrats de crédits renouvelables en cours, Vu l’article L.312-75 du code de la consommation dont il ressort qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L.312-16. Vu l’absence aux débats de justificatifs tendant à démontrer qu’il y a eu une vérification complète de la solvabilité de M. [M] [Y], tous les trois ans et vu que la consultation du FICP préalable à la proposition de reconduction annuelle n’est pas produite pour toutes les reconductions, il y a lieu de déchoir, partiellement, la société HOIST FINANCE AB de son droit aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance En conséquence de la déchéance partielle du droit aux intérêts, appliquée pour moitié au regard de la date des manquements de société HOIST FINANCE AB, sa créance s’élève à la somme de 4987,50 euros, somme à laquelle est condamnée M. [M] [Y]. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 sans majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier car, à défaut, il en résulterait pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée. Par ailleurs, il sera dit que les versements effectués par M. [M] [Y] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par M. [M] [Y]. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur la demande de délais de paiement Vu l’article 1343- 5 du code civil, Vu la situation financière de M. [M] [Y], Il y a lieu de le débouter de sa demande. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, au titre du crédit renouvelable souscrit le 06 mars 2009 par M. [M] [Y] (numéro n°202 [Numéro identifiant 1], également visé sous le numéro n°3119189) ; ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE en conséquence M. [M] [Y] à verser à SA HOIST FINANCE AB la somme de 4 987,50 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 06 mars 2009 (numéro n°202 [Numéro identifiant 1], également visé sous le numéro n°3119189), avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; DIT que les versements effectués par M. [M] [Y] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par M. [M] [Y] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 125 du code de procédure civile.article L.313-3 du code monétaire et financierarticle L.312-75 du code de la consommation dont il rearticle L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 641 du code de procédure civile sarticle L313-3 du code monétaire et financier car
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
697b41c6cdc6046d4717f36d
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