Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 6 janvier 2026
- ECLI
- 697b4c16cdc6046d471904bd
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 3 401 900 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°26/00180 du 06 Janvier 2026 Numéro de recours: N° RG 17/00088 - N° Portalis DBW3-W-B7B-WCDJ AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [9] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [J] [I] (Autre) munie d’un pouvoir spécial c/ DEFENDEUR Monsieur [U] [V] [Adresse 5] [Localité 1] comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 06 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats: Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège. NATURE DU JUGEMENT Contradictoire FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Le Directeur de l’URSSAF [8] a délivré une contrainte le 8 juillet 2014 à [U] [V] d’un montant total de 34 019 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2013 et 1er triemestre 2014. Cette contrainte a été signifiée le 16 juillet 2014. Par courrier recommandé du 11 octobre 2016, [U] [V] a formé opposition à cette contrainte. À l'audience du 06 Janvier 2026, l'URSSAF [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que la contrainte a été soldée. [U] [V], régulièrement convoqué à l'audience, est présent. MOTIFS Il convient de donner acte à l'URSSAF [8] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 16 juillet 2014 à [U] [V], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte. Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire : VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ; DONNE ACTE à l'URSSAF [8] de sa renonciation à sa contrainte du 8 juillet 2014 d'un montant de 34 019 € à l'encontre de [U] [V] ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [8]. L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
697b4c16cdc6046d471904bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA